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TRIBUNAL CANTONAL
142
PE12.010633-MRN
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 429 al. 1 let. a, 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte pénale déposée contre R.________ par l'U.________
SA pour dommages à la propriété (enquête n° PE12.010633-MRN),
vu l'ordonnance du 1
er
février 2013, par laquelle la Procureure
de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 28 février 2013 par R.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en
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matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par
la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que l'art. 395 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de
recours est un Tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des
recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la
procédure statue en principe seule sur le recours lorsqu'il porte sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
litigieux n'excède pas 5'000 francs,
que dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP),
qu'en l'espèce, le recours ne porte pas sur la non-entrée en
matière, mais uniquement sur les effets accessoires de celle-ci,
qu'en effet, la recourante réclame un montant de 450 fr. à titre
d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
que dans la mesure où le montant litigieux n'excède pas 5'000
fr., la présente cause relève de la compétence d'un juge unique de la
Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge
unique CREP 19 décembre 2012/836 c. 1b, CREP 29 décembre 2011/584 c.
1b);
attendu qu'aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le
prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du
prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2
CPP),
que la non-entrée en matière constitue une forme de
"classement d'emblée" qui doit être assimilée à un classement après
instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP qui renvoie aux dispositions sur le
classement),
que la qualité de prévenu, et les droits qui en découlent y
compris celui à l'indemnisation, ne dépend plus d'une inculpation formelle,
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que le prévenu, assisté d'un avocat dès les premiers
interrogatoires par la police, peut engager des frais pour sa défense qu'il
serait inéquitable de ne pas indemniser si la procédure s'achève par une
non-entrée en matière (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 9 ad art. 429 CPP),
que l'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas
de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office
volontaire eût été envisageable si le prévenu avait été indigent,
qu'en principe, toutes les charges autres qu'une contravention
justifient l'intervention d'un avocat (Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 31 ad
art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a),
qu'il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la
poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP
(Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP),
qu'à partir du moment où le prévenu remplit les conditions
posées à l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au
sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être
accordée (CAPE
14 juin 2011/51 c. 2.1),
que le prévenu doit ainsi être invité, au moment de l'abandon
de la procédure pénale, à faire valoir ses prétentions (Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 56 ad art. 429 CPP);
attendu qu'en l'espèce, par ordonnance du 1
er
février 2013, la
Procureure n'est pas entrée en matière dans le cadre de la procédure
pénale dirigée contre R.________,
qu'elle n'a cependant ni statué sur l'indemnisation de la
prévenue (cf. art. 429 al. 1 CPP) ni imparti un délai à celle-ci pour chiffrer
et justifier ses prétentions (cf. art. 429 al. 2 CPP),
que la recourante a recouru contre l'ordonnance précitée en
concluant à l'allocation d'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP,
que cette dernière, défendue par un avocat de choix, était
prévenue de dommages à la propriété (art. 144 CP),
que s'agissant d'un délit, le recours à un conseil juridique se
justifiait,
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qu'en application des considérations qui précèdent, la
prénommée avait donc droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
attendu qu'il convient de déterminer le montant de cette
indemnité,
que l'avocat de R.________ réclame une indemnité à hauteur de
450 fr., TVA et débours compris, représentant 1h30 de travail à un tarif
horaire de 270 fr., selon une liste détaillée des opérations (P. 53/3 annexe
3),
que dans sa pratique, la Chambre des recours pénale applique
un tarif horaire de 270 fr. pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP,
qu'il est précisé que cette indemnité, allouée au prévenu lui-
même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est
pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que les
honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux
soumis à la TVA (cf. CREP
24 janvier 2013/102 c. 3b; CREP 3 juillet 2012/483),
que partant, l'indemnité allouée à R.________ doit être arrêtée à
405 fr. (soit 1,5 heure x 270 fr.), montant auquel il convient d'ajouter
16 fr. 20 de débours;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis et l'ordonnance du 1
er
février 2013 réformée en ce sens qu'un
montant de 421 fr. 20, tout compris, est alloué à R.________ à titre
d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat,
qu'enfin, la recourante, qui a obtenu partiellement gain de
cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a
également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure
de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP),
que cette dernière fait valoir un montant de 729 fr., TVA
comprise, représentant 2h30 de travail (P. 53/3 annexe 4),
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que la cause étant dépourvue de toute difficulté particulière, la
Cour de céans ne tiendra toutefois compte que de 1,5 heure à un tarif
horaire de 270 fr.,
que partant, le montant de cette indemnité sera arrêté à 405
fr., TVA comprise, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 1
er
février 2013 par l'ajout à son
dispositif du chiffre III suivant:
III. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à
hauteur de 421 fr. 20 (quatre cent vingt-et-un francs et vingt
centimes), est allouée à R., à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Alloue à R. une indemnité de 405 fr. (quatre cent cinq
francs) pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-U.________ SA,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1