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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011653-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 248, 265 al. 3 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 juillet 2012
par N.________ contre les ordres de production de pièces adressés le 16
juillet 2012 à la banque R.________ SA et à la banque J.________ & Cie par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique (dossier PE12.011653-NCT).
Elle considère :
E n f a i t :
N.________ est soupçonné d'avoir commis des actes de gestion
déloyale lorsqu'il occupait les fonctions de conseil légal, puis de tuteur de
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W., décédée le 31 octobre 2010. Les agissements reprochés au
prévenu à ce titre auraient été commis entre 2003 et 2009.
L'intéressé est également mis en cause pour avoir participé à
des manœuvres de captation successorale lors de l'établissement du
testament de W., en juillet 2004. Il est soupçonné d'avoir commis
des malversations à la suite de la liquidation de la fondation de famille
[...], dont W.________ était bénéficiaire du quart de la fortune (transferts de
fonds suspects au profit des fondations [...] et [...], ainsi que falsification
de compte de la pupille).
Le 16 juillet 2012, pour les besoins de l'enquête, le procureur a
adressé trois ordres de production de pièces, deux à la banque R.,
le dernier à la banque J. & Cie en leur impartissant un délai au 6
août 2012 pour s'exécuter. Les deux premiers ordres concernent les
relations bancaires dont X.________ SA et la fondation [...] sont
respectivement titulaires auprès de la banque R., le dernier une
relation bancaire dont la fondation [...] est titulaire auprès de la banque
J..
Par acte du 26 juillet 2012, N.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il conclut
principalement à l'annulation des décisions visées par son recours, et
subsidiairement à ce que les faits qui y sont exposé soient reformulés.
Dans leurs déterminations spontanées du 31 juillet 2012, les
plaignants Z.________ et H.________ ont conclu au rejet du recours.
Le même jour, N.________ a déposé des observations sur ce qui
précède.
E n d r o i t :
1.Il faut d'emblée remarquer une certaine imprécision quant à la
désignation des décisions attaquées. Le prévenu n'a produit que celles
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relatives à X.________ SA et à la fondation [...], et non celle qui concerne la
fondation [...], dont il fait toutefois état dans son recours. Sous la rubrique
recevabilité, il évoque un ordre de production concernant la banque
R.________ SA, alors que, on l'a vu, deux ordres de production ont été
adressés à cette banque. Dans ses conclusions, il parle des ordres de
production et des banques R.________ SA et J.________ & Cie. Quoi qu'il en
soit, on peut considérer que le recours porte sur les trois ordres de
production de pièces du 16 juillet 2012. On ne voit pas pourquoi l'un d'eux
ne serait pas visé par les critiques du recourant, puisque les trois ordres
de production exposent les faits d'une manière analogue.
2.a) Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui
doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1
CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe. Selon l'art. 265 al.
3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un
dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine
prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP,
le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a
refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation
de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer
l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des
mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF
BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les réf. cit.; CREP 31 janvier
2012/31; CREP 3 mai 2011/147). En effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265
CPP fixent les étapes à suivre en vue du séquestre et concrétisent le
principe de la proportionnalité en faveur du détenteur d’objets ou de
valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le détenteur est d'abord sommé de
procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.). Ce n'est que s'il a refusé
de s'exécuter que des mesures de contrainte peuvent être mises en
oeuvre (ibid.).
En l'espèce, les décisions attaquées constituent des
sommations de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP.
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b) Sous réserve du cas où la sommation de production de
pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP
(cf. Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30 ad art.
265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à
l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au
sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, c. 1.3 et les réf. cit.).
Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.). Il peut toutefois s'opposer à
une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés
(ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours
pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal
compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose
d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir,
outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1
CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence
de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.). Il
découle de la systématique de ces voies de droit que le prévenu ne
dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de
production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 31 janvier
2012/31; CREP 3 mai 2011/147). Si le détenteur ou le prévenu entend
contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une
décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf.
ATF 137 IV 189 pour ce qui est des autorités fédérales).
c) En l'espèce, les sommations de produire les pièces requises
ne s'adressent pas au prévenu, mais aux établissements bancaires auprès
desquels les ayant droits mentionnés plus haut avaient ouvert des
comptes. Elles n'ont pas été assorties de la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être
déclaré irrecevable.
Au reste, le recours est également irrecevable en ce qu'il s'en
prend, non pas au dispositif, mais aux motifs des décisions attaquées
(CREP 19 mars 2012/153, et les références citées).
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3.En définitive, le recours est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 TFJP
[art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de N..
III. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Chaudet, avocat (pour N. et X.________ SA),
-M. Florian Chaudet, avocat (pour N.________ et X.________ SA),
-R.________ SA,
-J.________ & Cie,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. Philippe Reymond, avocat (pour Z.________ et H.),
-Mme Q., avocate,
-Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1