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TRIBUNAL CANTONAL
778
PE12.014079-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 146 al. 1 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 août 2013
conjointement par D.________ et A.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 12 août 2013 par le Procureur du Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la
cause n° PE12.014079-YGL dirigée contre H..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)Le 7 juin 2012, D. et A.________ ont déposé plainte
pénale contre H.________ et contre toute autre personne que justice dira,
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Les plaignants ont estimé avoir été victimes d'une escroquerie
de la part de H.________ dans le cadre de la vente précitée pour les deux
motifs suivants :
-D'une part, H., qui détenait la moitié des actions
vendues par l'intermédiaire d’ [...] et qui était administrateur de [...], leur
aurait caché le fait que cette dernière faisait l'objet d'une procédure en
rappel d'impôts concernant l'impôt fédéral direct dû pour l’exercice 2008;
les plaignants avancent ainsi qu’ils ont été astreints, par décision de
l’autorité fiscale du 14 juillet 2011 rendue à la suite d’une procédure en
rappel et en soustraction d’impôt ouverte le 24 février 2011, à verser un
supplément d’impôt fédéral direct de 222'912 fr. 50, majoré d'intérêts de
retard de 20'928 fr. 80, auquel s'ajouterait encore une amende fiscale de
167'184 francs. Or, selon ceux-ci, la convention de vente du 4 décembre
2008 spécifiait, à son chiffre 1.4 précité, que [...] «a[vait] rempli, à ce jour,
toutes ses obligations fiscales, tant communales, cantonales que
fédérales» (P. 5, ch. 7, pp. 4 s.). Les intéressés y voient des déclarations
mensongères susceptibles de fonder une accusation d’escroquerie, dès
lors qu’on leur aurait ainsi garanti l’absence de tout arriéré fiscal.
-D'autre part, les plaignants font valoir que H. leur
aurait dissimulé le fait que, parmi les dettes de la société [...], figurait un
compte courant actionnaire de 244'066 fr. 36 (P. 5, ch. 8, p. 5).
Ainsi, toujours selon les plaignants, l'astuce pénalement
punissable résiderait dans le fait qu'ils auraient été dissuadés de procéder
à des vérifications en raison du rapport de confiance qui liait les parties. A
cet égard, ils ont précisé que D.________ et H.________ avaient collaboré
étroitement pendant plusieurs années dans le domaine de l'immobilier,
instaurant ainsi le lien de confiance dont ils se prévalaient (P. 5, ch. 10, p.
6). Le comptable de H.________ durant les faits litigieux était un nommé
P.________.
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b)A réception de la plainte, le Procureur a sollicité des
autorités fiscales, par courrier du 12 juin 2012, la production du dossier de
[...] (P. 9).
Par ordonnance du 7 août 2012, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, a refusé
d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Il considéré
qu'il n'y avait eu ni déclarations mensongères ni tromperie et que, partant,
les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas réalisés, s'agissant
tant de la problématique fiscale que de l'existence d'un compte courant
débiteur actionnaires.
c) Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours
pénale par arrêt du 7 novembre 2012 (n° 705) rendu sur recours de
D.________ et d’A..
En reprise de cause, le Procureur a entendu notamment
D. et H.________ (PV aud. 3 et 1, respectivement). Par des
déterminations déposées le 5 août 2013, soit dans le délai de prochaine
clôture, les plaignants ont insisté sur le caractère selon eux déséquilibré
de la transaction incriminée, dû notamment à la question fiscale déjà
décrite (P. 38).
B.Par ordonnance du 12 août 2013, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour
escroquerie (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a retenu que les éléments constitutifs de
l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réalisés dans le cas particulier.
Concernant d’abord le contentieux fiscal, il a relevé que, s’agissant d’une
convention passée le 4 décembre 2008 sur la base d’une procuration
délivrée à D.________ par A.________ le 25 septembre précédent, il semblait
aller de soi que les impôts dus par [...] pour l’exercice fiscal 2008 ne
pouvaient alors avoir déjà été réglés. En particulier, la disposition
contractuelle dont se prévalaient les plaignants (ch. 1.4 de la convention
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du 4 décembre 2008), ne saurait avoir la signification qu’ils lui conféraient,
puisque le vendeur ne pouvait donner quittance pour une tranche d’impôt
non encore déterminée, ce que D.________ ne pouvait ignorer comme
professionnel de l’immobilier. De même, toujours selon le procureur, la
clause en question ne saurait être interprétée comme impliquant une
obligation de constituer une provision fiscale à la charge de H.________
(ordonnance, ch. 2 et 3). Le procureur a ajouté que l’échange d’actions
incriminé n’était qu’un des volets de l’opération, puisque deux autres
sociétés communes devaient également faire l’objet d’une même
processus d’échange (ordonnance, ch. 4).
