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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010661-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.010661-SPG/HRP instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour
dommages à la propriété, violation de domicile et vol,
vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2012 par le Tribunal des
mesures de contrainte, ordonnant la détention provisoire de R.________
pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 12 juillet 2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte le
29 juin 2012,
vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de R.________
pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 12
septembre 2012,
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vu le recours interjeté le 23 juillet 2012 par R.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
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que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'occurrence, la recourante considère que l'enquête n'a
toujours pas permis de démontrer son implication dans la commission d'un
délit,
qu'elle a cependant été appréhendée le 12 juin 2012, en
compagnie de Q., Z., C.________ et M., dans une
ferme située à Mont-la-Ville, après qu'un cambriolage a été perpétré le 11
juin 2012 dans un cabinet médical à l'Isle,
que la perquisition effectuée sur place a permis la découverte
d'une dizaine d'ordinateurs, de vingt téléphones portables, d'une montre
ROLEX, d'une pendule, de montres et de bijoux, de lunettes et d'appareils
électroniques,
que la recourante affirme ne pas connaître les autres
prévenus, à l'exception de Q.,
qu'elle conteste avoir commis un délit, précisant que, hormis
Q., les trois autres prévenus "s'occupaient avec des vols" (PV
d'audience du 14 juin 2012, lignes 41-42),
que dans sa trousse de toilette, il a été découvert des bijoux et
plusieurs montres, dont une de marque NIKE contenant un GPS, qui
s'avère avoir été volée lors d'un cambriolage commis à Bassins,
qu'elle a été mise en cause par plusieurs de ses co-prévenus
pour avoir reçu de C. une montre ROLEX, provenant d'un
cambriolage (PV aud. 4, R. 12; PV aud. 16, R 10),
que C.________ a reconnu avoir commis trois cambriolages avec
Z.________ et M.________ (PV aud. 12, R. 8),
qu'en l'état du dossier, même si l'enquête, qui est menée sans
désemparer depuis l'ouverture de l'instruction le 11 juin 2012, n'a à ce
stade pas permis de réunir concrètement davantage d'éléments contre la
recourante que ceux déjà obtenus lors de sa mise en détention le 14 juin
2012, il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard de
R.________;
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attendu que l'ordonnance litigieuse se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. b),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, la recourante, de nationalité roumaine, n'a pas
d'attache avec la Suisse, toute sa famille se trouvant en Roumanie,
qu'elle a admis avoir fait de fréquents déplacements entre la
Roumanie, la Suisse et la Haute-Savoie pour y chercher du travail (PV
d'audience du 14 juin 2012, ligne 35),
qu'elle n'a aucun réel point de chute, respectivement
d'activités suivies en Suisse,
qu'au vu des ces éléments, et compte tenu de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, il est à craindre qu'en cas de relaxation, la
recourante ne cherche à se dérober aux poursuites pénales dirigées
contre elle, en disparaissant dans la clandestinité ou en regagnant son
pays d'origine,
que le risque de fuite, qui n'est d'ailleurs pas expressément
contesté par la recourante, est ainsi avéré;
attendu que l'ordonnance se fonde également sur un risque de
collusion,
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple
lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des
témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations,
qu'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion
abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et
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doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive,
présenter une certaine vraisemblance,
que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances
particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; ATF 128 I 149 c. 2.1; ATF 123 I 31
c. 3c; ATF 117 Ia c. 4b-c),
qu'il ressort de l'enquête, qui n'en est qu'à ses débuts, que
d'autres individus font partie de la même bande de cambrioleurs, des
recherches étant actuellement en cours pour les identifier,
que les déclarations des prévenus sont toujours
contradictoires,
que différents contrôles sont actuellement en cours, à savoir la
surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de la recourante,
les recherches d'ADN et d'empreintes ainsi que les demandes adressées
aux différents instituts de transfert d'argent,
qu'un risque de collusion existe tant que toutes ces opérations
n'auront pas été exécutées, l'intéressée pouvant, après sa libération,
entrer en contact avec des tiers pour tenter d'influencer la vérité,
que seule la détention est en mesure de limiter ce risque;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui
pèsent sur la recourante et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que c'est à bon droit que la détention provisoire n'a été
prolongée que pour une durée de deux mois,
qu'enfin, aucune autre mesure de substitution ne permettrait
d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c
CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
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que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80,
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
R..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
R., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nader Ghosn, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1