Il gratuito patrocinio per le pretese civili nel procedimento penale presuppone la necessità di un patrocinatore

CREP pe12-011365-517/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali31 ago 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ ha impugnato una decisione del pubblico ministero di Losanna che gli negava la designazione di un patrocinatore gratuito quale parte querelante. La Camera cantonale dei reclami penali ha ritenuto che, sebbene il ricorso fosse stato presentato tempestivamente e fosse ammissibile, le condizioni dell’art. 136 CPP non fossero adempiute: la causa non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto e né la situazione personale del ricorrente né i suoi problemi psichiatrici rendevano necessario l’intervento di un avvocato per far valere pretese civili. Il ricorso è stato respinto, così come la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di ricorso; le spese, pari a CHF 440, sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 136 cpv. 1 e 2 lett. c CPP; designazione di un patrocinatore gratuito alla parte querelante: oltre all’indigenza e a conclusioni civili non prive di probabilità di successo, il patrocinio di un avvocato è concesso soltanto se appare oggettivamente o soggettivamente necessario per tutelare gli interessi della persona danneggiata. Di norma, nell’istruzione penale si può esigere che la parte querelante faccia valere da sé le proprie pretese civili; la necessità può risultare dalla particolare complessità della causa, da gravi conseguenze, da determinate circostanze personali o, se del caso, dall’assistenza di cui beneficia la controparte. Nel caso concreto, la scarsa conoscenza delle istituzioni, l’origine straniera o i disturbi psichici asseriti non bastano a fondare tale necessità (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 517 PE12.011365-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 31 août 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann


Art. 136 al. 2 let. c, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 27 août 2012 par U.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office (recte: d'un conseil juridique gratuit) rendue le 13 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.011365-YBL dirigée contre [...]. Elle considère: En fait et en droit:

  • 2 - 1.U.________ a subi plusieurs lésions ensuite du vol d’un sac à main qu’il avait perpétré le 24 mai 2012, dès lors que l’ami de la victime, [...], l’a poursuivi et qu’il s’en est suivi une bagarre. U.________ a requis la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, en la personne de l’avocate Charlotte Iselin. Par ordonnance du 13 août 2012, la Procureure, se référant à tort à l’art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] (défense d’office), a rejeté la requête «en désignation d’un défenseur d’office» au motif que les faits objet de l’enquête n’étaient pas d’une complexité telle qu’ils nécessiteraient le recours à un homme de loi. Par acte du 27 août 2012, U.________ a recouru contre cette décision. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
  1. a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
  • 3 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). c) En l’espèce, force est de constater que la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait ni en droit. Le fait que les versions des différents protagonistes ne soient pas concordantes n’implique nullement que la cause présenterait des difficultés particulières qui nécessiteraient l’assistance d’un avocat. Ni le fait que le recourant, qui maîtrise le français, soit originaire du Sahara Occidental et ne maîtrise pas les institutions helvétiques ni les problèmes psychiques mis en évidence par une expertise psychiatrique (syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation nocive pour la santé d’alcool, épisode dépressif moyen, trouble de la personnalité sans précision) ne constituent des motifs qui nécessiteraient le concours d’un avocat pour prendre des conclusions civiles que le recourant devrait être en mesure de faire valoir sans l'assistance d'un homme de loi.

  • 4 -

  1. Les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas remplies, l’ordonnance attaquée échappe à la critique. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue du recours, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de recourant. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

legal aidprivate complainantnecessity of counselcivil claimscriminal procedureappealcourt costs

The conditions were not met because the case was not factually or legally complex and counsel was not necessary to assert civil claims.

Art. 136 CPP requires indigence, non-frivolous civil claims, and the additional necessity of a lawyer. Here, the file showed no particular complexity; language ability and personal difficulties did not make counsel objectively necessary.

No; because the appeal was manifestly unfounded, legal aid for the appeal was also refused.

Since the main appeal failed, the request for legal aid in the appeal had no basis.

The appeal was timely and admissible, but it was manifestly unfounded on the merits.

The appellant had standing and filed within the statutory time limit, but the substantive requirements for counsel were absent.

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