Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 juillet 2013 par L.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 30 mai 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010606-JMU
dirigée contre lui-même pour abus de la détresse, exhibitionnisme,
pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel, d'office et sur plainte de P.________.
Elle considère:
En fait :
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A.a) Le 11 juin 2012, P., née en 1979, ressortissante
française, a déposé plainte contre L., né en 1947, également
ressortissant français, pour tentative d’abus de la détresse,
exhibitionnisme, pornographie et désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre sexuel, ainsi que pour toute autre
infraction susceptible d’être réalisée (P. 4/1).
Après avoir indiqué avoir longtemps été au chômage depuis
2007 en raison de problèmes de santé et avoir précisé que L.________ était
son superviseur professionnel depuis le 1
er
avril 2010, la plaignante a
rapporté que le prévenu lui avait, sans son consentement, touché les seins
lors d’un déplacement professionnel le 2 mars 2010; qu’il lui avait proposé
de partager son lit dans sa chambre d’hôtel pour la nuit suivante, ce
qu’elle avait accepté; qu’il se serait alors, une fois les protagonistes alités,
approché d’elle, ce qui l’aurait mise mal à l’aide, à telle enseigne qu’elle
avait passé le reste de la nuit sur le canapé de la chambre sans parvenir à
fermer l’oeil; qu’il avait tenté de passer à nouveau la nuit dans la même
chambre d’hôtel qu’elle lors d’un autre déplacement professionnel le 21
mars 2010 en fin de journée; qu’il lui avait envoyé des courriels à
connotation sexuelle explicite, dont il sera fait état plus en détail ci-
dessous; qu’il lui avait mis la main sur la cuisse lors d’un trajet
professionnel en voiture en juin 2010; que, lors d’un autre déplacement
professionnel, le 23 août 2010, il l’aurait fait venir dans sa chambre
d’hôtel et aurait alors changé de pantalon devant elle, prétextant devoir
enfiler un vêtement plus confortable. Elle précisait que le prévenu savait
qu’elle « (...) (tenait) absolument à conserver cet emploi qui (lui)
permettait d’avoir une activité lucrative malgré (sa) maladie ».
Il ressort en particulier des pièces produites que, le 11 mars
2010, le prévenu a adressé à la plaignante un courriel portant notamment
la mention « autosatisfaction féminine » (P. 5/15); qu’un autre courriel du
même jour représente un dessin d’un cerf chevauchant une biche, avec la
légende suivante : «– Je sens comme un coup de chaleur. – C’est normal,
c’est l’effet de cerf » (P. 5/16); que, lors d’un déplacement professionnel
en compagnie du prévenu comportant un séjour à l’hôtel durant la nuit du
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21 au 22 mars 2010, la plaignante avait insisté pour que la porte
communicante entre sa chambre et celle du prévenu, réservées depuis
plusieurs jours lors de leur arrivée, soit fermée à clé, exigence à laquelle
une employée de l’hôtel avait pourvu (P. 5/18); que, le 22 mai 2010, le
prévenu a adressé à la plaignante un lot de clichés numériques à
prétention humoristique, dont l’un représentait (le cas échéant sous la
forme d’un photomontage) un éléphanteau enfilant sa trompe sous la jupe
d’une jeune femme, avec le commentaire suivant émanant d’un homme
assistant à la scène : « Il a de la chance lui » (P. 5/31 in fine); que, le 2
juillet 2010, le prévenu a fait parvenir à la plaignante un « horoscope pour
cet été », comportant en particulier les phrases suivantes : « (...). Mars et
Jupiter vous aident à vous mettre sur le devant de la scène : c’est la fin de
cette distance aux autres causées (sic) par votre peur d’être rejetée.
Libérée de vos inhibitions habituelles, vous allez enfin pouvoir vous éclater
cet été. (...) » (P. 5/32).
b) Le procureur a ouvert une instruction pénale contre
L.________ à raison des faits ci-dessus.
Entendu par la police le 15 novembre 2012, le prévenu a
contesté l’essentiel des faits incriminés, en tant que ceux-ci ne
ressortaient pas des pièces produites (PV aud. 2). Il a cependant reconnu
qu’il lui arrivait de « (...) faire des gauloiseries », précisant qu’il racontait
« des histoires au-dessous de la ceinture, mais pas particulièrement
envers les femmes » (ibid., p. 6, R. 11). De même, il a admis avoir partagé
un lit double avec la plaignante dans une chambre d’hôtel lors de la nuit
du 2 au 3 mars 2010 à l’occasion d’un déplacement professionnel, étant
précisé que l’intéressée avait refusé d’être ramenée chez elle en taxi
(ibid., p. 7, R. 14); il n’était pas prévu que la plaignante passe la nuit à
l’hôtel (ibid., p. 8, R. 15, 4
e
par. in fine). Il ne l’a toutefois pas empêchée
de passer le reste de la nuit sur le canapé, précisant qu’elle avait quitté le
lit alors qu’il dormait (ibid., pp. 7 s. R. 14). Il a ajouté que, concernant la
nuit passée à l’hôtel du 21 au 22 mars 2010, il ignorait que les chambres
n’étaient séparées que par une porte (ibid., p. 9, R. 17). Quant aux
courriels, le prévenu a prétendu que la plaignante ne lui avait jamais fait
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4 -
part du fait qu’elle ne voulait plus recevoir de messages de sa part (ibid.,
p. 7, R. 12).
B.Par ordonnance de classement du 30 mai 2013, approuvée le 3
juin suivant par le Procureur général, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre L.________ pour abus de la détresse, exhibitionnisme,
pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel (I) et a mis les frais de procédure, par 5’973 fr. 55, à la
charge du prévenu (II).
En droit, le Procureur a d’abord relevé avoir acquis la
conviction de la véracité des faits dénoncés par la plaignante. Il a ensuite
considéré que la poursuite des infractions d’exhibitionnisme et de
désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel était
prescrite, les faits incriminés remontant au 23 août 2010 et au 2 mars
2010 respectivement, soit à plus de deux ans avant le dépôt de la plainte.
Quant aux différents courriels envoyés par le prévenu à la plaignante, s’ils
ont certes été jugés d’un goût douteux, voire déplacés, ils ne pouvaient
pour autant, toujours de l’avis du Procureur, être qualifiés de pornographie
au sens légal. Enfin, les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction
d’abus de la détresse n’ont pas été tenus pour réalisés, faute pour l’auteur
d’avoir exploité un lien de dépendance l’unissant à la victime.
S’agissant de l’indemnisation requise par le prévenu
notamment au titre de ses frais de défense, le Procureur a considéré que
la procédure (du moins dans la mesure où elle portait sur les infractions
d’exhibitionnisme et de désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel) avait été classée non en raison de son innocence,
mais pour le motif que la plainte était tardive; le comportement de
l’intéressé ayant ainsi été à l’origine de l’action pénale, l’indemnité devait
être refusée. Les frais de procédure devaient être mis à la charge du
prévenu.
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C.Le 24 juin 2013, L.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance,
principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure
devant le Ministère public soient laissés à la charge de l’Etat, d’une part,
et que des indemnités de 5'000 fr. à titre de frais de défense, de 100 fr. à
titre de dommage économique et de 2'000 fr. pour tort moral lui soient
allouées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la
cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2013, l’intimée
P.________, représentée par son conseil juridique gratuit, a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de
l’ordonnance attaquée dans son intégralité.
A la réquisition de la direction de la procédure, le conseil de
choix du prévenu a produit la liste de ses opérations effectuées dans le
cadre de la cause, y compris le présent recours, mentionnées par ordre
chronologique (P. 29).
En droit :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
L’ordonnance entreprise, expédiée le 10 juin 2013, a été reçue
par le conseil du prévenu le 13 juin suivant selon l’allégué crédible de la
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6 -
partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il
conteste la mise à sa charge des frais ainsi que le refus de lui allouer une
indemnité au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, de
son dommage économique et de son préjudice moral, le recours est ainsi
recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le recourant concluant principalement, outre à la mise à la
charge de l’Etat des frais de procédure, à l’allocation d’une somme de
5'000 fr. en application de l'art. 429 al. 1 CPP, en sus de 100 fr. à titre de
dommage économique et de 2'000 fr. de réparation du tort moral, la
valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des
recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
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7 -
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les
références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2).
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b) L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426
CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise
des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP,
pp. 1857 s.).
3.a) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’instruction pénale
n'avait pas permis d’établir une quelconque faute ou un comportement
illicite qui lui serait imputable. Dès lors, sauf à faire fi de la présomption
d’innocence, il n'y aurait aucune raison de ne pas l'indemniser pour
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, tout comme pour son
préjudice économique et son tort moral. Pour ces mêmes motifs, les frais
de la procédure dirigée contre lui devraient être laissés à la charge de
l’Etat.
b) La première question à trancher est celle de savoir si le
prévenu a violé une règle générale de comportement, soit s’il a commis
une faute à tout le moins civile, dans son comportement à l’égard de la
plaignante.
Il est constant que le prévenu a entretenu avec la plaignante
des rapports excédant le strict cadre professionnel. La teneur des courriels
incriminés en témoigne malgré ses dénégations. Ces messages n’ont
toutefois pas été tenus pour illicites (notamment sous l’angle de l’art. 197
CP, qui réprime la pornographie), à juste titre. La mise des frais à la
charge du prévenu et le refus de toute indemnisation en sa faveur
découlent bien plutôt des contacts personnels entretenus avec la
plaignante contre la volonté de celle-ci.
Ces actes sont contestés par le prévenu. Le Procureur les a
toutefois tenus pour constitutifs de l’infraction de désagréments causés
par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, réprimée par l’art. 198 CP, le
prévenu n’échappant à la poursuite pénale qu’à la faveur de la tardiveté
de la plainte. Le magistrat a cependant ajouté qu’il tenait ces faits
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9 -
incriminés pour avérés selon sa seule conviction. Ce faisant, l’autorité
inférieure s’est clairement fondée sur des considérations laissant
apparaître que le prévenu avait agi de manière pénalement répréhensible,
l’intéressé n’étant libéré des fins de l’action pénale pour les infractions
d’exhibitionnisme et de désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel qu’en raison de la tardiveté de la plainte.
Indépendamment de savoir si cette appréciation fait fi de la présomption
d’innocence au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus, elle se fonde
sur des faits qui ne sont pas établis au-delà de tout doute raisonnable. En
effet, le prévenu a expressément nié les contacts physiques, tentés ou
consommés, dont lui faisait grief la plaignante. Il en va de même de l’acte
tenu pour relever de l’infraction d’exhibitionnisme, réprimée par l’art. 194
CP. L’enquête n’a pas infirmé ces dénégations.
On ne saurait donc retenir d’illicéité, pénale ou civile, pour ce
qui est des actes – contestés – considérés comme relevant des infractions
d’exhibitionnisme et de désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel. Par ailleurs, le Procureur a lui-même considéré, dans
l’ordonnance attaquée, que les faits n’étaient pas suffisamment
caractérisés pour relever de l’infraction d’abus de la détresse, réprimée
par l’art. 193 CP, ce faute pour le prévenu d’avoir exploité un lien de
dépendance au préjudice de sa victime.
Sous l’angle de l’appréciation de la licéité civile des actes
admis, le prévenu a reconnu avoir partagé non seulement la même
chambre d’hôtel, mais également le même lit que la plaignante. Il ne l’a
toutefois pas empêchée de passer le reste de la nuit sur le canapé,
précisant qu’elle avait quitté le lit alors qu’il dormait. Une telle promiscuité
dans le cadre de rapports professionnels est assurément inadéquate et
même peu conforme à l’éthique élémentaire. On ne discerne pour autant
aucun acte matériel caractérisé relevant de l’atteinte à l’intégrité sexuelle,
qu’elle soit consommée ou même seulement tentée. On ne saurait dès lors
considérer que les actes incriminés engagent la responsabilité civile du
prévenu, sachant en particulier que la plaignante avait accepté de
partager une chambre d’hôtel avec lui alors même qu’elle aurait pu se
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faire ramener à son domicile en taxi ou exiger une chambre séparée,
respectivement la fermeture de la porte entre les deux chambres, comme
elle l’a fait lors d’un autre déplacement professionnel en compagnie du
prévenu quelques jours plus tard.
Les seuls éléments restant à prendre en considération sous
l’angle de l’illicéité (à tout le moins civile) sont donc les courriels. Nombre
d’entre eux sont pour le moins inappropriés, surtout au vu de la différence
d’âge et de statut professionnel des protagonistes, la plaignante étant de
surcroît une travailleuse précaire. C’est cependant pour des motifs
pertinents, auxquels il suffit de renvoyer, que le Procureur a retenu qu’ils
ne relevaient pas de la pornographie au sens légal. Sous l’angle civil, on
ne saurait là encore considérer que ces actes pourraient engager la
responsabilité civile du prévenu, sachant en particulier que la plaignante
avait, avant l’envoi des courriels incriminés, accepté de partager pour une
nuit la chambre d’hôtel du prévenu, s’accommodant ainsi de la
promiscuité physique et psychologique qui ne pouvait qu’en découler;
pour le reste, il n’est pas établi qu’elle ait invité le prévenu à cesser ses
envois, l’intéressé affirmant le contraire (cf. PV aud. 2, p. 7, R. 12).
