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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013889-NKS
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Juge:M. Meylan
Greffière:MmeMolango
Art. 319 al. 1 let. d, 426 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE12.013889-NKS, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour voies de
fait, injure et menaces, sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 4 décembre 2012, par laquelle le Procureur
a classé la procédure pénale dirigée contre N. pour voies de fait,
injure et menaces (I) et a mis les frais de procédure, par 375 fr., à la
charge de ce dernier (II),
vu le recours interjeté le 13 décembre 2012 par N.________
contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens
qu'aucun frais n'est mis à sa charge,
vu les déterminations du 4 janvier 2013 du Procureur, par
lesquelles il a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que, déposé en temps utile contre une décision du
Ministère public, par le prévenu qui a qualité pour recourir, le recours est
recevable (art. 382, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que, portant sur des conséquences économiques d’une
décision pour un montant litigieux n’excédant pas 5'000 fr., le recours
relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours
pénale (art. 395 let. b CPP; art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]);
attendu que S.________ a déposé plainte le 16 juillet 2012
contre N.________ pour voies de fait, menaces et injures,
qu'il lui est reproché d'avoir, en date du 15 juillet 2012, giflé la
plaignante en la traitant de "pute" et de "salope", de lui avoir assené des
coups de poing sur l'épaule et de l'avoir menacée,
que par courrier du 9 octobre 2012, le Procureur a cité les
parties à une audience de conciliation (art. 316 CPP) fixée au 19 décembre
2012,
que par lettre du 11 octobre 2012, S.________ a informé le
Procureur qu'elle souhaitait retirer sa plainte, dès lors qu'un arrangement
avait été trouvé avec le prévenu,
que par avis du 15 octobre 2012, l'audience précitée a été
annulée,qu'en conséquence, le Procureur a ordonné le classement de la
procédure pénale et mis les frais y relatifs à la charge de N.,
considérant que son comportement illicite et fautif avait donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale,
que N. conteste avoir adopté un tel comportement, les
faits reprochés étant, selon lui, uniquement le fruit de l'imagination de la
plaignante;
attendu que l’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
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3 -
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une
faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un
comportement fautif,
qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations; RS 220) (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c.
2.3;
TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_331/2012 ibidem; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e),
que seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte
(TF 6B_331/2012 ibidem; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1;
TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia
162 c. 2c),
que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_331/2012 ibidem; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les
références citées),
qu'en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2);
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4 -
qu'en l'espèce, le recourant n'a jamais été entendu sur les faits
de la cause,
que seules les déclarations de S.________ figurent au dossier,
que les faits dénoncés par la lésée ne sont ainsi pas établis,
que, de surcroît, ils sont contestés par N.________,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun élément suffisant
permettant de considérer que le recourant a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure pénale,
qu'il s'ensuit que les frais d'enquête ne saurait être mis à sa
charge;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance de classement réformée au chiffre II de son dispositif, en ce
sens que les frais de procédure, par 375 fr., sont laissés à la charge de
l'Etat;
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 428 al. 1 CPP),
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 4 décembre 2012 au chiffre II de son
dispositif, en ce sens que les frais de procédure, par 375 fr.,
sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
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5 -
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme S.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1