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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015735-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.015735-ADY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour violation
d'une obligation d'entretien, sur plainte de Y.,
vu la décision du 8 novembre 2012, par laquelle le Procureur a
refusé la désignation d'un défenseur d'office à N.,
vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par N.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
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qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de
la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47;
Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP),
que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire
est demandée (ATF 135 I 221 c. 5.1, SJ 2009 I 517)
que le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas
dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lorsque cette part
disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année
au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres (ibidem),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
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que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une
affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures,
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de
l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour
l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu
des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le
Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia
43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),
qu'en l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu d'exposer le contexte
qui a conduit au dépôt de plainte du 10 août 2012 de Y.________ contre
N.________,
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que celle-ci reproche à son ex-mari de ne s'être pas acquitté
de la pension alimentaire due à la suite de leur séparation intervenue par
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 mars
2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (P.
5/2),
qu'au 15 novembre 2012, un arriéré de pension de 14'000 fr.
était dû (P. 10),
que la première condition à examiner pour qu'une défense
d'office soit ordonnée est l'indigence du prévenu,
qu'il ressort du dossier que le prévenu a travaillé jusqu'au 11
septembre 2012 à 100 % chez [...] pour un salaire mensuel brut de 3'800
fr. (P. 7, 8/2, 9/6, 9/7),
que depuis le 12 septembre 2012, il a poursuivi son activité
dans cette entreprise mais son taux d'activité a été réduit à 50 %, sans
qu'il soit établi si le prévenu avait volontairement ou non réduit son
pourcentage de travail (P. 7, 9/7), que le Service de prévoyance et
d'aides sociales (SPAS) soutient que le prévenu aurait travaillé de son
plein gré à temps partiel pour se soustraire au paiement de sa pension
alimentaire (P. 6/1), alors que celui-ci soutient le contraire en faisant valoir
que, durant les premiers mois de son activité, il aurait remplacé un
collègue qui s'était vu retirer son permis et qu'à l'issue de ce
remplacement, il n'aurait pas eu d'autres choix que de postuler à nouveau
pour une place de chauffeur, qui s'était libérée dans l'intervalle au sein de
la même entreprise à un pourcentage moins élevé de 50 % (PV aud. 2,
lignes 49-58),
qu'en dépit de l'incertitude liée à l'abaissement du taux
d'activité du prévenu, on constate, aussi bien sur ses fiches de salaire que
de son propre aveu, que celui-ci a recommencé à travailler à 100 %
courant octobre 2012, soit depuis le 17 octobre 2012, comme celui-ci le
prétend (PV aud. 2, lignes 86-90, spéc. 90), soit depuis le 24 octobre 2012,
comme le prétend son employeur (P. 9/8),
qu'ainsi, le prévenu perçoit un salaire mensuel brut de 3'800
fr. par mois,
que son revenu net n'est ainsi pas inférieur à 3'200 fr. (P. 6/5),
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que bien que le prévenu n'ait pas détaillé l'ensemble des
charges dont il s'acquitte mensuellement, il ressort cependant d'une
correspondance de son conseil de choix et des pièces du dossier qu'il loge
chez des amis et s'acquitte d'un montant mensuel de 650 fr. à titre de
participation au loyer (P. 7), que son assurance maladie se monte à 263 fr.
40 (P. 8/3) et qu'une somme de quelque 250 fr. est retenue
mensuellement par son employeur à titre d'impôt à la source (P. 6/5),
que selon le procès-verbal de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 20 novembre 2012, la pension
alimentaire mensuelle due à l'égard de Y.________ a été ajustée à la
somme de 300 fr. dès le 1
er
novembre 2012 (P. 12/2/3),
que si l'on considère que N.________ est prévenu de violation
d'une contribution d'entretien, il n'est pas exclu que celui-ci, en dépit de
ses déclarations d'intention, ne s'acquitte pas de la pension alimentaire de
300 fr.,
que dès lors, cette charge de 300 fr. doit être considérée
comme hypothétique et ne doit pas être comptabilisée,
que ses charges s'élèvent donc à 1'163 fr. 40, somme à
laquelle il faut ajouter le minimum vital LP de 1'200 fr. pour une personne
seule, soit un total de 2'363 fr. 40,
que le solde disponible mensuel de N.________ s'élève donc à
836 fr. 60,
que ce solde apparaît suffisant compte tenu de la nature et de
la complexité de l'affaire,
qu'en effet, le travail de l'avocat ne devrait pas être trop
conséquent et ainsi dépasser la part disponible mensuelle du recourant,
qu'à cet égard, on rappellera la jurisprudence précitée, qui
prévoit que le soutien de la collectivité publique n'est pas dû si la part
disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année
pour les procès relativement simples,
que tel est le cas en l'occurrence,
que la condition de l'indigence n'étant pas réalisée, il n'y a en
principe pas lieu d'examiner si l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder les intérêts du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP),
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que toutefois, dans la mesure où le conseil du recourant
envisage l'application d'une jurisprudence rendue par la cour de céans
(CREP, 7 mars 2011/41), il y a lieu d'examiner son argument,
que l'on constate que les circonstances du cas d'espèce ne
sont en rien comparables à celles de l'arrêt précité et envisagé par le
recourant,
que dans cette affaire, la situation personnelle du prévenu
était tout autre, puisqu'étant domicilié en France et sous le coup d'une
mesure d'expulsion du territoire Suisse, il était dans l'incapacité de faire
valoir normalement et pleinement ses moyens de défense,
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
qu'ainsi, celui-ci ne saurait se prévaloir de cette jurisprudence
pour justifier l'assistance d'un avocat au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
qu'en outre, la présente affaire s'avère de peu de gravité et ne
présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter seul,
qu'une peine de plus de quatre mois ou de plus de 120 jours-
amende apparaît exclue compte tenu des actes reprochés au recourant,
que finalement, le recourant paraît s'exprimer de manière
suffisante en français puisqu'il a été entendu par le Procureur sans
l'assistance d'un interprète,
qu'au vu des éléments qui précèdent, l'assistance d'un
défenseur n'apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du
recourant,
qu'en conclusion, ni l'une ni l'autre des conditions de l'art. 132
al. 1 let. b CPP ne sont réunies,
qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un
défenseur d'office rendue le 8 novembre 2012 par le Procureur échappe à
la critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision
attaquée confirmée,
que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
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7 -
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad
art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3),
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Rejette la requête tendant à la désignation d'un défenseur
d'office à N.________ pour la présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de N..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1