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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017041-GALN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBonnard
Art. 147, 201 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre la décision du
procureur de l’arrondissement de Lausanne du 6 novembre 2012 refusant
d’ajourner l’audience fixée au 29 novembre 2012 dans la cause n°
PE12.017041-GALN.
Elle considère:
En fait:
A.a) P.________ fait l’objet d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
diligentée par le procureur de l’arrondissement de Lausanne. Il lui est
reproché d’avoir, à Lausanne, le 3 juillet 2012 à 22h00, provoqué un
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accident avec un autre véhicule en ne maintenant pas correctement sa
droite et de ne pas avoir respecté ses devoirs de conductrice impliquée
dans un accident.
P.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 16
octobre 2012 pour violation simple des règles de la circulation routière,
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et
violation des devoirs en cas d’accident.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2012, elle a formé
opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale.
b) Le 29 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a adressé à P., avec copie à son défenseur, l’avocate
Joëlle Vuadens, un mandat de comparution dans la procédure d’opposition
(art. 201 et 355 CPP) pour être entendue comme prévenue le 29
novembre 2012 à 15 heures par le collaborateur juridique du procureur en
charge du dossier.
Par fax et courrier du 1
er
novembre 2012 (P. 9), l’avocate Joëlle
Vuadens a requis le report de l’audition de P. à une date ultérieure
en raison du fait qu’elle était d’ores et déjà retenue ce jour-là à une
audience de jugement auprès du Tribunal de l’arrondissement de l’Est
vaudois, à Vevey.
Par lettre du 6 novembre 2012 (P. 10), envoyé sous pli simple
(courrier B) reçu le 9 novembre 2012, le procureur a refusé de reporter
l’audience agendée au 29 novembre 2012. Tout en attirant l’attention de
l’avocate Joëlle Vuadens sur l’art. 147 aI. 2 CPP, il l’a informée que son
indisponibilité ne justifiait pas un ajournement de l’audience, dont la date
avait été fixée suffisamment à l’avance pour lui permettre de s’organiser,
relevant qu’elle avait la possibilité de se faire remplacer par un autre
avocat ou un stagiaire appartenant à son Etude.
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Par courrier recommandé et par fax du 9 novembre 2012 (P.
11), l’avocate Joëlle Vuadens a relevé qu’il n’y avait aucune urgence
particulière dans ce dossier, dont l’instruction avait d’ailleurs été confiée à
un greffier, et a dès lors requis une fois de plus le renvoi de l’audience du
29 novembre 2012.
Par courrier du 13 novembre 2012 (P. 12), le procureur a
informé l’avocate Joëlle Vuadens qu’il n’entendait pas revenir sur sa
décision.
B.a) Par acte du 19 novembre 2012, remis à la Poste le même
jour, P.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du procureur du 6
novembre 2012 refusant d’ajourner l’audience fixée au 29 novembre
2012, en concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de cette
décision et à l’annulation de la citation à comparaître à l’audience du 29
novembre 2012. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 20 novembre 2012, le Président de la
Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif,
considérant que l’instruction du dossier ne revêtait aucune urgence et
qu’il y avait donc lieu de surseoir à l’audition déjà fixée.
b) Dans ses déterminations datées du 20 décembre 2012, le
procureur – se demandant si le recours avait encore un objet – a conclu à
l’admission du recours et au renvoi de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne en vue de la fixation d’une nouvelle
audience.
En droit:
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
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actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le
ministère public refuse de révoquer un mandat de comparution (art. 205
al. 3 CPP; cf. c. 3c infra) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.A titre préliminaire, le procureur soulève la question de savoir
si le recours a encore un objet dans la mesure où l’audience litigieuse a
été annulée par la décision d’octroi de l’effet suspensif.
Or tel est bien le cas puisque la recourante a un intérêt à
obtenir la constatation que le mandat de comparution a été décerné,
respectivement n’a pas été décerné, en violation du droit (CREP 14
décembre 2012/776; Gregor T. Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46
ad art. 207 CPP).
3.a) Tout mandat de comparution du ministère public, des
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des
tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les
indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution
est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la
procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de
procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Cela
étant, l’art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu’elle fixe les dates de
comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière
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appropriée des disponibilités des personnes citées. Selon la doctrine, cette
disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse
une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui
décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure –
impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique
préalable, en particulier avec l’avocat de la personne citée lorsque
l’autorité pénale a connaissance de ce que la personne citée est assistée
par un avocat et que ce dernier est autorisé à l’accompagner (Gregor T.
Chatton, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 202 CPP; Sararard Arquint, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art.