S’agissant, ensuite, du compte courant actionnaire
prétendument celé par H., le magistrat a estimé que la dette en
question découlait en réalité du compte créancier-actionnaire de
D. lui-même (P. 29/1), le montant de 244'066 fr. 36 représentant
le solde négatif de ce compte; il ne s’agissait ainsi pas d’une dette
personnelle de H., mais d’une dette liée aux mouvements opérés
par le plaignant (ordonnance, ch. 3). Partant, rien ne permettrait de dire
que ce dernier aurait trompé ses partenaires à quelqu’égard que ce soit.
C.Le 23 août 2013, D. et A., agissant
conjointement, ont recouru contre l’ordonnance du 12 août 2013,
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le
dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public, principalement pour
permettre la mise en accusation de H. dans le sens des
considérants de l’arrêt à intervenir, notamment pour escroquerie, et
subsidiairement afin qu’une nouvelle décision soit rendue à l’encontre de
P.________, également dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée a été notifiée aux plaignants, par leur
conseil commun, au plus tôt le 13 août 2013. Le délai de recours a, dans
cette hypothèse, commencé à courir le lendemain pour venir à échéance
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le 23 août 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]). Interjeté ce même jour, le recours l’a été dans le
délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui
ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux
«qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
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condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
3.a)Réprimant l’escroquerie, l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal; RS
311.0) dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement
induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son
erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à
ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux,
ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs
mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).
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b)En l’espèce, les recourant ne reviennent pas sur la
démonstration du procureur s’agissant de la question fiscale et de celle du
compte courant débiteur, incriminés l’une et l’autre dans la plainte. On
doit donc considérer que ces points ne sont plus litigieux.
En revanche, les recourants soutiennent avoir été trompés par
le prévenu H., respectivement par son comptable P., le
premier nommé ayant profité du lien de confiance existant avec D.________
pour obtenir une contrepartie déséquilibrée lors de la transaction du 4
décembre 2008 et le second ayant agi comme son «homme de main»
(recours, ch. 21, p. 4).
Les recourants mettent en avant les différences entre les actifs
et les passifs des deux sociétés lors de l’échange de leurs actions (recours,
ch. 16 et 17, p. 7). Même en admettant que leur analyse chiffrée soit juste,
on ne voit pas sur quel fait ils se fondent pour prétendre avoir été
trompés. En effet, la convention, passée devant notaire, prévoyait
expressément, sous chiffre 1.10, que «les passifs (de [...], réd.) [étaie]nt
connus et acceptés à ce jour par «A.», sans aucune réserve
quelconque» (P. 7/1). Ils ne l’expliquent d’ailleurs pas. De plus, ainsi que le
mentionne l’ordonnance attaquée, sans que les recourants ne la
contestent sur ce point, cet échange n’était que l’un des volets de
l’opération, puisque deux autres sociétés communes à D. et à
H.________ devaient également être l’objet du même processus d’échange
(ordonnance, ch. 4).
c) Certes, le prévenu, en sa qualité d’administrateur unique
non seulement de [...], mais encore de l’ensemble des sociétés communes
aux deux associés durant la période de leur collaboration, avait
probablement la confiance de ses partenaires, notamment de D.________,
avant que la situation ne se dégrade entre associés. Toutefois, rien
n’indique qu’il en ait abusé et ait voulu les tromper. Ainsi, les actes ont été
passés devant notaire et c’est l’officier public qui a préparé la répartition
des sociétés, ce que confirment du reste les plaignants (recours, ch. 12 et
13, p. 6). Le fait que les documents nécessaires aient été remis au notaire
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par le prévenu n’y change rien, pas plus que les déclarations du prévenu
au Procureur le 5 mars 2013, selon lesquelles aucune des sociétés n’avait
de liquidités au moment de l’échange d’actions (PV aud. 1, lignes 26-27,
172-174 et 199-201). Cet élément tendrait bien plutôt à accréditer sa
bonne foi.
Il s’ensuit que les recourants ne fournissent pas le moindre
indice un tant soit peu sérieux d’une intention dolosive du prévenu,
respectivement de son comptable, laquelle ne ressort du reste d’aucun
élément du dossier. On ne voit au surplus pas quelle mesure d’instruction
complémentaire permettrait d’établir d’autres ou plus amples faits
déterminants à cet égard. L’élément constitutif légal de la tromperie, à
plus forte raison de l’astuce, n’est ainsi pas donné, ce qui exclut toute
escroquerie.
d)Dans ces conditions, une mise en accusation de l’intimé
comme, du reste, de quiconque, ne pourrait aboutir qu’à un acquittement
avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il apparaît bien plutôt
que le litige est de nature exclusivement civile.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 août 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de D.________ et d’A., par
moitié chacun et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour D. et A.),
-Me Gérald Page, avocat (pour H.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1