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TRIBUNAL CANTONAL
401
PE12.012974-SJI/SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. b, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.012974-SJI/SPG instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
H.________ pour vol en bande,
vu la demande de détention provisoire adressée le 13 juillet
2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 14 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ et
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au
13 octobre 2012,
vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par H.________ contre
cette ordonnance,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention,
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et
satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la décision attaquée se fonde sur le risque de collusion
(art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
que dans son recours, H.________ ne conteste pas l'existence
d'indices de culpabilité suffisants le concernant, s'agissant du moins du
cambriolage du magasin [...] de [...], mais soutient que dans la mesure où
ses autres co-prévenus restent en prison, il n'existerait pas de risque de
collusion justifiant sa détention,
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que ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi faute de
pouvoir présumer, à ce stade de la procédure, d'une absence de libération
de ses co-prévenus,
que le recourant est soupçonné d'avoir participé, dans la nuit
du 13 au 14 juillet 2012, avec ses co-prévenus, R.________ et T., au
cambriolage d'un magasin [...] situé à [...] et à une tentative de
cambriolage d'un magasin [...] situé à [...],
que lors de leur appréhension, le recourant et ses deux
acolytes déchargeaient des sacs poubelles suspectés de contenir des
cartouches de cigarettes,
que le recourant et R. étaient en possession de talkies-
walkies, alors que des gants, un tournevis et un brise-vitre ont été
retrouvés dans le véhicule utilisé,
qu'au lieu de déchargement des marchandises, A.U.________ et
B.U., demi-frères de T., ont été appréhendés,
que la fouille du logement de B.U.________ a notamment révélé
la présence de nombreux téléphones portables, d'outils et d'un chargeur
pour pistolet Glock, alors que dans la cave ont été saisis deux grands sacs
en PET et un carton contenant des cartouches de cigarettes, pour une
valeur totale de 14'628 fr. 20, un pistolet de marque Astra munitionné, de
nombreux outils dont une meule à disque ainsi que des talkies-walkies,
que ces objets laissent à penser que, contrairement à ce qu'ils
affirment, les prévenus ne sont pas des cambrioleurs occasionnels, mais
qu'ils agissent de manière organisée et commettent des cambriolages
d'une certaine envergure,
que dans un premier temps, le recourant a nié toute
implication dans les cambriolages (PV aud. du 13 juillet 2012),
n'admettant sa participation au cambriolage du magasin [...] de [...]
qu'après avoir été mis en cause par T.________ (Audition d'arrestation du
13 juillet 2012; PV aud. du 13 juillet 2012, R. 5),
qu'il conteste en revanche toujours sa participation au
cambriolage du magasin [...] de [...], commis la même nuit,
que les aveux de ses co-prévenus ne portent que sur le
cambriolage du magasin [...] de [...]
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que compte tenu des déclarations divergentes et fluctuantes
des prévenus s'agissant de l'implication de chacun d'eux, des contrôles
doivent être effectués pour déterminer la provenance du matériel saisi
ainsi que l'étendue des activités délictueuses du recourant et de ses
acolytes,
que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu l'existence d'un risque de collusion;
attendu que la détention provisoire et la détention pour des
motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
qu'en l'occurrence, compte tenu de la gravité des actes
reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité demeure respecté
(art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une
demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1
CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
H.________
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de H., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1