Annullamento del decreto di non luogo a procedere nel caso di lesioni causate dalla citronella

CREP pe12-014720-816/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali21 dic 2012Diritto penaleParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato dopo che aveva denunciato che A.H.________ e B.H.________ avevano bruciato citronella sulla loro terrazza nonostante gli avvertimenti, aggravando presumibilmente la sua grave asma e causandole lesioni personali. La camera cantonale dei ricorsi penali ha dichiarato ammissibile il ricorso. Nel merito, ha stabilito che, nella fase del non luogo a procedere, il pubblico ministero non poteva escludere le lesioni personali, quantomeno per negligenza, poiché gli elementi medici e fattuali consentivano ancora di svolgere un’indagine sul danno alla salute e sul nesso causale. Il decreto di non luogo a procedere è stato annullato, la causa rinviata per l’istruzione e le spese del ricorso poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 310 CPP; un decreto di non luogo a procedere può essere emanato soltanto quando gli elementi costitutivi del reato sono manifestamente assenti o un altro motivo di non perseguimento è chiaro. Nella fase dell’apertura del procedimento, il pubblico ministero non deve valutare definitivamente una causalità contestata o la condotta della vittima se gli atti consentono ancora di ipotizzare plausibilmente lesioni personali, compreso un danno alla salute e la commissione per negligenza. Se il reato non può essere escluso sulla base degli atti, deve essere aperta un’istruzione; un rifiuto sommario di entrare nel merito è inammissibile.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 816 PE12.014720-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 décembre 2012


Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:Mme Byrde et M. Abrecht Greffière:MmeBonnard


Art. 123 ch. 1 CP, 310, 393 al. 1 let. a CP Vu la plainte déposée le 20 juillet 2012 par S.________ contre A.H.________ et B.H.________ à raison de faits survenus le 24 juin 2012, vu l'ordonnance du 10 août 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 14 novembre 2012 par S.________ contre cette décision, vu le courrier du Ministère public du 13 décembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu que S.________ souffre d'un asthme chronique sévère depuis de nombreuses années, que, d'après son médecin, la qualité de l'air de son voisinage doit être préservée (P. 4),

  • 2 - que, dans ce contexte, A.H.________ et B.H.________ ont été invités à cesser toute utilisation de citronnelle sur leur terrasse attenante à celle de S., que les problèmes rencontrés par cette dernière et les conséquences dangereuses des émanations de la citronnelle sur sa santé ont été rappelés aux deux voisins (P. 5), que le 20 juillet 2012, S. a porté plainte contre A.H.________ et B.H., leur reprochant d'avoir brûlé de la citronnelle durant l'après-midi du 24 juin 2012, en dépit des mises en garde dont ils avaient fait l'objet, et de lui avoir causé une dermohypodermite étendue au membre supérieur droit, que le 10 août 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, approuvée le 23 août 2012 par le Procureur général, pour les motifs que le litige qui divise les parties relèverait exclusivement du droit civil et que l'on ne saurait considérer, du fait que les époux A.H. et B.H.________ ont été avertis par la conseil de S.________ des problèmes de santé rencontrés par cette dernière, qu'ils ont enfreint la loi pénale en allumant une bougie parfumée à la citronnelle sur leur terrasse, qu'en outre, le Procureur a relevé que la plaignante était ressortie à deux reprises de chez elle, malgré qu'elle avait constaté les émanations en question et déterminé leur provenance, que, par acte du 12 novembre 2012, S.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de l'ordonnance de non- entrée en matière et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est- à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],

  • 3 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2), qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP); attendu que, selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, que cette disposition punit également les atteintes à la santé, qu'il y a donc également lésions corporelles lorsque l'auteur provoque une maladie, aggrave une maladie ou retarde la guérison (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2010, n. 13 ad art. 123 CP, p. 136), qu'en l'espèce, il existe suffisamment d'éléments au dossier pour envisager une atteinte à la santé, qu'au surplus, A.H.________ et B.H.________ ont été informés des problèmes de santé rencontrés par S.________ et des conséquences dangereuses sur sa santé que pouvaient avoir des émanations de citronnelle (P. 5), qu'on peut certes se demander, comme l'a fait le Ministère public, si le comportement de la victime n'a pas interrompu le lien de causalité adéquate (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 117 CP), qu'un tel raisonnement ne peut toutefois être tenu au stade de l'entrée en matière,

  • 4 - qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles, au moins par négligence, ne peuvent pas être exclus à ce stade, qu'il appartiendra dès lors au Ministère public d'ouvrir une instruction sur ce point (art. 309 CPP); attendu, en définitive, que le recours, bien fondé, doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivront le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 10 août 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mireille Loroch, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-entry orderbodily injuryhealth harmcausationnegligencecriminal complaintappeal admissibilityremandcourt costs

The appeal was timely, directed against a prosecutor's decision, filed by a complainant with standing, and met the formal requirements.

The court found the recourse filed within the legal time limit and in proper form under the CCP provisions governing appeals against prosecutorial non-entry decisions.

The constitutive elements of bodily injury could not be excluded at this stage; an investigation had to be opened.

At the entry stage, it was enough that bodily injury by affecting health could plausibly be envisaged. Given the medical information and the prior warnings to the respondents, negligence and causation could not be ruled out summarily.

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