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TRIBUNAL CANTONAL
298
PE12.013438-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 125 al. 2 CP ; 319 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2015 par
A.A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 février 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.013438-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 décembre 2011, vers 16h30, A.A.________ – alias
D.________ –, ressortissant du [...] qui ne disposait pas d’autorisations de
séjour et de travail, a oeuvré sur un chantier à [...] pour le compte de la
société D.Sàrl, dont B.A. est l'associé gérant président.
Alors qu’il était occupé à poser une vitre d’un poids d’environ 500 kg,
A.A.________ a vu celle-ci basculer. Il a chuté et s’est retrouvé coincé sous
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le vitrage. Il est parvenu à se dégager avec l’aide de ses collègues. Il a été
acheminé à l’hôpital de [...], puis au [...]. Il sied de préciser que
B.A.________ employait A.A.________ en le faisant passer pour D..
Il ressort du rapport médical établi le 11 juillet 2012 par le Dr
[...], médecin associé auprès du [...], qu’A.A. a subi une fracture
instable du bassin par compression antéropostérieure et vertical shear
(type Tile C2) à gauche, avec lésion urétrale. Le médecin a indiqué que
ces lésions avaient gravement mis en danger la vie de la victime. Selon
lui, il existait des risques de dommages permanents, en ce sens que,
d’une part, six mois après le traumatisme la marche chez le patient était
difficile sans béquilles et que, d’autre part, s’agissant de la capacité de
travail, un reclassement professionnel pour une activité plus sédentaire
était fort probable. Le médecin a enfin indiqué qu’A.A.________ avait
séjourné dans le service de traumatologie du [...] du 21 décembre 2011 au
12 janvier 2012, avant d’être pris en charge à la clinique de la Suva, à
Sion, où il avait séjourné encore plusieurs semaines pour sa réhabilitation
(P. 17).
b) Une instruction pénale a dès lors été ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 19 juillet 2012.
c) Interpellé par le Procureur, X.________, ingénieur de sécurité
auprès de la Suva, a exposé dans son courrier du 24 juillet 2012 qu’il n’y
avait pas eu de négligence grave de la part de l’employeur ou d’un tiers
lors de l’accident survenu le 21 décembre 2011 sur le chantier à [...]. Il a
ajouté que les investigations entreprises sur place par le personnel de la
Suva avaient montré que l’élément en verre n’avait pas été sécurisé lors
d’un court instant et qu’il semblait que le renversement soit survenu entre
le moment de la pose et la fixation définitive de l’élément, certains risques
ayant été pris en pensant que le verre allait tenir en place ; il était ainsi
difficile de prouver une négligence grave de l’employeur dans la mesure
où, parfois, certaines initiatives personnelles étaient aussi prises par les
employés eux-mêmes, sans penser aux dangers (P. 19).
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d) Le 20 septembre 2012, A.A.________ a déposé une plainte
pénale à l’encontre de son ancien employeur, à savoir la société
D.Sàrl, représentée par B.A., pour lésions corporelles
graves, faux dans les titres et faux renseignements selon l’art. 113 LAA
(loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident ; RS 832.20).
S’agissant notamment de l’accident de chantier survenu le 21 décembre
2012, il a indiqué qu’il se serait retrouvé seul à devoir poser une vitre de
plus de 500 kg et qu’il n’aurait pas réussi à maintenir ce verre, lequel était
alors tombé sur lui. Il a également rapporté que pour cette tâche, il
n’aurait reçu aucune directive, indication particulière ou mesure de
sécurité à suivre (P. 21/2).
Par courrier du 21 septembre 2012, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a indiqué au conseil du plaignant que
l’instruction pénale en cours ne portait que sur les faits survenus le 21
décembre 2011 à [...] et que ceux en relation avec les infractions de faux
dans les titres et de faux renseignements selon l’art. 113 LAA devaient
être traités par le Ministère public du canton de Fribourg dès lors que le
siège de D.Sàrl se trouvait dans ce canton.
e) Par courrier du 26 juillet 2013, P., ingénieur de
sécurité auprès de la Suva, a précisé qu’il n’avait pas été en mesure
d’établir le non-respect par l’employeur de règles de sécurité (soit en
l’occurrence de l’art. 82 LAA, des art. 3, 6, 11, 32a et 41 OPA [ordonnance
fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles ; RS 832.30], ainsi que des art. 3 et 11 OTConst
[ordonnance fédérale du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs dans les travaux de construction ; RS 832.311.141]).
