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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.016255-KBE/JJQ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 393 al. 1 let. b, 433 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2014 par
X.________ contre le prononcé rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.016255-KBE/JJQ, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 27 août 2012, l’Office des faillites de l’Est
vaudois a dénoncé S.________ notamment pour gestion fautive et violation
de l’obligation de tenir une comptabilité. Une instruction a été ouverte par
le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l’encontre du
prénommé.
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2 -
En cours de procédure, X.________ s’est constitué « partie
civile »
(P. 8/1). Par courrier du 22 octobre 2014, il a chiffré ses dépens à 6'999 fr.
50
(P. 33).
b) Par ordonnance de classement du 1
er
mai 2014, le Ministère
public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
S.________ pour escroquerie (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II).
Par ordonnance pénale du 12 mai 2014, le même Ministère
public a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende
avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr., pour gestion fautive et violation d’une obligation de tenir une
comptabilité. Les frais de la procédure, par 1'125 fr., ont été mis à la
charge du condamné.
Par courrier du 20 mai 2014, S.________ a formé opposition
contre l’ordonnance pénale du 12 mai 2014. Le 6 juin 2014, le Ministère
public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois en vue des débats. Le prévenu ne s’est toutefois pas
présenté à l’audience de ce tribunal du
23 octobre 2014, alors qu’X.________ était présent ; ce dernier a confirmé
ses conclusions civiles prises en cours d’enquête et a requis l’allocation de
« dépens pénaux » à hauteur de 6'999 fr. 50, TVA comprise, représentant
les honoraires de son conseil de choix.
B.Par jugement (recte : prononcé) du 23 octobre 2014, le
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du
retrait de l’opposition formée par S.________ contre l’ordonnance pénale
rendue le 12 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois (I), a rejeté la requête de la partie plaignante tendant à
l’allocation d’une indemnité de 6'999 fr. 50, TVA comprise, pour les
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dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (II) et a dit que la
décision était rendue sans frais (III).
C.Par acte de son conseil du 5 novembre 2014, X.________ a
interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il lui soit
alloué, pour la procédure devant le Procureur et celle devant le Tribunal de
police, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 6'999 fr. 50, à la
charge de S.. Il a également conclut à ce qu’une indemnité au
sens de cette même disposition, d’un montant de 600 fr., lui soit allouée
pour la procédure de recours, également à la charge de S..
Le Ministère public, le Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois et S.________ ont renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP du 24 septembre 2014/701 et les références citées ; CREP du
27 septembre 2012/670 c. 1a).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit,
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dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste le
rejet de sa requête tendant à l’allocation d’une indemnité pour ses
dépenses obligatoires (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).
2.
2.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (let. a) lorsqu’elle obtient gain de cause ou
(let. b) si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à
l’art. 426 al. 2 CPP.
Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont
alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a
obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le
prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises
(Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes
démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c.
3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
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raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références
citées).
2.2En l’espèce, le Ministère public n’a statué sur les « dépens
pénaux » d’X.________ ni dans l’ordonnance de classement du 1
er
mai
2014, ni dans l’ordonnance pénale du 12 mai 2014. Toutefois, X.________
n’a contesté ni l’une, ni l’autre de ces ordonnances. En effet, le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a tenu audience le 23
octobre 2014 qu’ensuite de l’opposition formée par le prévenu.
Ce dernier ayant fait défaut à l’audience, le tribunal a, à juste
titre, pris acte du retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 CPP) et l’ordonnance
du 12 mai 2014 est devenue définitive et exécutoire.
X.________ a ainsi obtenu gain de cause, à tout le moins au
pénal, dès lors que S.________ a été reconnu coupable de gestion fautive et
de violation d’une obligation de tenir une comptabilité et qu’il a été
condamné à supporter les frais de la cause. Il a donc droit, sur le principe,
à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure, l’assistance d’un avocat n’apparaissant pas superflue dans la
présente cause. Toutefois, l’indemnité de
6'999 fr. 50 requise concerne l’intégralité des opérations et des débours
consentis depuis l’ouverture de l’instruction. Or, comme déjà dit, le
recourant ne s’est pas opposé aux ordonnances des 1
er
et 12 mai 2014. Il
ne peut donc pas aujourd’hui prétendre aux indemnités auxquelles il a
implicitement renoncé en ne formant pas opposition. Sa demande
d’indemnité ne peut donc porter, à ce stade, que sur les opérations
postérieures à l’opposition formée par le prévenu le 20 mai 2014, ce qui
correspond aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure
devant le tribunal de police.
Selon la liste des opérations fournie par le recourant (P. 34) et
sous réserve du fait que l’audience du 23 octobre 2014 n’a duré que
quinze minutes (cf.
p. 3 du jugement), ce sont donc 107 minutes qui doivent être indemnisées
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au tarif horaire de 350 fr. de l’heure (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]). Le montant de l’indemnité qui doit être alloué au recourant
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le
tribunal de police s’élève ainsi à 624 fr. 15, auquel on ajoutera encore 10
fr. de débours plus un montant correspondant à la TVA par 50 fr. 75, soit
684 fr. 90 au total.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est
alloué à X.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant
de 684 fr. 90, à la charge de S.________.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
limités à l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), seront mis
pour neuf dixièmes à la charge du recourant, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, le
recourant a droit, pour la procédure de recours, à une indemnité au sens
de l’art. 433 CPP. Celle-ci sera arrêtée à 600 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 23 octobre 2014 est réformé au chiffre II de
son dispositif en ce sens qu’il est alloué à X.________ une
indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 684 fr.
90 (six cent huitante-quatre francs et nonante centimes), à la
charge de S.________ ; il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis pour neuf dixièmes, soit 594
fr. (cinq cent nonante-quatre francs), à la charge du
recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 600
fr. (six cents francs) est allouée à X.________ pour la
procédure de recours, à la charge de S..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marcel Heider, avocat (pour X.),
-S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :