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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015613-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 janvier 2014 par S.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.015613-NPE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d’une plainte déposée le 29 juin 2012 par S.________,
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé, le 17
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août 2012, de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour
escroquerie. A ce stade, l’enquête a permis d’établir les faits suivants.
Le plaignant a passé commande auprès du prévenu d’une
terrasse avec abri pour son mobile home stationné au camping du
Z.________ à P.. Le 23 janvier 2012, T. a établi et signé un
premier devis de 16'059 fr. 60. Le plaignant a versé le même jour un
acompte de 7'000 fr. (P. 9/2). Un deuxième devis a été établi le 27 janvier
2012 pour 15'486 fr. 50 (ibid.). Par lettre du 15 mars 2012 (en réalité du
13 mars 2012 : cf. courriel du plaignant du 14 mars 2012 [P. 19/2]), le
prévenu a fait savoir qu’il ne pourrait pas respecter les délais, parce que
son client ne cessait de changer d’avis et que les plans fournis n’étaient
par ailleurs pas conformes à ce qui était autorisé dans le camping (P.
22/2/5). Par lettre du 15 mars 2012 (P. 22/2/6), le plaignant a résilié le
contrat en invoquant la rupture du lien de confiance nécessaire à la bonne
réalisation de l’ouvrage.
Le plaignant soutient avoir été victime d’une escroquerie ou
d’un abus de confiance, le prévenu n’ayant, selon lui, jamais eu l’intention
d’exécuter le contrat et ayant utilisé l’acompte versé à d’autres fins que
celles prévues par l’accord. Le prévenu affirme quant à lui qu’il avait bien
l’intention d’exécuter le contrat et qu’il avait même commencé le travail. Il
assure que l’acompte de 7'000 fr. a été utilisé pour payer des commandes
de matériel (PV aud. 1).
B.Par ordonnance du 9 janvier 2014, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour
escroquerie (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429
CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Il a
considéré en substance qu’il n’était pas établi que le prévenu n’ait pas eu
l’intention de fournir sa prestation, que des éléments suggéraient le
contraire et que la cause revêtait un caractère civil prépondérant.
C.Le 19 janvier 2014, S.________ a interjeté recours auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
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Donnant suite à l’avis du 28 janvier 2014, il a versé un
montant de 440 fr. à titre de sûretés.
Le prévenu et le Ministère public ont été invités à se
déterminer. Seul le Ministère public a répondu, en déclarant renoncer à
faire usage de cette faculté.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une ordonnance de
classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b)aa) Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse; RS
311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
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fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers.
La tromperie n’est astucieuse au sens de l’art. 146 CP et,
partant, répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou
une rouerie particulière
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 11 ad art. 146 CP, p. 833). Ce qui
importe, c’est de savoir si l’astuce paraît imperceptible ou difficilement
perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe
dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 c.5.2). Une tromperie sur la
volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la
mesure où la vérification de la capacité et volonté d’exécution de la dupe
ne peut être exigée. Il en va ainsi des opérations courantes de faible
importance, dont la vérification entraînerait des frais ou une perte de
temps disproportionnés ou ne pourrait être exigée pour des raisons
commerciales (ATF 125 IV 124 c. 3a ; RJJ 2003, p. 241). Si l’on ne peut
exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est
interne, elle doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la
capacité d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant
également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas
tenu ses engagements (ATF 118 IV 359, JT 1994 IV 172).
bb) Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait
été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit
d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance
suivant la nature de l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une
chose mobilière confiée, soit en des valeurs patrimoniales confiées (art.
138 ch. 1 al. 1 et 2 CP ; Dupuis/
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Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 138 CP). Les éléments constitutifs
objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au nombre de quatre, à
savoir (a) un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale
a été confiée, (b) l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose
mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées, (c) un acte
d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction et (d) un dommage
(Dupuis et al., op. cit., nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). La jurisprudence définit
la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l’auteur, en vertu
d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise de manière
déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver,
l’administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de
confiance (ATF 133 IV 21 c. 6.2 ; ATF 120 IV 276 c. 2 ; ATF 120 IV 117 c.
