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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015797-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 385 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer le recours interjeté le 16 novembre 2012 par X.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n°
PE12.015797-MYO.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 10 août 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre
L.________, lui reprochant en substance de l'avoir menacée au cours de
l'année 2011, d'avoir propagé sur elle de fausses rumeurs depuis le mois
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de mars 2012, de l'avoir saisie par un bras et traitée de "pute" en mai
2012 (PV aud. 1).
Le 29 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour des
motifs d'opportunité (art. 52 CP). Il a considéré que la plaignante, pourtant
invitée à le faire, n'avait pas fourni des indications précises quant à la date
des infractions dénoncées et au moment où elle en avait eu connaissance.
Ces incertitudes et le peu d'informations connues de la plaignante elle-
même faisaient apparaître comme disproportionnées, en raison de
l'absence d'intérêt public à la répression, les opérations à envisager si une
enquête était formellement ouverte.
B. Le 16 novembre 2012, X.________ a interjeté recours contre
cette décision, indiquant qu'elle souhaitait donner à la procureure de plus
amples explications sur son affaire.
Le 22 novembre 2012, le Président de la Chambre des recours
pénale a imparti à la prénommée un délai au 3 décembre 2012 pour
qu'elle précise les points contestés et ses conclusions. Aucune suite n'a
été donnée à cet avis.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours.
Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que
le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396
al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
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complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
b) En l'espèce, la recourante n'a pas communiqué les
indications qui auraient permis à la procureure de se prononcer
notamment sur le point de savoir si la plainte avait été déposée temps
utile, soit dans le délai de trois mois à compter du jour où l'ayant droit a
connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0]), les infractions dénoncées, en effet, ne se
poursuivant pas d'office.
Dans son écriture du 16 novembre 2012 adressée à la
procureure, X.________ s'est bornée à manifester son intention de "faire un
recours pour cette affaire", dans le but de "mieux détailler [s]on cas". Le
recours n'étant pas motivé, un délai au 3 décembre 2012 a été fixé à son
auteur pour y remédier.
L'intéressée n'ayant pas refait son acte dans le délai imparti,
son recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme
prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable.
2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la
procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de X.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
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La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1