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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010618-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 31, 110 al. 1, 138 ch. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013
par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14
octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE12.010618-PGT.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 8 juin 2012, D.________ a déposé plainte contre son
époux, [...]. Elle a indiqué notamment que celui-ci aurait souscrit une
police d’assurance-vie en falsifiant sa signature (P. 4). Elle a complété son
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acte le 3 juillet suivant (P. 5), en produisant une lettre de l’assureur-vie du
28 juin 2012 lui faisant part de la résiliation du contrat. L’assureur a
précisé ce qui suit : «(...) Nous attestons qu’il y a bien eu falsification de
vos données et que votre réclamation était tout à fait fondée. (...)» (P.
5/1).
Le 3 juillet 2012 également, D.________ a déposé une nouvelle
plainte contre son époux. Elle lui reprochait d’avoir détourné à son profit
son salaire perçu du 16 novembre 2009 au 31 janvier 2012, à hauteur de
31'050 fr. 85, en faisant verser indûment ces deniers sur son propre
compte auprès de [...] (P. 6). Elle a précisé qu’elle avait eu connaissance
des malversations alléguées lorsque sa mère lui avait révélé l’existence
d’extraits du registre de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
qui faisaient état de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens à son
encontre à la date du 1
er
mars 2012 (P. 6, ch. 10 s., pp. 3 s.; P. 6/1/7 et
6/1/8).
b)Par ordonnance du 14 octobre 2013, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il
a considéré que l’infraction d’abus de confiance, seule envisageable en
l’espèce, n’était poursuivie que sur plainte dès lors qu’elle aurait été
commise entre proches et que, déposée le 3 juillet 2012 seulement à
raison de faits dont la plaignante avait connaissance depuis le début du
mois de mars précédent déjà, la plainte serait manifestement tardive.
B.Le 28 octobre 2013, D.________ a recouru contre l’ordonnance
du 14 octobre 2013, concluant implicitement à son annulation, le dossier
de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une
instruction par suite de sa plainte du 3 juillet 2012. Elle a produit diverses
pièces.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée a été adressée à la plaignante le 22
octobre 2013 (PV des opérations, p. 3). Interjeté le 28 octobre 2013, le
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recours l’a ainsi été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté
de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
En particulier, la tardiveté d'une plainte constitue un motif de
non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant
qu'aucune infraction poursuivie d'office ne soit en cause (cf. notamment
CREP 19 septembre 2013/665; CREP 13 novembre 2012/721; CREP 24
octobre 2012/682; CREP 4 septembre 2012/543).
b) Aux termes de l'art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0), le droit
de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où
l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31
CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé
(ATF 118 IV 325 c. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de
départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non
seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et
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subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 c. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11
mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg,
Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). La connaissance exigée de l'ayant
droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de
fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (ATF 126 IV 131 c. 2a in
initio), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation
calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 c. 1b p. 116 et les réf.
cit.). A cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples
soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.). Il
n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens
de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b).
c) Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 CP prévoit que
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou
au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (ch. 1, première phrase); l'abus de confiance commis au
préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte
(ch. 1, seconde phrase). Le conjoint est un proche au sens légal (art. 110
al. 1 CP).
d)En l'espèce, l’ordonnance se limite à statuer sur le sort de la
plainte déposée le 3 juillet 2012, sans traiter celle qui avait été déposée le
8 juin précédent déjà. Il apparaît en effet qu’une enquête pénale est
toujours pendante ensuite de cette première plainte, étant précisé qu’elle
porte sur l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), poursuivie
d’office en toutes hypothèses. L’objet de la présente procédure de recours
est donc limité à la plainte du 3 juillet 2012.
C’est à juste titre que le Procureur a retenu que la seule
infraction pouvant entrer en ligne de compte était celle d’abus de
confiance. Il est en outre incontesté que les faits incriminés par la
recourante ne sont imputés qu’à son époux.
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e)La recourante fait valoir qu’elle ignorait le délai institué par
l'art. 31 CP, qu’elle avait été hospitalisée au Département de psychiatrie
du CHUV du 5 au 20 avril 2012 et que, citée à comparaître à l’audience du
27 juin 2012 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la procédure en séparation d’avec son époux, elle avait alors pensé
que les questions relatives à l’abus de confiance faisant l’objet de sa
plainte seraient abordées, voire réglées à cette audience. Les faits
matériels allégués sont établis par pièces (P. 10/5 à 10/8).
Les extraits du registre de l’Office des poursuites du district du
Gros-de-Vaud ont tous deux été délivrés le 1
er
mars 2012 (P. 6/1/7 et 6/1/8
précitées). Ils sont établis au nom d’une poursuivie portant un autre
prénom que celui mentionné par la plaignante dans la présente procédure
pénale; de surcroît, ils font état de deux dates de naissance différentes (
[...] et [...]). L’adresse de la poursuivie est cependant celle de la
recourante, laquelle se prévaut de ces titres alors même qu’ils ne sont pas
à son avantage. Il doit donc être tenu pour avéré qu’elle est la seule
personne concernée par les extraits en question, les discordances
mentionnées ci-dessus découlant dès lors vraisemblablement d’erreurs de
chancellerie.
Il découle des extraits du registre des poursuites produits que
la plaignante a eu connaissance de l’ensemble des faits qu’elle impute à
son époux au plus tard à réception de ces pièces, soit au début du mois de
mars 2012. Partant, la plainte pénale déposée le 3 juillet 2012 est tardive
au regard de l’art. 31 CP. L’affection psychiatrique dont a souffert la
recourante n’y change rien, le délai de trois mois pour déposer plainte ne
pouvant être prolongé (cf. supra, c. 2b).
f) Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étant
manifestement pas réunies, c’est dès lors à bon droit que le Procureur a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art.
310 al. 1 let. a CPP en ce qui concerne la plainte du 3 juillet 2012.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 14 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1