Il a indiqué ne pas pouvoir répondre par oui ou par non à la question de
savoir si la pose d’une vitre par une machine, puis le fait de la maintenir à
mains nues avant de la fixer, était conforme aux mesures concrètes de
sécurité nécessaires pour l’exécution de tels travaux, un assurage manuel
étant parfois réalisé sans que cela ne pose de problème. Il a ajouté que
dans le présent cas, l’accident montrait que la méthode globale était
inappropriée, mais que cela résultait parfois aussi du choix des travailleurs
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sur place sans intervention de l’employeur. Selon lui, le mode d’emploi de
la machine utilisée devait mentionner la méthode de travail adaptée pour
réaliser le travail en toute sécurité, de sorte que l’employeur devait être
en mesure de fournir ces documents (P. 40).
f) Durant l’instruction, les trois individus qui se trouvaient sur
les lieux de l’accident au moment où celui-ci est survenu, soit A.A.,
la victime, et ses collègues, C.A. et R., ont été auditionnés.
Lors de son audition par la police le 21 décembre 2011,
R. a expliqué qu’il avait été occupé tout le jour à effectuer la pose
de vitres au sous-sol du chantier à [...], en compagnie de ses collègues, la
tâche consistant à poser des vitres d’une dimension de 2 m x 2.50 m et
d’un poids de quelque 500 kilos. Il a exposé la marche à suivre pour la
pose des vitres, soit que le grutier manoeuvrait afin de déposer une baie
vitrée, fixée par des ventouses à l’endroit où elle devait être placée ; dès
ce moment, trois hommes travaillaient à la dépose par le grutier de la
vitre dans son emplacement : tandis que deux ouvriers tenaient la vitre et
plaçaient celle-ci dans son logement définitif, le troisième ouvrier, qui se
trouvait entre ses collègues, devait maintenir la vitre plaquée, avec ses
mains, pendant que ses deux autres posaient les battues. R.________ a
également déclaré qu’alors qu’ils étaient en train de travailler, son
collègue et lui fixant le vitrage pendant qu’A.A.________ était au centre afin
de le maintenir, ce dernier n’avait pas plaqué assez fortement la vitre afin
que celle-ci reste droite, ce qui avait eu pour effet qu’elle bascule (PV aud.
1).
Le 20 novembre 2012, lors de son audition par le Procureur,
R.________ a confirmé ses premières déclarations, expliquant qu’au
moment où il était parti chercher des cales, A.A.________ tenait la vitre
avec les deux mains. D’après lui, l’accident était dû au fait qu’A.A.________
ne tenait pas assez fermement la vitre. Il a précisé que C.A.,
A.A. et lui avaient travaillé à la pose de vitres durant toute la
journée et qu’ils avaient échangé leurs rôles, A.A.________ prenant la place
au centre de la vitre à deux ou trois reprises. Il a encore indiqué qu’une
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personne suffisait à maintenir le verre droit une fois que celui-ci était en
place pendant que les deux autres personnes étaient chargées de le fixer.
Enfin, il déclaré avoir expliqué à A.A.________ comment il fallait procéder
(PV aud. 4).
Quant à C.A., il a expliqué à la police que ses collègues
et lui avaient déjà posé sept vitres au moment où l’accident était survenu.
Il a indiqué que le rôle de ses collègues était de maintenir la vitre dans son
cadre pendant qu’il sécurisait celle-ci après qu’elle avait été apportée par
la grue mobile et fixée par des ventouses. Selon lui, lors de la pose de la
huitième vitre, R. se serait à un moment donné déplacé pour
chercher des cales, tandis qu’A.A.________ maintenait la vitre en appuyant
contre celle-ci uniquement avec son genou – selon ce que celui-ci lui aurait
dit ultérieurement – et la vitre, qui n’était pas sécurisée, aurait alors
basculé (PV aud. 2).
Devant le Procureur, C.A.________ a également confirmé ses
déclarations précédentes, indiquant notamment qu’il avait posé des vitres
depuis le matin avec ses deux collègues, R.________ et A.A., chacun
ayant inversé les rôles au cours de la journée. Il a ajouté avoir vu
A.A. avec un genou appuyé contre la vitre, ce que celui-ci lui avait
confirmé après l’accident. En outre, il a expliqué qu’A.A.________ travaillait
depuis trois jours sur le chantier à [...], qu’il l’avait rendu attentif au fait
qu’il ne fallait absolument pas lâcher la vitre et que ce dernier avait déjà
été occupé à poser des vitres, sans rencontrer de problèmes, les deux
jours précédents (PV aud. 5).
Pour sa part, A.A.________ a déclaré lors de son audition par le
Procureur qu’un grutier avait amené la vitre que C.A., R.
et lui avait réceptionnée. Il avait ensuite tenu la vitre de 500 kg avec ses
deux mains pendant une dizaine de minutes, tandis que ses collègues
étaient partis chercher des pièces. Il a indiqué que R.________ se trouvait à
environ 3 mètres de lui, alors que C.A.________ et les autres étaient
éloignés d’environ 25 mètres. A un moment donné, il n’avait plus eu de
force pour tenir la vitre, de sorte qu’elle était tombée sur lui. S’agissant du
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déroulement de l’accident, il a précisé que personne d’autre hormis ses
deux collègues n’y avait assisté. Il a également expliqué que C.A.________
voulait finir plus vite le travail et qu’auparavant, il n’avait pas maintenu les
vitres plus de trente secondes (PV aud. 6).
g) Concernant les modalités de la pose de vitres, l’employeur
B.A.________ a indiqué que les instructions étaient simples, à savoir qu’un
ouvrier soutenait la vitre pendant que les deux autres posaient les cales,
et qu’il s’agissait d’une histoire de trois minutes (cf. P. 39). Entendu le 24
février 2014, le prénommé a précisé qu’à sa connaissance, il n’existait pas
de mode d’emploi. Il a ajouté que tous ses employés étaient formés et que
le chef d’équipe expliquait, dès que les premières vitres étaient posées,
comment il fallait procéder. Il a également indiqué que lorsqu’il n’était pas
présent sur le chantier, c’était son frère, C.A., qui formait les
employés, ce que ce dernier avait fait avec A.A.. Pour ce qui était
de la procédure à suivre lorsque la vitre était sur le cadre, il a encore
rapporté qu’il suffisait juste de la tenir pour éviter qu’elle tombe de son
support. Par sécurité, une personne était toujours amenée à la tenir ; si la
vitre n’était pas maintenue, elle tombait faute d’attache. Enfin, il a indiqué
que le chef de projet chez l’entreprise K.SA – qui sous-traitait la
pose des vitres à sa société –,M., était venu sur le chantier pour
s’assurer que le travail était effectué correctement et conformément aux
règles de sécurité (PV aud. 7).
Lors de son audition du 2 juillet 2014, M.________ a confirmé
qu’il était chargé du suivi du chantier à [...], tout en indiquant que cela
impliquait en substance de s’occuper de l’aspect financier ; la question de
la sécurité au travail n’était pas de son ressort, mais revenait à la société
sous-traitante D.________Sàrl. Il ignorait ainsi tout des modalités de la pose
des vitres (PV aud. 8).
h) Interpellée, la société K.________SA a indiqué qu’en vertu du
contrat de sous-traitance, c’était la société D.________Sàrl qui était chargée
de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer une
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protection efficace contre les accidents, partant qui donnait les directives
de sécurité lors de la pose de vitres (P. 52 et P. 53).
B.Par ordonnance du 6 février 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
ouverte à la suite de l’accident de chantier dont A.A.________ avait été
victime le 21 décembre 2011 à [...] (I), a fixé l’indemnité allouée d’office
due en faveur de Me [...] à 2'621 fr. 85, TVA et débours compris (II), et a
laissé les frais de la procédure, y compris l’indemnité fixée au chiffre II, à
la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 25 février 2015, A.A., par l’entremise de
son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre
B.A., en tant que représentant de D.________Sàrl, pour lésions
corporelles par négligence.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ;
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01] ; CREP 20 mai 2015/349 c. 1 ; CREP 13 mai 2015/335 c. 1).
2.1Le recourant fait valoir que face à des déclarations
contradictoires, le Procureur aurait privilégié à tort les versions des
ouvriers C.A.________ et R.________ qui travaillaient avec lui, plutôt que ses
déclarations à lui. Dans la mesure où le premier n’aurait cessé de mentir
tout au long de la procédure et où le deuxième aurait indiqué ne pas avoir
été présent lors de l’accident, il fait valoir que sa version des faits serait
plus vraisemblable. Il avance en outre que l’avis d’un expert et une
reconstitution seraient indispensables, dès lors que le Procureur n’aurait
pas examiné si la pose de vitres de 500 kg avait été effectuée dans les
règles de l’art.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
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classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2.2Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera
poursuivi d’office (al. 2).
L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 113 IV 68 c. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 ; SJ
2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 c. 5.1).
Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à
des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter
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des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 ;
ATF 129 IV 119 c. 2.1 ; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b).
Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF
135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).
2.2.3Selon l’art. 3 OPA, l’employeur est tenu de prendre, pour
assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de
protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux
autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et
aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine
du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des
installations de protection ne soit pas entravée (al. 2).
2.3
2.3.1A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu, en bref,
que les déclarations d’A.A.________ ne correspondaient pas à celles des
deux autres ouvriers qui travaillaient avec lui le 21 décembre 2011,
lesquelles concordaient entre elles dans les grandes lignes. Le magistrat a
ainsi tenu pour établi qu’A.A.________ ne se trouvait pas seul au moment
des faits et qu’il lui appartenait de maintenir la vitre en position verticale,
dans son support, pendant un court laps de temps ; dès lors que le travail
était simple et ne nécessitait pas de qualification particulière, il fallait
considérer que les mesures de sécurité et l’attitude à adopter relevaient
uniquement du bon sens.
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11 -
2.3.2En l’espèce, il n’est pas contesté que les lésions que le
recourant a subies doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 125
al. 2 CP.
2.3.3Il ressort du dossier que la procédure suivie pour la pose de
vitres de 500 kg a consisté à placer, dans un premier temps, au moyen
d’une machine – en l’occurrence une grue –, le vitrage dans
l’emplacement prévu à cet effet, et à le maintenir, dans un second temps,
à mains nues pendant qu’il était fixé. Le jour de l’accident, trois ouvriers
ont œuvré à cette tâche, l’un en maintenant le verre plaqué le temps que
les deux autres le fixent dans son cadre.
2.3.3.1Dans ce contexte, on pourrait tout d’abord envisager une
négligence des deux collègues du recourant si ces derniers avaient
véritablement laissé seul A.A.________ durant dix minutes pour maintenir
en place un verre de 500 kg, comme ce dernier le soutient. A cet égard,
on relèvera d’emblée que les déclarations d’A.A.________ apparaissent
surprenantes, tant on peut s’étonner du fait que deux collègues,
simultanément, puissent laisser seul leur troisième collègue pour tenir un
vitrage d’une demi-tonne pendant un tel laps de temps. Pour leur part,
C.A.________ et R.________ contestent cette affirmation du plaignant et
soutiennent que ce dernier n’a pas maintenu suffisamment la vitre, ce qui
a causé son affaissement (cf. PV aud. 1, 2, 4 et 5). Aucun élément du
dossier ne permet par ailleurs d’établir avec précision le déroulement des
faits lors de l’accident du 21 décembre 2011. En particulier, il n’a y aucun
élément de nature à étayer la version des faits du recourant.
Personne d’autre qu’A.A.________ et ses deux collègues n’ayant
assisté à l’incident (cf. déclarations d’A.A.________ lors de son audition par
le Procureur, sous PV aud. 6, lignes 82 ss), on ne discerne dès lors pas
comment la version du recourant pourrait être établie à satisfaction de
droit. Les mesures d’instruction requises (expertise et reconstitution) ne
seraient en tous les cas pas de nature à établir davantage le déroulement
des faits qui se sont produits le 21 décembre 2011, et en particulier le
comportement des uns et des autres lors de l’incident.
-
12 -
En conséquence, force est de considérer que la responsabilité
pénale des deux collègues d’A.A.________ ne peut pas être établie.
2.3.3.2Indépendamment des circonstances précises de l’accident, il y
a lieu d’également se demander si le simple fait de laisser trois ouvriers
installer seuls une vitre de 500 kg constitue une négligence coupable de
l’employeur.
A cet égard, le témoin M.________ (PV aud. 8), dont le recourant
demande l’audition, a déjà été entendu et n’a pas été en mesure
d’apporter des éléments d’information utiles sur les mesures de
précaution à prendre lors de l’installation de tels vitrages.
Pour le reste, et contrairement à ce que soutient le recourant,
la Suva n’a quant à elle pas affirmé que « la méthode globale était
inappropriée », mais a uniquement dit que « l’accident avait montré que la
méthode globale était inappropriée » (cf. P. 40). En d’autres termes, si cet
organisme relève que la méthode utilisée s’est, dans les circonstances de
l’espèce, révélée inadéquate – ce qui est une évidence au vu de l’accident
survenu –, il n’affirme pas que cette méthode était de manière générale
inappropriée. La Suva a bien au contraire indiqué qu’elle ne pouvait pas
établir que l’employeur serait responsable du non-respect de l’une ou
l’autre des normes applicables dans le présent cas. A l’instar de cet
organisme, il faut constater qu’il n’y a pas de normes dont la violation
pourrait entrer en ligne de compte dans ce cas de figure. L’expertise
requise parait donc également inutile sur ce point.
Une responsabilité pénale de l’employeur ne peut en
conséquence pas être retenue.
2.3.4En définitive, aucune violation des devoirs de prudence
imputable à faute ne pouvant ainsi être reprochée à quiconque, un des
éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par
-
13 -
négligence (art. 125 al. 2 CP) fait défaut, de sorte que cette infraction
n'est pas réalisée.
Le classement est donc bien fondé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6
février 2015 confirmée.
L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.A.________
sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant
alloué à 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, par 1'903 fr. 20,
constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à
l'assistance judiciaire gratuite, par 583 fr. 20 (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). Dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces frais seront
provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais le recourant sera tenu de
les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
et 138 al. 1 CPP ; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP ;
Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP ; CREP 9
juillet 2013/652 c. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
-
14 -
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 février 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.A.________
est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. L'émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt
francs), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite
d’A.A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
V. A.A. est tenu de rembourser à l’Etat les frais et
l’indemnité arrêtés sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa
situation financière le permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour A.A.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière