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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012296-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.012296-MYO instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20),
vu l'appréhension de F.________ le 10 octobre 2012,
vu l'ordonnance du 13 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10
janvier 2013,
vu l'ordonnance du 27 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 17
décembre 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
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F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 10 avril
2013,
vu la demande de mise en liberté présentée par F.________ lors
de son audition du 4 mars 2013 par le Ministère public,
vu la prise de position du 5 mars 2013 de la Procureure
concluant au rejet de la demande,
vu les déterminations du 11 mars 2013 du prévenu,
vu l’ordonnance du 15 mars 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de F.________,
vu le recours interjeté le 22 mars 2013 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
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(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, F.________ est prévenu de vol en bande et par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la
LEtr,
qu'en particulier, il est mis en cause pour avoir, en tant que
chef de bande, organisé et commis plusieurs vols de cuivre dans différents
cantons en Suisse,
qu'il a partiellement admis les faits reprochés, notamment
trois cambriolages (PV aud. du 4 mars 2013, p. 9),
qu'il conteste au surplus être l'organisateur des vols et le chef
de bande,
que ses comparses l'ont toutefois formellement mis en cause
en cette qualité,
qu'au vu des éléments du dossier, il existe des présomptions
de culpabilité suffisantes à l'égard de F.________, ce qui au demeurant
n'est pas contesté;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal
fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant serbe né en 1982,
n'a pas de domicile et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse
valable jusqu'au 28 février 2017,
qu'ensuite d'une décision administrative de non-entrée en
matière (NEM), le prévenu, sa femme et ses quatre enfants sont dans
l'attente de leur expulsion,
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qu'avant sa mise en détention, il logeait avec sa famille au
foyer de la Poya, au pavillon "NEM",
qu'il n'a pas d'emploi et a déclaré avoir participé à des vols en
raison de sa situation économique difficile (PV aud. du 13 mars 2013, li. 55
sv),
qu'il n'a ainsi aucune attache avec la Suisse, hormis la
présence de sa famille, dont la situation est tout aussi précaire,
qu'au surplus, selon ses dires, lui et sa famille auraient été
menacés par l'un de ses comparses (PV aud. du 4 mars 2013, li. 58 ss; PV
aud. du 13 mars 2013, li. 49 ss),
que dans ces circonstances, il y a sérieusement lieu de
craindre que F.________ ne tente de se soustraire aux autorités pénales en
prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité,
que le fait que ses enfants soient scolarisés en Suisse et que
sa femme soit souffrante ne réduit pas ce risque,
que dans la mesure où les conditions du maintien en détention
sont réalisées pour le risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner le risque
de réitération;
attendu que le recourant fait valoir des mesures de
substitution, telles que l'assignation à résidence ou l'obligation de se
présenter tous les jours à un poste de police (PV aud. du 13 mars 2013, li.
58 ss),
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
qu'à cet égard, la cour relève que le recourant est une
personne qui peine à respecter les ordres des autorités (cf. les
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condamnations du 21 juin 2012 par le Juge de police de la Glâne pour
infraction à l'art. 285 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0] et du 7 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Zoug
pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr),
que dans ces conditions, les mesures proposées par ce dernier
apparaissent illusoires,
que le risque de fuite ne peut ainsi être écarté par aucune
mesure de substitution,
que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire
se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. a CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, F.________ a été appréhendé le 10 octobre
2012, soit il y a environ 6 mois,
qu'au vu des charges qui pèsent contre lui, et en particulier de
la sanction prévue pour l'aggravante du vol par métier et par bande (cf.
139 ch. 2 et 3 CP), la durée de la détention provisoire du recourant
demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose,
qu'au demeurant, les investigations sont en passe d'être
terminées;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de F..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
F., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,