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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013848-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu la plainte déposée le 20 juillet 2012 contre la SOCIETE
H.________ par Z.________ à titre personnel et pour le compte de
G.________ SÀRL, dont il est associé-gérant avec signature individuelle,
vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14
décembre 2012 par le Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique (dossier n° PE12.013848-YNT),
vu le recours interjeté le 27 décembre 2012 par Z.________ et
G.________ Sàrl contre cette décision,
vu la lettre du 4 mars 2013, par laquelle le vice-président de la
Chambre des recours pénale, faisant droit à la requête des recourants du
28 février 2013, a ordonné la suspension de la procédure de recours pour
une durée de six mois, soit jusqu’au 3 septembre 2013,
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2 -
vu la lettre du conseil de Z.________ et de G.________ Sàrl du 2
septembre 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 2 septembre 2013, le conseil des
recourants a fait savoir que Z.________ retirait le recours qu’il avait déposé
le 27 décembre 2012 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14
décembre 2012,
qu'il y a dès lors lieu d’ordonner la reprise de la procédure de
recours, de prendre acte du retrait du recours, les conditions de l'art. 386
CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que, selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire
son recours est considérée comme ayant succombé,
que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]). seront dès lors mis à la charge des recourants, à parts égales
et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La reprise de la procédure de recours est ordonnée.
II. Il est pris acte du retrait du recours.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de Z.________ et de G.________ Sàrl, à parts égales,
soit 110 fr. (cent dix francs) chacun, et solidairement entre
eux.
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3 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Muster, avocat (pour Z.________ et G.________ Sàrl),
-Mme Madalina Diaconu, avocate (pour la Société H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :