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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010200-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 125 al. 1 CP ; art. 319 ss, 391 al. 1 et 393 al. 1 let a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 mars 2014 par J.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 5 mars 2014 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause
n° PE12.010200-SFE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 mai 2011, J.________ a consulté le Dr K.________,
médecin spécialiste en urologie à [...], en raison d’infections urinaires à
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répétition dont elle souffrait. Après avoir obtenu le dossier médical de
cette dernière auprès du [...] où elle avait été suivie jusque là, le Dr
K.________ a diagnostiqué une atrophie du rein droit. Après de nombreuses
consultations et au vu des plaintes de la patiente, le docteur lui a exposé
la possibilité de procéder à une néphrectomie, à savoir l’ablation du rein
malade, par laparoscopie ou par lombotomie.
b) Lors de sa consultation du 25 janvier 2012, J.________ a
donné son accord à cette opération. Le Dr K.________ lui a alors fourni des
explications sur cette intervention chirurgicale et lui a remis une fiche
détaillée concernant la “néphrectomie élargie” établie par l’Association
Française d’Urologie dans sa teneur de 2010. Celle-ci contenait de
nombreuses informations concernant les risques et complications de
l’intervention pendant le geste opératoire ainsi que les suites
postopératoires immédiates et les risques à distance.
J.________ ne souhaitant pas être opérée au [...] ou à l’Hôpital
de [...], le Dr K.________ lui a proposé de se faire opérer à l’Z.________ à [...],
ce que cette dernière a accepté. Il lui avait dit qu’il serait présent lors de
l’opération. Il a ainsi entrepris les démarches administratives en vue de la
faire admettre dans cet hôpital. Il a également sollicité le Dr G.,
urologue à [...], en vue de l’opération.
c) Le 22 février 2012, J. s’est rendue à l’Z.. Le
lendemain, avant l’opération, elle a demandé au personnel médical où se
trouvait le Dr K. qu’elle n’avait pas vu. On lui a répondu qu’il
arriverait par la suite. Le Dr G.________ a procédé à l’opération entre 8h15
et 9h40, assisté du Dr F.. Le Dr K. n’était pas présent.
d) Quelques jours après son opération, J.________ a exprimé
souffrir de douleurs abdominales. Elle a quitté l’hôpital le 29 février 2012.
e) En date du 6 mars 2012, en raison de la persistance des
douleurs à la paroi abdominale que J.________ ressentait et à la demande
de son médecin traitant, le Dr K.________ a prescrit un scanner.
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3 -
Deux jours plus tard, iI l’a revue en présence du Dr G.________
et a prescrit un ultrason. N’arrivant pas à expliquer les plaintes de la
patiente, les médecins ont proposé à J.________ de l’hospitaliser à
l’Z.________ pour des examens complémentaires, mais celle-ci a refusé.
Le 13 mars 2012, J.________ est revenue consulter le Dr
K.________ toujours en raison de ses douleurs. Ce dernier lui a derechef
proposé une hospitalisation à l’Z.. L’intéressée a préféré être prise
en charge à l’Hôpital de [...], ce que le Dr K. a organisé.
f) J.________ a séjourné du 13 au 15 mars 2012 à l’Hôpital de
[...]. Les médecins ont posé comme diagnostic principal celui de
coprostase. Le rapport de sortie mentionnait notamment : « Patiente
présentant des douleurs abdominales constantes depuis sa néphrectomie
datant de 3 semaines. Se plaint de ballonnements, de constipation et de
nausées. Au status, le ventre est très ballonné, dur et diffusément
douloureux à la palpation. Le laboratoire montre des leucocytes à 12,7 CIL,
une CRP normale et des tests électrolytiques normaux. Nous effectuons un
scanner à la demande du Dr K.________ qui ne montre rien de particulier
hormis un côlon rempli de selles. ». J., estimant qu’elle n’avait pas
de problèmes d’intestins, a demandé à quitter cet hôpital.
g) En date du 20 mars 2012, le Dr M. a reçu J.________
sur demande de son médecin traitant. Selon la description des douleurs
ressenties par l’intéressée, le médecin a suspecté que les plaintes de la
patiente présentaient une composante neuropathique. Au cours de sa
consultation, il a constaté que cette dernière était pliée en deux dans la
position de Quasimodo, qu’elle pouvait à peine marcher et qu’elle souffrait
atrocement. Il a posé le diagnostic d’entrapement nerveux ou de lésions
nerveuses. J.________ a ensuite été reçue le jour même au [...] par le
Professeur W.________, qui a également observé que la patiente n’était pas
capable de marcher en raison de l’intensité des douleurs. L’examen
clinique lui a permis de diagnostiquer une lésion au niveau d’un nerf.
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h) Le 29 mars 2012, le Professeur W.________ a procédé à la
révision de la cicatrice consécutive à la néphrectomie. Durant l’opération,
il a libéré un amas nerveux qui avait été attrapé par le fil de suture au
moment où la plaie avait été refermée lors de l’intervention chirurgicale
du 23 février 2012.
i) En date du 21 mai 2012, J.________ a déposé plainte pénale
contre le Dr G.________ et l’Z.________ pour lésions corporelles graves.
Elle reproche en substance d’une part au Dr G.________ de lui
avoir endommagé un nerf durant son opération du 23 février 2012 et,
d’autre part, à l’hôpital d’avoir tardé à lui donner des explications et lui
avoir dit que tout allait bien.
B.a) Le 6 juin 2012, le Ministère public a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles par
négligence.
b) Par ordonnance du 10 décembre 2012, le Ministère public a
désigné l’avocate Coralie Devaud en qualité de défenseur d’office de
J..
c) Les dossiers médicaux de la plaignante auprès de
l’Z. et auprès du Dr K.________ ont été séquestrés par le Procureur.
Ce dernier a procédé à l’audition de cette dernière, des Drs G.________ et
K., ainsi que du Professeur W. et du médecin traitant de la
plaignante. Les constats médicaux du Dr M.________ ont également été
versés au dossier de l’instruction.
d) Afin de déterminer si l’intervention subie par J.________ avait
été faite conformément aux règles de l’art, le procureur a soumis le
dossier de la plaignante au Professeur V.________, urologue au [...], pour
obtenir son avis médical.
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Dans son rapport du 3 mai 2013 et son complément du 23
juillet 2013, le Professeur V.________ a notamment relevé que la
survenance de la complication qu’avait subie la plaignante était assez
exceptionnelle et qu’elle était due à la lombotomie, qui avait
l’inconvénient de passer au travers de la musculature au niveau du 11
e
espace intercostal et comportait des risques d’endommager des nerfs
pariétaux. Il a expliqué que le fait de prendre un nerf dans une suture
pariétale lors d’une lombotomie ou de toute autre incision relevait d’un
aléa thérapeutique. L’expert a également indiqué que les symptômes
post-opératoires pouvaient se modifier au cours du temps en fonction de
l’évolution du processus de cicatrisation et des lésions neurologiques, le
rôle du médecin étant d’entreprendre les démarches diagnostiques et
thérapeutiques nécessaires pour éviter l’installation d’un syndrome
douloureux chronique.
e) Le 30 septembre 2013, le procureur a adressé aux parties
un avis de prochaine clôture dans lequel il indiquait qu’il entendait rendre
une ordonnance de classement et fixait aux parties un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves.
f) Dans l’ultime délai imparti à cet effet, la plaignante a
notamment demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale
confiée à un spécialiste avec transmission complète de son dossier
médical, le premier expert ayant simplement répondu à des questions
générales sans disposer de l’entier du dossier. Elle a également demandé
à être une nouvelle fois auditionnée et a requis toute mesure d’instruction
permettant de clarifier le fait qu’elle ignorait que le Dr K.________ ne
procèderait pas à son intervention.
g) Le 23 décembre 2013, le Ministère public a rejeté les
réquisitions de preuves formulées par la plaignante.
