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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.016494-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Maillard et Meylan, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours déposé le 22 décembre 2014 par
T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 décembre 2014
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la
cause n
o
PE12.016494-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par plainte du 6 juillet 2012, Q.________ a reproché à deux
individus d'avoir, ce même jour, sans raison apparente, arraché la plaque
arrière et griffé le hayon de [...] stationnée devant la discothèque [...] (ci-
après : [...]; P. 6).
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2 -
T.________ et L.________ ont été soupçonnés d'avoir commis les
dégâts. L.________ a quitté les lieux, tandis qu'T.________ a été interpellé
sur le champ. Aviné et excité, ce dernier aurait résisté aux policiers qui
cherchaient à l'identifier. Emmené en cellule de dégrisement, T.________
aurait déchiré la housse en similicuir protégeant le matelas de sa cellule et
aurait également souillé deux couvertures, faits pour lesquels la [...] a
déposé plainte et s'est constituée partie plaignante le 13 août 2012 (P. 5).
Ensuite de ces plaintes, une instruction pénale a été ouverte
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre T.________
pour dommages à la propriété, empêchement d'accomplir un acte
d'autorité et contravention au Règlement de police de la ville de Nyon,
ainsi que contre L.________ pour dommages à la propriété.
Par "avis de prochaine condamnation" (des 25 février 2014 et
9 avril 2014) le Procureur a, notamment, fait savoir aux parties que
l'instruction pénale dirigée contre T.________ et L.________ apparaissait
complète, et qu'il entendait "rendre une ordonnance de classement pour
L.________ pour dommages à la propriété", ainsi qu'une ordonnance pénale
à l'encontre T..
B. Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre L. (I) et
laissé les frais à la charge de l'Etat (II). En bref, il a retenu que l'instruction
avait montré quT.________ était l'auteur des dégâts perpétrés dans la nuit
du 6 juillet 2012 sur la [...] stationnée devant [...], que le second nommé
n'avait commis aucune infraction et que donc la procédure devait être
classée en sa faveur.
C.Par acte du 22 décembre 2014, T.________ a recouru contre
cette ordonnance dont il a requis l'annulation, le Ministère public étant
invité à donner suite à ses réquisitions de preuve censées établir les faits
reprochés aux deux prévenus, et à rendre une seule décision de clôture
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3 -
d'instruction pour lui et pour L.________ Il se prévaut d'une violation son
droit d'être entendu et du principe de l'unité de la procédure.
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4 -
E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est rédigé
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée
viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut
par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être
personnel (CREP 15 septembre 2014/679 c. 1. 2 et les références citées).
La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisant
pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la
manière dont un coprévenu a été traité, car il n’a pas forcément un intérêt
juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation
au procès de celui-ci lorsque ce dernier a été libéré, la notion de
compensation de fautes n’existant pas en droit pénal. La partie recourante
est tenue à démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit
destinée à protéger ses intérêts et sur quelles bases elle en déduit un droit
subjectif (CREP 4 décembre 2013/717 c. 1 et les références citées).
1.3En l’espèce, l'ordonnance attaquée classe la procédure
ouverte contre le coprévenu du recourant et laisse les frais à la charge de
l'Etat. Le recourant ne démontre pas en quoi cette décision violerait une
règle de droit destinée à protéger ses propres intérêts au sens des normes
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5 -
citées ci-dessus. Il ne peut, en particulier, se prévaloir d'un intérêt
juridiquement protégé à la condamnation de L., ni même à la
participation de ce dernier à un éventuel procès. Au demeurant, le
classement de la procédure en faveur de L. ne prive pas le
procureur de la possibilité de donner suite aux réquisitions de preuve du
recourant, ni n'empêche ce dernier de les réitérer à l'appui d'une
éventuelle opposition, voire plus tard devant le Tribunal de police.
Au surplus, le principe de l'unité de la procédure consacré par
l'art. 29 CPP n'empêche pas le Ministère public de rendre – sans avoir à
ordonner la disjonction des procédures pénales, dès lors qu'il s'agit de
mettre partiellement fin à l'action pénale – une ordonnance de classement
en faveur de l'un des prévenus contre lequel l'enquête est dirigée ou pour
une partie des faits à raison desquels l'instruction a été ouverte.
T.________ n'a donc pas d'intérêt pour recourir.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'T., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge d'T..
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6 -
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour T.),
-M. L.,
-Mme Q.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :