351
TRIBUNAL CANTONAL
456
PE12.013630-HRP/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.013630-HRP/PHK instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour vol,
violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers, d'office et sur
plainte de G.,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 21
juillet 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu la décision du 22 juillet 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
N. pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 20 août 2012 au plus
tard, et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 2 août 2012 par N.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
-
3 -
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, G.________ s'est fait dérober son sac-à-main
dans sa tente au Paléo festival durant la nuit du 19 au 20 juillet 2012 (PV
aud. de plainte de G.________ du 20 juillet 2012; Rapport d'investigation du
21 juillet 2012),
que, le 20 juillet 2012, F.________ a été interpellé avec trois
autres comparses en possession du téléphone portable dérobé à
G.________ ainsi qu'un billet de 20 Bath thaïlandais se trouvant également
dans le sac de la plaignante,
que, lors de son audition par la police, F.________ a indiqué que
N.________ lui aurait remis le téléphone portable et le billet (PV aud. de
F.________ du 20 juillet 2012),
que N., interpellé dans la tente de F., a
contesté les faits qui lui étaient reprochés,
qu'il se contredit toutefois dans le déroulement des faits le soir
du vol en question (PV aud. de N.________ du 21 juillet 2012 devant la
police et le procureur),
qu'il a d'abord soutenu avoir passé la nuit à Lausanne chez un
ami avant de modifier ses déclarations en expliquant qu'il serait resté au
Paléo festival toute la nuit et qu'il n'aurait pas dormi,
que la mise en cause de N.________ par F.________ doit être
prise au sérieux, à ce stade de l'enquête, N.________ faisant déjà l'objet de
trois autres procédures pénales pour vol et dommage à la propriété,
qu'au vu de ce qui précède, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'encontre de N.________, nonobstant ses
dénégations ;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque
de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 c. 3.1 non publié),
-
4 -
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant de Tunisie,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,
que sa famille vit dans son pays d'origine,
qu’en dépit des arguments du recourant, force est de
constater qu'il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite fait ainsi obstacle à la relaxation du
recourant;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
qu'il existait un risque de réitération,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et
4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le recourant fait l'objet de trois autres
procédures pénales ouvertes contre lui, depuis le 11 mai 2012, pour vol et
dommage à la propriété,
qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation de travail,
-
5 -
qu'il a en outre confirmé devant le procureur ne plus recevoir
l'aide d'urgence et devoir pourvoir à l'entretien de sa famille en Tunisie,
qu'au vu de ce qui précède le risque de récidive est sérieux et
concret,
que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour
les risques de fuite et de réitération, il n'y a pas lieu d'examiner si le
risque de collusion justifie également sa mise en détention;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés
au prévenu, savoir vol, violation de domicile et infraction à la loi sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), le principe de la proportionnalité demeure
respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
que le prévenu pourra en tout temps demander sa mise en
liberté;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de N.________.
-
6 -
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550
fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office de N., par 486 fr. (quatre cent
huitante six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1