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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.016006-YBL/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.016006-YBL/GRV instruite d'office par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre U.________
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'interpellation de U.________ intervenue le 23 août 2012,
vu l'ordonnance du 25 août 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 23
novembre 2012,
vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 23 février
2013,
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vu l'ordonnance du 19 février 2013 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 23 mai
2013 au plus tard,
vu le recours interjeté le 4 mars 2013 par U.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe des soupçons
suffisants à l'encontre du recourant,
qu'en effet, il est mis en cause pour avoir transporté cent
boulettes de cocaïne dans le cadre d'un trafic de stupéfiants organisé
entre le Nigéria, Lausanne et Bienne,
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qu'entendu par la police et le Procureur, il a admis avoir avalé
puis transporté cent boulettes de cocaïne entre le Nigéria et la Suisse,
représentant plusieurs centaines de grammes de cocaïne brute,
qu'il aurait ensuite expulsé ces boulettes dans un bar à
Bienne,
qu'il aurait reçu 2'000 Euros pour les frais du voyage,
qu'il devait recevoir, une fois de retour au Nigéria, 4'000 Euros
pour le transport de la cocaïne (PV aud. 1),
qu'en outre, ses déclarations ont été corroborées par des
écoutes téléphoniques qui le mettent en cause et par le test "Drugwipe"
concernant la cocaïne,
qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des soupçons de
culpabilité suffisants à l'encontre de U.;
attendu que le recourant conteste l'existence d'un risque de
fuite,
qu'il soutient que si ce risque devait être avéré, des mesures
de substitution telles que le dépôt de ses documents d'identité seraient
propres à parer à ce risque,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, U. est ressortissant nigérian,
qu'au bénéfice d'un permis de touriste, il est de passage en
Suisse et sans attache dans ce pays,
qu'il est père de sept enfants qui vivent au Nigéria où sa future
épouse l'attend également,
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4 -
qu'en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est
sérieusement à craindre qu'il ne tente de s'enfuir ou de disparaître dans la
clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet,
qu'il a par ailleurs exprimé son souhait de rentrer au plus vite
au pays pour s'occuper de sa famille qui serait démunie,
qu'en conséquence, le risque de fuite est patent,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le risque de collusion, d'une part
parce que la décision entreprise ne le retient pas et, d'autre part parce
que les conditions du maintien en détention sont réalisées pour le risque
de fuite;
attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant
craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche
de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5
ad art. 237 CPP; CREP 2 mars 2012/86),
qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoires sont
réalisées,
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5 -
que la confiscation des documents d'identité de U.________ et
l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne sont pas
suffisantes pour parer au risque de fuite, le recourant n'ayant aucune
adresse en Suisse et pouvant en tout temps disparaître dans la
clandestinité comme mentionné précédemment,
qu'en conséquence, seul le maintien en détention est propre à
parer à ce risque;
attendu que le recourant conteste la proportionnalité de la
détention provisoire,
que la proportionnalité de la détention doit être examinée au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, U.________ encourt une peine privative de
liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie dès lors qu'il
est mis en cause pour une infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (RS 812.121) pour laquelle la peine minimale est d'une année,
qu'en outre, l'enquête est arrivée à son terme,
que l'acte d'accusation devra être rédigé à brève échéance par
le Procureur,
que le fait que la peine puisse éventuellement être assortie du
sursis n'a aucune incidence sur la proportionnalité de la détention,
contrairement à ce que prétend le recourant (TF 1B_9/2011 du 7 février
2011, c. 7.2; ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté,
que le recourant reste libre de déposer en tout temps une
demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1
CPP);
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attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 19 février 2013.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
U..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
U., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes) sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de U.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1