C.Par ordonnance du 5 mars 2014, le procureur a notamment
ordonné le classement de la procédure pénale instruite sur plainte de
J.________ pour lésions corporelles simples par négligence ainsi que la
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levée des séquestres portant sur les dossiers médicaux et leur restitution
aux ayants droit, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
A l’appui de sa décision, le magistrat a indiqué que,
conformément aux déclarations concordantes des Professeurs W.________
et V., il n’apparaissait pas que le Dr G. ait enfreint son
devoir de prudence ainsi que les règles de l’art durant l’intervention
chirurgicale de la plaignante. Il a retenu qu’au vu des démarches
thérapeutiques effectuées, le suivi post-opératoire assuré par les Drs
K.________ et G.________ était également conforme aux règles de l’art. Par
ailleurs, le Ministère public a considéré que le risque de lésions
neurologiques était trop faible et inhabituel pour faire l’objet d’une
information spécifique, mais que dans l’hypothèse où la plaignante en
aurait été informée, il convenait de considérer qu’elle aurait accepté
l’intervention au vu de la gêne particulièrement importante que lui causait
sa pathologie. Enfin, le procureur a admis que J.________ n’avait pas été
correctement renseignée sur l’identité du médecin qui allait l’opérer.
Cependant, il a considéré qu’il y avait tout lieu de croire que si le Dr
K.________ lui avait clairement expliqué qu’il ne pouvait lui-même procéder
à l’intervention mais qu’il serait présent de façon accessoire, la plaignante
aurait tout de même donné son accord.
D.Par acte du 17 mars 2014, J., par l’intermédiaire de son
conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
central principalement pour ouverture d’une instruction contre les Drs
K. et G.________ puis mise en accusation de ceux-ci et
subsidiairement pour complément d’instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
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qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est donc recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
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en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.a) En vertu de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence,
aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’al. 2 de ce même article prévoit une poursuite d’office en cas
de lésions graves.
L’infraction de lésions corporelles par négligence, prévue par
l'art. 125 CP, consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des
lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois
éléments sont réunis: une négligence commise par l'auteur, une lésion
corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate
entre la négligence et la lésion
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP). Un
comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une
des conditions sine qua non (Dupuis et alii, op. et loc. cit., n. 42 ad art. 12
CP et les arrêts cités). Autrement dit, il y a un lien de causalité naturelle
entre le comportement illicite de l'auteur et l'atteinte portée aux biens
pénalement protégés lorsque la suppression du premier entraîne
nécessairement celle de la seconde (ATF 115 IV 100 c. 2a et l’arrêt cité).
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b) Selon la jurisprudence, toute intervention médicale qui
porte atteinte à l'intégrité corporelle remplit les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction de lésions corporelles. Un critère fondé sur
l'objectif de santé poursuivi par l'acte médical en cause ne saurait être
retenu pour départager ce qui est licite de ce qui est illicite, dès lors qu'un
tel concept est sujet à interprétation et à des définitions diverses. A cela
s'ajoute que le point de vue médical et les conceptions personnelles des
patients ne sont pas nécessairement identiques pour définir ce qu'est la
santé ou la maladie. On ne saurait dès lors affirmer que le choix du patient
sera toujours et nécessairement conforme aux indications du médecin.
Ainsi, même lorsqu'il est médicalement indiqué, selon l'avis du médecin et
qu'il est accompli d'après les règles de l'art, tout acte qui entame la
substance même du corps humain (par exemple une amputation), qui
limite au moins provisoirement la capacité corporelle ou qui porte atteinte
ou aggrave de manière non insignifiante le bien-être du patient doit être
considéré comme une lésion corporelle (ATF 124 IV 258 c. 2, JT 2001 IV 2).
Toute atteinte à l'intégrité corporelle est illicite à moins qu'il n'existe un
fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne
peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on
peut présumer (TF 6B_640/2007 du 11 février 2008 c. 3.1 ; ATF 124 IV 258
c. 2, JT 2001 IV 2). Pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce
qui suppose que le praticien renseigne suffisamment le malade pour que
celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 119 II 456 c. 2a ;
ATF 117 Ib 197 c. 2a et les arrêts cités).
c) La négligence est l’imprévoyance coupable commise par
celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit
sans user des précautions commandées par les circonstances et sa
situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions doivent être
remplies pour qu’il y ait négligence. Il faut, en premier lieu, que l’auteur
viole les règles de la prudence, à savoir le devoir général de diligence qui
interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens
d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (TF
6B_85212010 du 4 avril 2011, c. 3.1 ; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3). Pour
déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une
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personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes
que l’auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des
événements. Cette question s’examine suivant la théorie de la causalité
adéquate. En second lieu, pour qu’il y ait négligence, il faut que la
violation du devoir de prudence soit fautive, à savoir que l’on puisse
reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une
inattention ou un manque d’effort blâmable (TF 6B_85212010 précité, c.
3.1 ; ATF 1341V 255 c. 4.2.3). Une condamnation pour lésions corporelles
par négligence suppose donc que l’auteur ait provoqué le résultat en
violant un devoir de prudence.
Dans le cas d’interventions médicales, pour déterminer
l’étendue de la prudence requise, il faut partir du devoir général qu’a le
médecin d’exercer l’art de la guérison selon les principes reconnus de la
science médicale et de l’humanité, de tout entreprendre pour guérir le
patient et d’éviter tout ce qui pourrait lui porter préjudice. La particularité
de l’art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses
connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n’a
pas l’obligation de l’atteindre ou même de le garantir. Les exigences que
le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances
du cas d’espèce, notamment du genre d’intervention ou de traitement,
des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d’appréciation
laissé au médecin, des moyens à disposition et de l’urgence de l’acte
médical. Le médecin répond en principe de tout manquement à ses
devoirs (ATF 120 lb 411 c. 4a, JT 1995 I 554 ; ATF 130 IV 7 précité, c. 3.3).
Ces règles s’appliquent de la même manière lorsqu’il s’agit de déterminer
le devoir de prudence d’un point de vue pénal (ATF 1301V 7 précité,
c. 3.3).
La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas
être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un
jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l’aurait évité,
entrerait dans cette définition (cf. ATF 57 11196 c. 3). Le médecin ne doit
en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à
tout acte médical ainsi qu’à toute maladie. Le médecin ne viole ses
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devoirs que lorsqu’il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une
autre méthode qui, selon l’état général des connaissances
professionnelles, n’apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux
exigences objectives de l’art médical (ATF 120 lb 411, précité, c. 4a).
d) Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en
constitue l’une des conditions sine qua non.
Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se
demander si le rapport de causalité peut être qualifié d’adéquat, c’est-à-
dire si le comportement de l’auteur était propre, selon une appréciation
objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit ou à
en favoriser l’avènement, de telle sorte que la raison conduit
naturellement à imputer le résultat à la commission de l’acte (ATF 1341V
255 c. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145 c. 5.1 et les arrêts cités).
4.Dans un premier moyen, la recourante conteste que
l’intervention qu’elle a subie ait été réalisée conformément aux règles de
l’art comme l’a retenu le procureur (cf. chiffre 7 de l’ordonnance de
classement).
Préliminairement, il y a lieu de relever que la recourante avait
requis une « nouvelle » expertise dans le délai de prochaine clôture (P. 46,
p. 2). Toutefois, cette réquisition a été écartée par le procureur et n’a pas
été renouvelée dans le cadre du présent recours. Les avis médicaux
figurant au dossier sont suffisants pour permettre à l’autorité de statuer
en toute connaissance de cause, notamment en s’appuyant sur les
éléments amenés par le Professeur W.________ dans le cadre de son
audition du 5 mars 2013 (PV aud. 3).
L’un des éléments constitutifs de l’infraction de lésions
corporelles est bien l’existence d’une lésion. En l’espèce, on ne peut nier
une telle lésion, puisqu’il est établi que le Dr G.________ a pris le nerf dans
la suture. Même si un tel acte ne devrait en principe plus arriver,
notamment en raison de la formation médicale dispensée depuis plusieurs
années en attirant l’attention des chirurgiens sur ce risque précis (PV aud.
