La disgiunzione dei procedimenti penali richiede motivi oggettivi, non la semplice convenienza

CREP pe12-012974-646/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali5 set 2014Diritto penaleConfermato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha contestato una decisione del pubblico ministero di Losanna che disgiungeva le cause dei coimputati Q.________ e C.________, sottoponendoli a un’indagine separata. La Camera cantonale dei reclami penali ha dichiarato il reclamo ammissibile, ma lo ha respinto nel merito, ravvisando motivi oggettivi per la disgiunzione: Q.________ e C.________ erano anche coinvolti in altri procedimenti gravi e si trovavano in carcerazione preventiva; la riunione con tali procedimenti avrebbe quindi consentito di giudicare l’insieme della loro attività criminale e di evitare ritardi. La richiesta del ricorrente concernente A.E.________ e B.E.________ è stata ritenuta estranea all’ambito dell’esame. Le spese sono state addossate a V.________, compresi la tassa di giustizia per il reclamo e l’indennizzo del difensore d’ufficio.

Massima Omnilex

Art. 30 CPP; riunione e disgiunzione dei procedimenti penali; necessità di motivi oggettivi. Una decisione che ordina la riunione o la disgiunzione è immediatamente impugnabile ai sensi degli arts. 393 ff. CPP. La disgiunzione è ammissibile soltanto se motivi oggettivi giustificano una deroga al principio dell’unità del procedimento di cui all’art. 29 CPP; la semplice convenienza non è sufficiente. Sono determinanti l’economia processuale, la prevenzione di ritardi ingiustificati e la necessità di consentire una valutazione completa dell’attività criminale rilevante. Se i coimputati sono contemporaneamente sottoposti ad altri procedimenti gravi e si trovano in detenzione, la disgiunzione può essere confermata se facilita il giudizio sull’insieme della loro attività criminosa (consid. 2). Le questioni non comprese nella decisione impugnata restano estranee all’oggetto dell’impugnazione.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 646 PE12.012974-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 5 septembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 30, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 août 2014 par V.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 5 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.012974-XMA. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale sous référence [...] dirigée contre :

  • 2 -
  • V.________, pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles sur la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
  • Q.________, pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile ;
  • C.________, pour voies de fait, vol en bande, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
  • A.E.________, pour lésions corporelles simples subsidiairement actes commis en état d’irresponsabilité fautive, complicité de vol en bande, vol en bande et par métier subsidiairement recel par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la Loi fédérales sur les armes ;
  • B.E., pour vol en bande et par métier subsidiairement recel par métier, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les armes. En substance, il est notamment reproché à V. d’avoir cambriolé, avec ses comparses Q.________ et C.________, deux magasins [...], à Lausanne et à Romanel-sur-Lausanne, dans la nuit du 13 juillet
  1. Une patrouille banalisée de la gendarmerie de Renens a repéré les trois comparses, à Renens, alors qu’ils déchargeaient de leur véhicule, devant un immeuble, des sacs poubelle suspectés de contenir des cartouches de cigarettes. A.E.________ et B.E., demi-frères de V., ont également été appréhendés au lieu de déchargement. Des gants, un tournevis et un brise-vitre ont été retrouvés dans le véhicule. La fouille de l’appartement a révélé la présence de nombreux téléphones portables, des objets de provenance suspecte et un chargeur pour pistolet. Dans la cave, deux grands sacs et un carton contenant des cartouches de cigarettes, un pistolet de marque Astra munitionné, de nombreux outils et des talkies-walkies ont été saisis. B.Par ordonnance du 5 août 2014, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas des prévenus Q.________ et C.________ afin qu’il soit
  • 3 - repris dans le cadre d’une autre enquête sous référence [...], au motif que cette disjonction permettait de simplifier la procédure sans toutefois nuire aux autres prévenus. C.a) Par acte du 18 août 2014, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le cas des prévenus A.E.________ et B.E.________ ouvert sous référence [...] soit disjoint du cas de Q., C. et du sien, ce dernier étant repris dans le cadre de l’enquête [...]. b) Le 28 août 2014, B.E.________ a indiqué qu’il renonçait à se prononcer sur le recours interjeté par V.. Par déterminations du 1 er septembre 2014, le Ministère public a expliqué que Q. et C.________ faisaient l’objet de deux autres affaires pénales pendantes, l’une sous référence [...] pour notamment lésions corporelles simples qualifiées, rixe et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l’autre sous référence [...] pour notamment infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Compte tenu de la gravité de ces faits, la procureure a estimé qu’il se justifiait de disjoindre le cas de ces deux prévenus de la présente cause pour le joindre à la cause [...], afin qu’ils soient jugés sur l’ensemble de leur activité délictueuse. Le 1 er septembre 2014, A.E.________ a indiqué qu’il faisait siens le raisonnement et les conclusions prises par V.________ dans son recours. Le même jour, C.________ s’est déterminé en faveur du maintien de l’ordonnance de disjonction, les faits lui étant reprochés n’ayant aucun lien avec les activités reprochées à A.E.________ et B.E.. S’agissant de l’opportunité de disjoindre la procédure concernant V., C.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice.

