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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010580-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP
Vu la plainte déposée le 11 juin 2012 par L.________
notamment contre F.________ pour voies de fait, injure et menaces,
vu le courrier du 20 juin 2012, par lequel la Procureure
G., a invité la plaignante à apporter des précisions à sa plainte,
vu la demande de récusation présentée le 30 juin 2012 par
L. à l'encontre de la procureure G.,
vu les déterminations de la procureure G. du 2 juillet
2012, transmises le 3 juillet 2012 à la requérante,
vu les pièces du dossier;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
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Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0),
que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP
peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en
considération la let. f de ladite disposition,
que l'art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne
exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres
motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie
ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194; Boog, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art.
56 CPP; TF 1B_243/2011 du 8 juillet 2011 c. 3.1),
qu'elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité,
qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances
extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa
part ne peut guère être prouvée,
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qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération, les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives
(TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF
134 I 20 c. 4.2),
que le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une
cause peut éveiller un soupçon de partialité,
que le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le
magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même
affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de
manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que,
par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis,
que pour en juger, il faut tenir compte des faits, des
particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au
cours des différents stades de la procédure,
qu'enfin, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif
que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du
recourant (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1),
que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP
est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuve et définitivement, lorsque le Ministère public est concerné, par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP;
art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01]),
que l'art. 58 CPP limite les mesures d'instruction à la demande
déposée par la partie (al. 1) et à la prise de position de la personne
concernée (al. 2);
attendu qu'en l'espèce, L.________ a déposé plainte pénale le
11 juin 2012 notamment contre F.________ pour voies de fait, injure et
menaces,
que par courrier du 20 juin 2012, la procureure G.________ a
invité la plaignante à apporter des précisions à sa plainte,
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que par courrier du 30 juin 2012, L.________ a demandé la
récusation de la procureure précitée, sans toutefois mentionner de motifs
de récusation,
que dans ses déterminations du 2 juillet 2012, transmises le 3
juillet 2012 à la requérante, la procureure en question a indiqué qu'elle
pensait que la requête de récusation avait un lien avec deux ordonnances
de classement rendues par le passé les 9 mai 2011 et 11 mai 2012 , qui
n'avaient pas fait l'objet de recours,
que la procureure a indiqué qu'elle estimait ne répondre à
aucun critères de récusation prévus par la loi et traiter les dossiers dans
lesquels la requérante intervient avec impartialité,
qu'il ressort de l'ordonnance de classement rendue le 9 mai
2011 que la procureure a ordonné le classement de la procédure ouverte à
l'encontre de deux prévenus sur plainte de L.________ en raison du retrait
de la plainte de cette dernière qui était de toute manière tardive,
qu'il ressort de l'ordonnance de classement rendue le 11 mai
2012 que la procureure a notamment ordonné le classement de la
procédure pénale ouverte contre une prévenue sur plainte de L.________ en
raison du retrait de la plainte de cette dernière,
que le fait que le la procureure G.________ a déjà rendu deux
ordonnances de classement, dans d'autres affaires antérieures et dans
lesquelles la requérante était impliquée, ne saurait être considéré comme
un indice de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP,
qu'il faut, au contraire, que des circonstances déterminées,
constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat,
qu'en l'occurrence, la requérante a retiré ses deux plaintes
antérieures, raison pour laquelle la procureure n'avait pas d'autre choix
que de rendre deux ordonnances de classement,
qu'elle a ainsi agi conformément aux règles du CPP,
que s'agissant des impressions purement personnelles de la
requérante, elles ne sont pas pertinentes,
qu'aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. a ou f
CPP, n'est dès lors réalisé dans le cas particulier,
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qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de
récusation formulée par L.________ à l'encontre de la procureure
G.;
attendu en définitive, que la demande de récusation doit être
rejetée,
que les frais de la procédure, arrêtés à 550 fr. (art. 20 du TFJP
(Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1),
sont mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 in fine CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de L..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.________,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme la Procureure G.________,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1