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3, p. 2), il n’en reste pas moins que les spécialistes entendus ont qualifiés
l’acte d’attraper le nerf dans une suture pariétale d’aléa thérapeutique et
non de violation des régles de l’art (P. 40, p. 1). Le Professeur W.________
est certes plus sévère que le Professeur V.________ quant à la formation
des médecins, mais il ne dit en revanche pas autre chose que celui-ci
quant à l’incision, qui a eu lieu à un endroit adéquat, quant au fait
qu’aucun nerf n’a été coupé et quant à la généralité que les nerfs ne se
trouvent pas au même endroit chez chaque personne (PV aud. 3, p. 2). Ce
dernier va dans le même sens en fin de compte en concluant qu’aucune
erreur n’a été commise. Les deux avis médicaux confirment ainsi que la
lésion dont a souffert la recourante ne résulte nullement de la violation
d’une règle de prudence, ni même des règles de l’art de la part du Dr
G..
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
5.La recourante soutient ensuite que son suivi post-opératoire
n’avait pas été conforme aux règles de l’art (cf. chiffre 8 de l’ordonnance
de classement). Elle s’appuie pour ce faire sur la deuxième réponse du
rapport du Professeur V. (P. 40, p. 1) dans laquelle, selon elle,
l’expert admet implicitement un manquement du médecin car « celui-ci
relève que la clinique prime sur tout type d’investigation accessoire ».
A cet égard, il appert qu’à la deuxième question du rapport (P.
40, p. 1), dont la teneur était la suivante : « Au vu des symptômes
présentés par la patiente (douleurs invalidantes dans le territoire T11-T12
après l’opération et encore plusieurs jours après la sortie de l’hôpital),
plusieurs diagnostics différents auraient-ils dû être envisagés ? », le
Professeur V.________ a répondu : « Ce sont les caractéristiques des
symptômes et des signes cliniques qui vont orienter le médecin dans son
diagnostic différentiel. En l’absence d’élément clinique en faveur d’un
syndrome inflammatoire, infectieux ou hémorragique, et si la
symptomatologie douloureuse prédomine, le médecin orientera son
diagnostic vers une possible complication de la chirurgie pariétale. Dans
ce domaine, la clinique prime sur tout type d’investigation accessoire ».
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De cette réponse, on ne saurait déduire d’élément suffisant
pour retenir une violation des règles de l’art dans le suivi post-opératoire
de la recourante. Contrairement à ce que la recourante affirme, ses
plaintes de douleurs ensuite de son opération ont été écoutées. En effet,
une fois informé des douleurs dans la paroi abdominale que ressentait
J., le Dr K. a organisé un scanner à la clinique Cécil. Il a
également mis la patiente sous antibiotiques après avoir fait sauter deux
points de la plaie en lui changeant son pansement. Il a encore ausculté
l’intéressée en présence du Dr G.________ afin de comprendre les raisons
de ses douleurs. Puis il a fait procéder à un ultrason de la paroi
abdominale afin d’exclure toute infection (PV aud. 4, p. 3). Comme l’a
relevé dans son avis le Professeur V., le rôle du médecin est
d’entreprendre les démarches diagnostics et thérapeutiques nécessaires
pour éviter l’installation d’un syndrome douloureux chronique (P 34, p. 2,
réponse 3). En l’occurrence, le suivi post-opératoire effectué par le Dr
K. a répondu à ses exigences.
Par ailleurs, il faut également relever que c’est la recourante
qui a refusé de retourner à l’Z.________ alors que les Drs G.________ et
K.________ lui en avaient fait la proposition. De plus, c’est bien le Dr
K.________ qui a organisé l’hospitalisation de la recourante à l’Hôpital de
[...] pour des examens post-opératoires (PV aud. 4, p. 4). Or ces examens,
pratiqués par les médecins de [...], n’ont rien révélé du problème de
suture non plus (P. 16/2). Comme le procureur l’a relevé dans son
ordonnance, le fait que les urologues n’aient pas pensé immédiatement à
une lésion neurologique n’est pas constitutif d’une négligence, le
professeur W.________ ayant clairement estimé qu’il n’était pas étonnant
que les médecins n’aient pas envisagé cette hypothèse quand bien même
il y aurait lui-même pensé en raison de sa spécialisation (cf. ordonnance
de classement, p. 7). Ce dernier a d’ailleurs lui-même reconnu que les
médecins avaient cherché une solution et avaient tenu compte de la
douleur de J.________, ce qui était positif (PV aud. 3, p. 3).