  • 4 - E n d r o i t : 1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 25 mai 2012/305 ; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a ; CREP 22 mars 2012/193 c. 1). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Le recourant soutient notamment que la motivation de l’ordonnance entreprise ne serait pas compatible avec les conditions de l’art. 30 CPP. Il fait valoir qu’il a été interpellé en compagnie de Q.________ et C.________ et que leurs infractions n’auraient aucun lien avec l’activité délictueuse de A.E.________ et B.E.. Il conviendrait dès lors selon lui soit d’annuler l’ordonnance de disjonction, soit de disjoindre les cas de A.E. et B.E.________ des autres comparses. 2.1 L’art. 30 CPP prévoit que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 29 CPP et n. 2 et 4 ad art. 30 CPP ; Bartetzko, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

  • 5 - Bâle 2011, n. 1 et 3 ad art. 30 CPP). La disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, la procureure a expliqué que Q.________ et C.________ font également l’objet de deux autres enquêtes pénales pour des faits d’une certaine gravité et pour lesquels ils sont détenus provisoirement depuis le 4 juin 2014. La disjonction permettra ainsi de les juger sur l’ensemble de leur activité délictueuse. Au vu de ce motif, la disjonction de la procédure pénale ordonnée par le Ministère public concernant ces deux prévenus apparaît bien fondée. Pour le surplus, les arguments invoquées par le recourant à l’appui d’une disjonction de sa cause de celles de A.E.________ et B.E.________ ne paraissent pas dénués de pertinence. Cette question sort toutefois de l’objet de la contestation soumise à la cour de céans. Il appartiendra à la procureure de se prononcer à ce sujet dans l’hypothèse où une requête dans ce sens devrait lui être soumise. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 août 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de V.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. Ludovic Tirelli, avocat (pour V.________),

  • M. Rodolphe Petit, avocat (pour Q.________),

  • M. Michel Chevalley, avocat (pour C.________),

  • M. David Abikzer, avocat (pour A.E.________),

  • M. Lionel Zeiter, avocat (pour B.E.________),

  • Office des curatelles et tutelles professionnelles,

  • Ramelet Fils SA,

  • Sulser Group,

  • 7 -

  • Mostafa Tlili,

  • Authentique Maison du Vin SA,

  • Croix-Bleue Romande,

  • Denner,

  • Joao Baptista Domingos,

  • Adriano Ferreira De Azevedo,

  • Germaine Gros,

  • Toma Houriet,

  • Interio SA,

  • La Poste Suisse,

  • Nettoyage Speed Sàrl,

  • Sanela Jakovlevic,

  • Catherine Maendly,

  • Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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A severance or joinder decision under Article 30 CPP is immediately appealable.

Such decisions fall within the appeal provisions of Articles 393 ff. CPP.

Yes. Their parallel serious cases and detention justified severance so they could be tried on their overall criminal activity.

Article 30 CPP allows severance only for objective reasons, excluding mere convenience. Here, severance served procedural efficiency and avoided delay.

No. That request was outside the object of the dispute and was not examined on the merits.

The court limited review to the challenged severance of Q.________ and C.________.

The appellant must bear the appeal fee and defense-of-counsel indemnity, subject to later reimbursement if his financial situation improves.

Costs follow the unsuccessful party under Article 428(1) CPP; reimbursement of appointed-counsel compensation is governed by Article 135(4) CPP.

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