Ritiro del ricorso contro la proroga della carcerazione preventiva

CREP pe12-011099-691/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali13 nov 2012Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ aveva interposto ricorso contro la decisione cantonale che prorogava la sua carcerazione preventiva. Dopo uno scambio di corrispondenza volto a chiarire se la sua lettera in rumeno dovesse intendersi come un ricorso, egli ha confermato il ricorso, ma in seguito lo ha ritirato dopo aver consultato il suo patrocinatore. La Camera dei reclami penali ha preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo e disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio e dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP, 393 al. 1 let. c CPP; ritiro di un ricorso contro una decisione in materia di carcerazione. Se il ricorrente ritira inequivocabilmente il ricorso, la corte d’appello prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo senza statuire nel merito. In una situazione del genere, in assenza di circostanze particolari, il tribunale può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (consid. 1).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 691 PE12.011099-JGS/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 novembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 386 al. 2 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.011099-JGS/CMD instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour vol et dommage à la propriété, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 25 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 janvier 2013, vu le courrier daté du 29 octobre 2012, en langue roumaine, adressé par N.________ à la Chambre des recours pénale, vu le courrier du 31 octobre 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 5 novembre 2012 à N.________ afin d'indiquer si son courrier du 29 octobre 2012 devait être considéré comme

  • 2 - un recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 25 octobre 2012, vu le courrier du 5 novembre 2012, par lequel le conseil d'office de N.________ a demandé la prolongation du délai pour se déterminer sur les intentions de son mandant, vu le courrier du 6 novembre 2012 de la Cour de céans prolongeant le délai au 9 novembre 2012, vu le courrier du 9 novembre 2012 de N., vu les pièces du dossier; attendu que, par courrier daté du 9 novembre 2012, N. a indiqué que sa lettre datée du 29 octobre 2012 était un recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire (P. 45), que, toutefois, après discussion avec son conseil sur l'opportunité d'un tel recours, N.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que l'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que l'arrêt est rendu sans frais. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

pretrial detentionappeal withdrawalstrike outcostscriminal procedure

The court took note of the withdrawal.

After the appellant confirmed that his earlier letter was an appeal, he declared that he was withdrawing it; the court therefore recorded the withdrawal.

The case was struck from the docket.

Once the appeal was withdrawn, there was no need for further adjudication.

No fees were charged.

The court exceptionally rendered the ruling without costs.

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