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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015208-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 140, 141 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par
A.R.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces
rendue le 19 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE12.015208-MRN, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
A.R.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. L’instruction a été
étendue à des faits susceptibles de tomber sous le coup des infractions de
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lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des
enfants commis en commun, violation du devoir d’assistance ou
d’éducation et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ;
RS 812.121).
Il était notamment reproché à la prévenue d’avoir, entre 2007
et le 12 août 2012, entretenu à diverses reprises des rapports sexuels
avec son mari B.R., alors que leur fille C.R., née 11 mars
2004, entendait de sa chambre leurs ébats bruyants. La prévenue et son
mari auraient également fait à la même époque plusieurs séances de
photos à caractère sexuel alors que leur fille était présente. La prévenue
est en outre accusée d’avoir, le 9 février 2008, posé pour des
photographies à caractère sexuel prises par N., en prenant des
poses suggestives en présence de sa fille C.R.. B.R.,
présent lui aussi, aurait laissé la fillette assister aux séances de photos.
b) A.R. a été entendue en qualité de prévenue le 17
janvier 2013. A cette occasion, l’enquêteur a traité ou présenté plusieurs
lots de photographies, appartenant aux séries n
os
1, 2, 3, 4, 5 et 6, et qui
avaient été extraites de l’ordinateur de la prévenue.
S’agissant de la série de photographies n° 3, l’enquêteur a
déclaré à la prévenue que les clichés avaient été pris entre le 9 février
2008 à 15 h 30 et le 10 février 2008 à 2 h 20 (PV aud. 9 D. 9) et que les
images reportées sur le document apparaissaient chronologiquement par
rapport à la date et à l’heure où elles avaient été prises. La prévenue
ayant indiqué qu’C.R.________ n’était pas présente une partie de l’après-
midi, mais qu’elle était avec son père, l’enquêteur a répondu que « sur ces
clichés, C.R.________ apparaissait même dans l’après-midi et que si elle se
trouvait avec son père, ce n’était que pour une durée de 1 heure au
maximum » (PV aud. 9 D. 10).
En lui présentant la série de photographies n° 6, l’enquêteur
lui a indiqué qu’elles avaient été prises le 20 juin 2009 vers 23 h 20 (PV
aud. 9 R. 15).
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Lors de l’audition, le 17 janvier 2013 dès 12 h 55, de
B.R., les photographies de la série n° 3 lui ont été présentées. Il lui
a été expliqué qu’elles l’étaient dans l’ordre chronologique. L’enquêteur
l’a informé que les clichés avaient été pris entre le 9 février 2008 à 15 h
30 et le 10 février 2008 à 2 h 20 (PV aud. 10 D. 9). B.R. a toutefois
relevé un problème de chronologie, affirmant que sa fille était avec lui au
travail pendant toute la journée, puis était allée se coucher après le repas
du soir, sans reparaître au salon (PV aud. 10 R. 9).
A la suite du problème évoqué par B.R., l’enquêteur a
établi un rapport daté du 21 janvier 2013 (P. 86/1) et les photographies
extraites de l’ordinateur portable de la prévenue ont été versées en
annexe au dossier (P. 86/2 à 86/8). Il en résulte, s’agissant de la série n° 3,
qu’C.R. n’apparaît sur aucune photo avant 18 h 49 (P. 86/8,
photographie 209, p. 225) et qu’elle apparaît pour la dernière fois sur une
photographie à 22 h 54, le 9 février 2008 (P. 86/8, photographie 156, page
168). En outre, en ce qui concerne la série de photographies n° 6, il
ressort du rapport de l’enquêteur que les clichés avaient été pris à une
date et à une heure inconnues (P. 86/1).
Le 20 octobre 2014, la prévenue, s’appuyant sur le résultat de
ces investigations et estimant que l’enquêteur lui avait donné des
informations trompeuses dans le but de l’induire en erreur, de la
déstabiliser et de la perturber, a requis le retranchement du procès-verbal
du 17 janvier 2013. Outre les erreurs mises en lumière par les vérifications
de l’enquêteur, elle faisait valoir que celui-ci lui avait indiqué, hors procès-
verbal, que la prise de clichés de la série n° 3 se serait arrêtée à 2 h 20 du
matin et qu’C.R.________ était toujours présente sur les photographies à
cette heure tardive (P. 143).
Invité à se déterminer sur les griefs de la prévenue,
l’enquêteur a déposé un rapport en date du 5 février 2015 (P. 153/1).
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4 -
B.Par ordonnance du 19 février 2015, le Ministère public a refusé
de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition de A.R.________ du 17
janvier 2013 (PV aud. 9) (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Il a
considéré en substance que l’enquêteur n’avait pas eu recours à la
tromperie, au sens de l’art. 140 al. 1 CPP, et que s’il avait donné des
informations qui s’étaient révélées erronées, il ne l’avait pas fait
volontairement.
C.Par acte du 2 mars 2015, A.R.________ a interjeté recours
devant le Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que le
procès-verbal de son audition du 17 janvier 2013 soit retranché du
dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public
refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 7 juillet 2014/454 ; CREP 18 février 2014/129). Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une
partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et
satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1La recourante invoque une violation de l’art. 140 CPP, faisant
valoir que l’enquêteur l’aurait induite en erreur par des affirmations
trompeuses et que, partant, le procès-verbal d’audition du 17 janvier
2013, absolument inexploitable en vertu de l’art. 141 al. 1, 1
re
phrase CPP,
devrait être retranché du dossier.
2.2 Selon l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours
à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens
susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre
sont interdits dans l'administration des preuves. Ces méthodes sont
interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre
(al. 2).
Selon la doctrine, l’art. 140 CPP vise principalement à proscrire
les moyens, quels qu’ils soient, de nature à affecter les facultés
intellectuelles ou le libre arbitre. En cas de doute sur le caractère
admissible de tel ou tel procédé, un des critères principaux de décision
devrait être le recours aux formules du législateur. Il suffit à la partie qui
se prévaut de l’art. 140 CPP d’établir que le moyen employé était de
nature à causer une atteinte aux facultés intellectuelles ou au libre arbitre
(Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 4 ad art. 140 CPP).
L’interdiction d’utiliser la tromperie s’oppose à la formulation
de questions captieuses ou à des indications contraires à la vérité.
Notamment, les autorités ne sauraient provoquer un aveu sur la base
d’affirmations fallacieuses, telles que l’assurance donnée faussement au
prévenu qu’elles détiennent des preuves de sa culpabilité (op. cit., n. 20
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ad art. 140 CPP). Il y a tromperie lorsque la personne concernée est
sciemment induite en erreur par quelqu’un qui représente l’autorité
(Moreillon/Parein-Reymond [éd.], Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 9 ad art. 140 CPP).
La limite entre ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas doit
être appréciée en fonction des exigences de bonne foi et de loyauté, voire
de dignité que l’on peut opposer à la direction de la procédure
(Bénédict/Treccani, op. cit., n. 21 ad art. 140 CPP).
Selon l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation
de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même
lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
Les règles d’exclusion postulées par le code sont opposables à
la police agissant dans le cadre de ses investigations préliminaires ou sur
délégation du ministère public (Bénédict/Treccani, op. cit., n. 5 ad art. 141
CPP).
2.3En l’espèce, on constate que de très nombreuses
photographies ont été extraites du matériel informatique saisi chez les
prévenus (cf. P. 86/2 à 86/8). Contrairement à ce que pensait d’abord
l’enquêteur (cf. PV aud. 9 et 10), les vérifications auxquelles il a procédé
ont démontré qu’en réalité, les dates et heures figurant sur les clichés
correspondaient aux dates auxquelles les photographies avaient été
importées sur l’ordinateur portable de la recourante et que les dates et
heures indiquées sur chaque photographie versée au dossier ne pouvaient
pas être certifiées exactes, mais que la chronologie des différentes
séquences était quant à elle bien réelle (cf. P. 86/1, p. 6).
Certes, l’affirmation de l’enquêteur selon laquelle « sur ces
clichés, C.R.________ apparaissait même dans l’après-midi et que si elle se
trouvait avec son père, ce n’était que pour une durée de 1 heure au
maximum » s’est révélée inexacte. Cette erreur s’explique par le fait que
l’analyse des images photographiques extraites du matériel électronique
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saisi était une opération particulièrement malaisée, compte tenu
notamment du volume important des clichés qui ont été retrouvés (cf. P.
86/8). En outre, sur les photographies de la séance que la recourante avait
faite avec N.________ et qui avait eu lieu entre le 9 février 2008 à 15 h 30
et le 10 février 2008 à 2 h 20 (cf. P. 153/1, pp. 3-4), on constate la
présence de la fillette entre différentes prises de vues où sa mère est
photographiée nue ou partiellement dévêtue (P. 153/1, p. 3). Il est ainsi
compréhensible que ces éléments aient pu induire l’enquêteur en erreur.
Rien ne permet en revanche d’affirmer que celui-ci ait cherché à tromper
la recourante par des affirmations volontairement inexactes et à la placer
volontairement dans une situation de stress. Sans doute la recourante
s’est-elle sentie sous pression, puisqu’elle a répondu : « C.R.________ a dû
effectivement voir quelque chose. J’en ai marre ! C’est de
l’acharnement ! » (PV aud. 9 D. 10). C’est cependant le propre d’un
interrogatoire de cette nature que d’être particulièrement difficile à vivre
et de provoquer une forte tension nerveuse chez la personne entendue.
L’intéressée était de toute manière fragilisée, depuis le mois d’août 2012,
en raison des accusations portées contre elle (cf. P. 131).
Quant à l’affirmation de l’enquêteur selon laquelle la prise de
clichés se serait arrêtée vers 2 h 20 du matin et qu’C.R.________ était, à
cette heure-ci, toujours sur les photographies, elle n’a pas été protocolée
au procès-verbal. L’enquêteur ne se souvent pas d’avoir tenu de tels
propos (P. 153/1). Enfin, les défenseurs des prévenus et la curatrice de la
fillette, qui ont assisté à cette audition, n’ont pas signalé, lors de la
relecture du procès-verbal, que cette indication n’y avait pas été portée.
Enfin, lorsque l’enquêteur a déclaré à la recourante que la
série de photographies n° 6 avait été prise le 20 juin 2009 vers 23 h 20, il
n’avait pas conscience à ce moment-là de son erreur. Celle-ci ne lui est
apparue que lorsque, après l’audition de la recourante, il a interrogé
B.R.________. Le problème de chronologie signalé par ce dernier a d’ailleurs
déterminé l’enquêteur a établir un rapport (P. 86/1). Le fait qu’il ait
entrepris, par des vérifications, de réparer l’erreur constitue un indice
supplémentaire de sa bonne foi.
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8 -
Il résulte de ce qui précède que l’enquêteur n’a pas employé la
tromperie, au sens de l’art. 140 al. 1 CPP, pour amener la recourante à
faire des déclarations contraires à la réalité.
3.La recourante invoque une violation du principe de l’égalité
des armes, faisant valoir que l’erreur de l’enquêteur n’avait pas été
reconnue lors de son audition, alors qu’elle l’avait été lors de
l’interrogatoire de B.R.________.
Il est douteux que la recourante puisse se prévaloir de ce
principe eu égard aux circonstances de fait qu’elle allègue. Le principe de
l'égalité des armes, en effet, qui constitue un élément de la notion plus
large de procès équitable, requiert que chaque partie se voie offrir une
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son
adversaire (parmi d'autres, cf. arrêt de la CourEDH G.B. contre France du 2
octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-X p. 1 § 58). Il suppose un équilibre
non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation,
mais aussi entre l'accusé et la partie civile (Velu/Ergec, La Convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 1990, p. 411 n° 470). Il est
notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le droit d'être assisté par un
défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un avocat et qu'il
pouvait s'exprimer sur la question de la culpabilité (TF 6B_385/2009 du 7
août 2009 c. 2.1, et les références citées). Or, en l’espèce, la recourante et
son mari, co-prévenus dans la présente procédure pénale, ne sont pas
parties adverses l’un par rapport à l’autre. De surcroît, la recourante ne
saurait soutenir qu’elle a été vicitime d’une inégalité de traitement
délibérée au profit de son mari, puisque cette prétendue différence de
traitement, qui résulte d’une erreur, n’intervient pas dans une décision
prise par une autorié en application de la loi. Enfin, il faut remarquer que
la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit
interne et non de l’art. 6 CEDH, également invoqué par la recourante (cf.
TF 6B _262/2011 du 23 septembre 2011 c. 2.3, et les références citées).
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- La recourante argue de ce que la possibilité d’une audition
finale, au sens de l’art. 317 CPP, avant la clôture de l’instruction, plaide
également en faveur du retranchement du procès-verbal litigieux. Comme
elle pourrait de nouveau être entendue sur les points traités lors de
l’audition du 17 janvier 2013, les conséquences de l’admission du recours
seraient « minimes ».
Il ne s’agit toutefois pas là d’un motif de retranchement d’une
preuve illégale, la question litigieuse devant être examinée uniquement à
la lumière de l’art. 140 CPP. Au demeurant, l’accusation ayant déjà été
engagée devant le tribunal de première instance, le cas de figure envisagé
par la recourante n’existe plus.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un
total de 972 fr., seront mis à la charge de A.R.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 février 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis
à la charge de A.R..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Maire, avocat (pour A.R.),
-Mme Noélia Walpen, avocate (pour C.R.),
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour B.R.________),
-Ministère public central,
-
11 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :