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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012069-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.012069-MMR instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre C.________ pour
lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles qualifiées et
violation de domicile, d'office et sur plaintes de R.________ et N.,
vu l'arrestation provisoire de C. le 2 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 4 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2
octobre 2012,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2012, par laquelle le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la
détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 2 janvier 2013,
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vu l'ordonnance du 14 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire présentée par le prévenu et, faisant droit à la requête
du Ministère public, a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 2 avril 2013,
vu le recours interjeté le 21 décembre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les lettres du 28 décembre 2012, par lesquelles le Tribunal
des mesures de contrainte et le Ministère public ont fait savoir qu'ils
n'entendaient pas déposer de déterminations dans le délai imparti à cet
effet (art. 390 al. 2 CPP),
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conclut à sa libération immédiate de
la détention provisoire;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
s'en être pris physiquement à R.________, alors occupé au nettoyage des
toilettes sur une aire de repos d'autoroute entre [...] et [...], le 1
er
juillet
2012,
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qu'il lui aurait sauté dessus et l'aurait saisi au niveau de son
polo, puis, après s'être éloigné, serait revenu à la charge et aurait de
nouveau empoigné l'employé,
que les deux hommes seraient tombés par terre et un collègue
serait intervenu pour les séparer, R.________ ne parvenant pas à se
dégager lui-même,
que le 2 juillet 2012 vers 6 h 30, à [...], le recourant s'est fait
ouvrir la porte d'un établissement public, que N., en constatant
que l'intrus était porteur d'une barre de fer, a tenté en vain de refermer,
qu'une bagarre a alors éclaté entre les deux hommes et
N. s'est emparé de la barre de fer de son antagoniste,
que le recourant aurait tenté de l'étrangler, l'aurait fait chuter,
se serait assis à califourchon sur lui et aurait frappé la victime, qui lui
demandait d'arrêter, de plusieurs coups de poing au visage,
que lors de son interpellation, la prévenu a dû être entravé et
placé sur un brancard de contention,
que le recourant ne paraît pas contester les infractions de
lésions corporelles simples commises les 1er et 2 juillet 2012 ni celle de
violation de domicile du 2 juillet 2012,
qu'il se défend, en revanche, de s'être armé d'une barre de fer
dans le but de frapper quelqu'un, affirmant qu'elle devait uniquement
servir à briser une vitre, et d'avoir tenté d'étrangler le lésé,
que ces questions relèvent de l'appréciation du juge du fond,
le juge de la détention n'ayant pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c.
3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1),
qu'en tout état de cause, et bien que les accusations de
tentative de lésions corporelles qualifiées et de mise en danger de la vie
d'autrui, infraction non retenue par la procureure, ne soient pas acquises à
ce stade, il existe contre le recourant, au vu de l'ensemble des éléments
figurant au dossier, en particulier des déclarations de l'intéressé, des
indices sérieux de culpabilité;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant français né en 1981
à [...], dans l' [...] (France) est domicilié dans son pays d'origine, où il
paraît avoir le centre de ses intérêts,
qu'il ne présente aucune attache solide avec la Suisse,
qu'il convient en outre de tenir compte des troubles
psychiques dont souffre l'intéressé,
qu'en effet, son état lors de son interpellation le 2 juillet 2012
a motivé une hospitalisation d'urgence en milieu psychiatrique (cf. PV des
opérations, p. 2 antépénultième inscription ad 2 juillet 2012),
que le lendemain, en proie à une crise de décompensation, il a
dû être transféré dans un hôpital psychiatrique dans le canton de Genève
(PV des opérations, p. 4, 3
e
inscription ad 3 juillet 2012; P. 20),
que, dans ces circonstances, et compte tenu de la peine
encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de
se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention provisoire;
attendu que la décision litigieuse se fonde également sur le
risque de récidive,
que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce
motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
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également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de
les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325),
qu'en l'espèce, la manière dont le recourant a agi ne laisse pas
d'être inquiétant,
qu'on rappelle en effet qu'il a attenté à l'intégrité physique de
deux personnes, sans motif apparent, et qu'à une occasion, il était porteur
d'une barre de fer,
que le recourant n'a toutefois aucun antécédent de violence
physique ou sexuelle,
que le 14 août 2012, la procureure a mis en œuvre une
expertise psychiatrique visant notamment à déterminer si l'intéressé
présentait un risque de récidive,
que les conclusions écrites des experts psychiatres sur
l'existence d'un tel risque ne sont pas encore connues,
que, malgré l'absence d'avis oral recueilli à ce sujet, le
Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte retiennent ce
motif de détention en s'accordant sur le comportement inquiétant du
prévenu et son caractère potentiellement dangereux,
que le risque de fuite est un motif de détention suffisamment
clair pour que l'on puisse se dispenser de trancher ici si le risque de
récidive s'oppose également à l'élargissement du recourant;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention
doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes
du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
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de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le recourant, prévenu de lésions corporelles
simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et violation de
domicile, est détenu provisoirement depuis le 2 juillet 2012,
que le 14 août 2012, une expertise psychiatrique a été mise en
œuvre, un délai au 31 octobre 2012 ayant été imparti aux experts commis
pour déposer leur rapport,
que ce rapport n'ayant pas pu être déposé à temps en raison
de l'incapacité de travail de l'un des médecins, un nouvel expert a été
désigné à cet effet,
qu'un délai au 28 février 2013 lui a été accordé pour
s'acquitter de cette mission,
que l'exécution du mandat d'expertise prolonge la procédure
d'une manière incompatible avec le respect du principe de la
proportionnalité,
que le recourant n'a pas à faire les frais des difficultés
inhérentes à l'accomplissement de cette tâche,
que les faits qui lui sont reprochés ne sont certes pas dénués
de gravité,
que, comme il est atteint de schizophrénie, qu'il n'a pas
d'antécédents et qu'il entend se soumettre à une mesure thérapeutique,
la peine qui le menace sera, selon toute vraisemblance, relativement
réduite vu sa probable diminution de responsabilité,
que le 2 avril 2013, au terme assigné par le Tribunal des
mesures de contrainte à la prolongation de la détention provisoire, la
durée de privation de liberté ne sera plus proportionnée à la peine à
laquelle le recourant doit s'attendre en cas de condamnation,
qu'il convient dès lors de ramener de trois mois à un mois et
demi la durée maximale de prolongation de la détention provisoire
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ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, soit au plus tard
jusqu'au 18 février 2013;
qu'enfin, il s'agira, pour la direction de la procédure, de veiller
à ce que les entretiens avec l'experte psychiatre soient conduits sans délai
et que ses premières conclusions lui soient communiquées oralement;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis,
que l’ordonnance doit être réformée au chiffre III de son
dispositif en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la
détention provisoire est fixée à un mois et demi, soit au plus tard jusqu'au
18 février 2013,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA, par 44 fr. 80, soit un total
de 604 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 14 décembre 2012 au chiffre III de
son dispositif en ce sens que la durée maximale de la
prolongation de la détention provisoire est fixée à un mois et
demi, soit au plus tard jusqu'au 18 février 2013.
III. Fixe à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes)
l'indemnité allouée au défenseur d'office de C..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.,
par 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mathias Keller, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1