On ne saurait donc retenir que le prévenu a violé une règle de
droit codifié ou même non écrit. Par identité de motifs, il n’apparaît pas
qu’il ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art.
426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge, même partielle, des
frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies.
c) La seconde question à trancher est celle de l’indemnisation
du prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP.
Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 précité). En
l’espèce, sans être d’une complexité particulière, l’affaire n’en nécessitait
pas moins un examen minutieux et revêtait une portée assez significative
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vu la relative gravité des infractions en cause et leur possibles effets sur la
carrière du prévenu. On peut donc concevoir que l’intéressé n’était guère
en mesure de se défendre seul, malgré sa formation universitaire de
médecin. Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat était en principe
justifiée (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
Partant, c'est à tort que le Procureur n'a pas alloué au prévenu
une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 429 al.
1 let. a CPP, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 francs.
Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais
d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation
doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son
avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 25 juillet
2012/410; CREP 26 juin 2012/347).
Le nombre d’heures d’activité consacré à la défense du
prévenu jusqu’à la notification de l’ordonnance entreprise, indiqué à la
réquisition de la procédure conformément à l’exigence prévue par l’art.
429 al. 2 CPP, soit 12 heures et 49 minutes, n’apparaît pas excessif. Pour
une telle durée d'activité raisonnable, l'indemnité due au titre d'honoraires
est donc de 3'460 fr. 50.
Pour ce qui est des autres indemnités litigieuses, soit celles
requises au titre de dommage économique et de tort moral, le prévenu
n’est pas dispensé de l’obligation de collaborer à l’établissement du
préjudice allégué. Or, il n’a pas produit la moindre pièce à l’appui de sa
conclusion de 100 fr. prise au bénéfice de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Pour
ce qui est du tort moral allégué, l’atteinte à sa personnalité n’apparaît pas
particulièrement grave au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. En effet, le
recourant n’a pas subi de détention provisoire et n’invoque aucune
circonstance particulière propre à étayer des désagréments qui
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12 -
excéderaient ceux auxquels tout justiciable devant faire face à une
procédure pénale en qualité de prévenu est couramment confronté.
4.Partant, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance de classement modifiée en ce sens que l’entier des frais de
procédure est laissé à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 3'440 fr. 50 est allouée au
recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront, vu la mesure dans laquelle le
recourant obtient gain de cause sur ses conclusions, mis pour un quart à
sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il en va
de même de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie intimée
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 720 fr. plus la TVA, par 57 fr. 60, soit
777 fr. 60. A noter à cet égard que cette partie ne succombe pas au sens
de l’art. 428 al. 1 CPP en dépit de ses conclusions explicites tendant au
rejet du recours, puisque les frais et indemnités litigieux ne pouvaient
qu’être imputés à l’Etat.
L’indemnité de dépens réclamée par la partie recourante pour
la présente procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
doit lui être allouée, à la charge de l’Etat. Au vu du degré de complexité de
la procédure et compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette
indemnité doit être arrêtée à 1’620 fr., débours compris, sur la base du
tarif horaire de 270 fr. déjà mentionné, pour une durée d’activité utile de
six heures. Elle sera compensée à due concurrence avec les frais mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
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13 -
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance de classement du 30 mai 2013 est réformée
comme il suit au chiffre II de son dispositif :
II.Laisse les frais de procédure, par 5’973 fr. 55 (cinq mille
neuf cent septante-trois francs et cinquante-cinq centimes), à
la charge de l’Etat et accorde à L.________ une indemnité, au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de 3'460 fr. 50 (trois mille
quatre cent soixante francs et cinquante centimes).
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit
de l’intimée selon le chiffre III ci-dessus, soit 2'097 fr. 60 (deux
mille nonante-sept francs et soixante centimes), sont mis pour
un quart, soit 524 fr. 40 (cinq cent vingt-quatre francs et
quarante centimes) à la charge du recourant, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1’620 fr. (mille six cent vingt francs) est
allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat, et est compensée à due concurrence avec les frais
mis à la charge du recourant au chiffre IV ci-dessus.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour L.),
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1