202 CPP). En effet, l’indisponibilité de son avocat lors de l’acte de
procédure en question priverait la personne citée, en particulier le
prévenu, de moyens de défense substantiels, et le fait que le destinataire
direct du mandat de comparution soit la personne citée, tandis que son
conseil juridique n’en reçoit qu’une copie (art. 87 al. 4 CPP), ne modifie en
rien cette obligation de l’autorité pénale (Chatton, op. cit., n. 15 ad art.
202 CPP; cf. Arquint, op. cit., n. 4 ad art. 202 CPP).
b) Selon l’art. 147 al. 2 CPP, celui qui fait valoir son droit de
participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves
soit ajournée. Cette disposition permet d’administrer les preuves en cas
d’urgence, même si les parties ou leurs conseils juridiques ne peuvent se
libérer à brève échéance; elle permet d’éviter le risque que, faute de
dates acceptables pour toutes les parties, des preuves ne puissent pas
être administrées ou les parties puissent prolonger inutilement la
procédure (Olivier Thormann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art.
147 CPP et les références citées; Dorrit Schleiminger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 147 CPP). L’art. 147 al.
2 CPP ne dispense en revanche pas l’autorité pénale du devoir que lui
impose l’art. 202 al. 3 CPP de tenir compte, dans la mesure du possible,
des disponibilités de la personne citée à comparaître et de celles de son
avocat; les demandes d’ajournement fondées doivent être acceptées pour
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autant que le retard qui en résulte se révèle acceptable (Schleiminger, op.
cit., n. 10 ad art. 147 CPP; Thormann, op. cit., n. 4 ad art. 147 CPP).
c) Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans
avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée
respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de
comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à
l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les
motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives
éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu
pour l’autorité décernante de révoquer le mandat de comparution (art.
205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure
(cf. Chatton, op. cit., nn. 6 ss ad art. 205 CPP; Arquint, op. cit., n. 6 ad art.
205 CPP).
d) En l’espèce, le procureur a cité la prévenue à comparaître à
une audience de son collaborateur, sans avoir consulté préalablement par
téléphone le défenseur de la prévenue, par un mandat de comparution
que la prévenue et son défenseur ont reçu moins d’un mois avant la date
de l’audience. Une telle manière de procéder est contraire à la Directive n°
7 du Procureur général sur les modalités et les délais lors de la fixation des
audiences par les procureurs, qui prévoit qu’ « [e]n règle générale, la
personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit
adressé de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la
date d’audience. Son conseil est, le cas échéant, avisé par l’envoi d’une
copie du mandat de comparution en respectant le même délai » (ch. 2.1)
et que « [l]orsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de
célérité de la procédure, le procureur décide de fixer audience dans un
délai inférieur à six semaines, il doit consulter préalablement par
téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date » (ch. 2.2).
Certes, cette Directive n'engage pas la Cour de céans. Il n'en reste pas
moins qu'elle est adéquate et suffisamment pondérée pour tenir compte
des exigences de chaque partie de la procédure.
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Dans la mesure où l’audition de la prévenue ensuite de son
opposition à l’ordonnance pénale du 16 octobre 2012 (cf. art. 355 CPP) ne
revêt aucune urgence et où le procureur ne s’était pas assuré de la
disponibilité du défenseur de la prévenue en vue de l’audience fixée au 29
novembre 2012 à 15 heures, le refus du procureur d’ajourner l’audience
après que le défenseur du prévenu l’eut informé sans délai des motifs qui
l’empêchaient d’assister sa cliente à l’audience du 29 novembre 2012
n’est pas défendable. Au vu des circonstances, pour respecter le droit de
la prévenue d’être assistée de son défenseur lors de son audition, le
procureur aurait dû révoquer le mandat de comparution du 29 octobre
2012 en application de l’art. 205 al. 3 CPP et adopter un nouveau mandat
pour une date ultérieure en tenant compte de manière appropriée des
disponibilités du défenseur de la prévenue. Eu égard à la proximité de
l’audience, le procureur ne pouvait imposer au défenseur de la prévenue
de s’organiser afin de se faire remplacer par un autre avocat ou un
stagiaire de son Etude, cela d'autant plus que le conseil était retenu par
une audience devant une autre juridiction du Canton.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision du 6 novembre 2012 annulée. Il doit être constaté que le mandat
de comparution du 29 octobre 2012 a été décerné à la recourante en
violation de ses droits et doit être révoqué. Le dossier sera renvoyé au
procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il fixe une nouvelle
audience.
Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de cette
procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 770 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.11]), seront
laissés â la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivront le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 6 novembre 2012 est annulée.
III. Le mandat de comparution du 29 octobre 2012, décerné par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à P.________
en violation des droits de cette dernière, est révoqué.
IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour qu'il fixe une nouvelle audience.
V. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Vuadens, avocate (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1