2b). De plus, il y a appropriation lorsque l'auteur accomplit un acte de
disposition sur la chose, notamment lorsqu'il la consomme ou encore
lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et l'utiliser pour lui-même pendant
une durée indéterminée (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd.,
vol. I, Berne 2010, n. 8 ad art. 138 CP ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
spéciale, Zurich 2009, n. 856 ad art. 138 CP). Cela implique qu’il incorpore
économiquement à son propre patrimoine la chose confiée et en dispose
comme s'il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 c. 2a et les références
citées). L’auteur doit donc vouloir déposséder durablement le propriétaire
de la chose et vouloir la faire sienne, au moins pour un temps, tout en le
manifestant par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 c. 1c). Enfin, de par
son comportement, l’auteur doit avoir causé un dommage, soit un
appauvrissement (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 138 CP).
Sur le plan subjectif, l'art. 138 CP, qui est une infraction
intentionnelle, comporte un élément constitutif subjectif particulier, à
savoir le dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut également être
réalisé par dol éventuel (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP). La
condition d’enrichissement illégitime est remplie lorsque l’auteur qui
devait tenir en tout temps la chose confiée à disposition de l'ayant droit l'a
utilisée à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir, à tout moment ou à
l’échéance d’un délai déterminé, la volonté et la possibilité de la restituer
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immédiatement (ATF 118 IV 27 c. 3a ; ATF 118 IV 32 c. 2a). Cela signifie
qu’il doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose
et celle de se l’approprier pour une certaine durée au moins.
L'enrichissement peut s'étendre à la valeur d'usage de la chose ; le
caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque l'auteur n'a aucun
droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose ; il n’y a pas d’enrichissement
illégitime pour l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la
faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent de la chose
confiée, ni pour celui qui est en droit de faire valoir une compensation
(Hurtado Pozo, op. cit., n. 856 ad art. 138 CP). Enfin, agit par dol éventuel
l'auteur qui envisage l'enrichissement comme possible et s’exécute
néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour
le cas où il se produirait (Hurtado Pozo, ibid.).
c) En l’espèce, les documents que le prévenu invoque pour
prouver sa volonté d’exécuter le contrat consistent en réalité en deux
offres à son intention émanant de l’entreprise H.________ et d’une
entreprise de ferblanterie (cf. P. 19/2). Ces documents, qui datent l’un et
l’autre du 17 janvier 2012, sont toutefois antérieurs à l’accord passé avec
le recourant et au versement de son acompte. Ces documents ne sont
ainsi guère utiles pour déterminer la volonté du prévenu. Les responsables
de ces entreprises ont par ailleurs confirmé qu’aucune suite n’avait été
donnée à leur offre (PV aud. 2 et 4).
Le prévenu a affirmé clairement qu’il avait commencé les
travaux et payé le matériel nécessaire à leur réalisation (PV aud. 1, p. 1 in
fine ; P. 8/1). Après avoir dans un premier temps refusé de donner le nom
de ses fournisseurs (PV aud. 1, p. 2 lignes 31-33), son avocat a annoncé
que les pièces confirmant la commande, l’achat et la livraison du bois en
question (cf. PV aud. 1, p. 1 in fine) seraient déposées ultérieurement (P.
19/1). Toutefois, rien n’a été produit en ce sens.
Enfin, il résulte du dossier que le prévenu est en proie à des
difficultés financières certaines, ayant pour 48'298 fr. de poursuites et des
actes de défaut de biens pour 68'589 fr. (P. 6), ce qui permet de concevoir
que l’acompte ait été utilisé à d’autres fins que celles prévues.
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A ce stade, l’existence d’une infraction, sous la forme d’une
escroquerie ou d’un abus de confiance, ne peut donc pas être exclue. Afin
de clarifier la situation et d’être à même de juger au mieux de l’intention
du prévenu, il appartiendra au procureur d’ordonner la production des
commandes, achats, bons de livraison et quittances de paiement
concernant les travaux que l’intéressé dit avoir commencés et payés. Si
ces documents existent, l’intention du prévenu et l’emploi de l’acompte de
7'000 fr. conformément au contrat ne pourront plus être mis en doute, si
bien qu’en raison du caractère strictement civil de l’affaire, il sera loisible
au procureur de la clore par une ordonnance de classement. En revanche,
si ces documents n’existent pas, on pourra en conclure que le prévenu a
menti et que par conséquent, il y a contre lui des soupçons suffisants de
culpabilité, faisant apparaître sa condamnation comme probable.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée
annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour qu’il procède à un complément d’enquête dans le sens
des considérants qui précédent, puis rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 440 fr.
versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFJP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 janvier 2014 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par
S.________ à titre de sûretés lui est restitué.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.,
-M. Yannis Sakkas, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. Michel Dupuis, avocat (pour S.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1