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A ce stade, il n’y a aucun élément qui puisse appuyer la thèse
de la recourante quant à une violation des règles de l’art au sens de la
jurisprudence précitée.
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pouvait supposer que la recourante aurait de toute manière accepté
l’opération. En effet, J., souffrant d’infections urinaires à répétition,
n’aurait selon toute vraisemblance pas renoncé à cette opération. De plus,
il est admis que le Dr K. ne pouvait pratiquer l’opération lui-même
faute d’avoir atteint un seuil de pratique suffisant. On imagine mal le
médecin cacher à sa patiente le fait qu’il ne peut opérer lui-même et seul.
Un autre médecin, opérateur, était donc nécessaire dans tous les cas.
Enfin, comme le rappelle le procureur, la recourante n’a pas relevé ce
point dans sa plainte, mais l’a invoqué seulement par la suite (cf.
ordonnance de classement p. 11 in fine). Sans être déterminant, cela
renforce l’idée qu’elle aurait accepté l’opération pratiquée par le Dr
G., la constatation du manque d’information ayant pour le surplus
été constatée par le procureur, comme on l’a déjà mentionné.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7.Enfin, la recourante se plaint d’avoir été opérée par
lombotomie et non par laparoscopie. Elle soutient que le Dr K. ne
l’avait jamais informée qu’elle avait le choix entre ces deux techniques, la
laparoscopie étant nettement moins invasive. Ce dernier aurait ainsi violé
ses obligations en matière d’information médicale.
a) En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’autorité de recours,
lorsqu’elle rend sa décision, n’est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une
action civile (let. b).
Le pouvoir de cognition accordé à l’autorité de recours est,
pour ainsi dire, presque discrétionnaire. L’autorité apparaît libre
d’accueillir un recours, même en dehors des griefs portés devant elle par
le recourant ou de leur fondement, pour autant qu’un autre motif s’avère
réalisé (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 391 CPP ;
CREP 12 avril 2011/114).
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16 -
La cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen étendu
peut instruire ce grief bien qu’il n’ait jamais été auparavant soulevé par la
recourante.
b) En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que J.________
avait été informée des deux techniques possibles pour procéder à sa
néphrectomie (cf. ordonnance de classement, ch.1 p. 1). Le procureur
s’est appuyé sur la déposition du Dr K.________ d’où il ressort notamment
que, lors de sa consultation du 24 novembre 2011, le médecin et la
recourante ont évoqué la question de l’ablation du rein droit qui pouvait
être à l’origine des infections de cette dernière. Le Dr K.________ lui a dès
lors expliqué les différents modes d’opération possibles, à savoir la
laparoscopie ou la lombotomie. Ils ont ensuite également évoqué l’endroit
où l’opération pouvait avoir lieu étant donné que la recourante bénéficiait
de l’assurance de base (PV aud. 4, p. 2). Il découle de ces déclarations que
la recourante avait été clairement informée des différentes techniques
praticables pour son opération. Par ailleurs, il est notoire que les
techniques de laparoscopie impliquent également des inconvénients. Ces
divers modes opératoires font inévitablement l’objet de discussions,
puisqu’il s’agit d’un des principaux choix à faire par le patient. En
l’absence d’éléments contredisant les propos du médecin quant à cette
information suffisante, tenus d’ailleurs bien avant que le moyen soit
soulevé par la recourante, il apparaît que la décision du procureur n’est
pas non plus critiquable sur ce point.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordonnance de classement confirmée.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1
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17 -
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’440 fr., plus la
TVA, par 115 fr. 20, soit au total à 1’555 fr. 20 – ne peuvent être mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent
être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 9 juillet 2013/652 c.
3 et les références citées). La recourante est toutefois tenue de
rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 mars 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de J.________
est fixée à 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs
et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs)
ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
J., par 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq
francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
V. J. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
au chiffre II ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-
dessus dès que sa situation financière le permettra.
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18 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Coralie Devaud, avocate (pour J.________),
-
Docteur K.________,
-
Z.________,
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1