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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009985-CHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :MRitter
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2015 par
L.________ contre le prononcé rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.009985-CHA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) [...], ressortissant marocain, a fait l’objet d’une instruction
pénale ouverte pour voies de fait, vol en bande et par métier, dommages
à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, infraction à la
loi fédérale sur les armes, vol d’usage, circulation sans permis de
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conduire, ainsi qu’infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
b) Le 1
er
novembre 2012, l’avocat L.________ a été désigné en
qualité de défenseur d’office du prévenu.
c) Par jugement du 18 novembre 2015, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné
[...] à douze mois de privation de liberté, avec sursis pendant quatre ans,
ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative
de liberté de substitution (VI), a sursis à la décision sur les indemnités des
conseils (recte : défenseurs) d’office des prévenus [...] et [...] qui seraient
fixées par prononcé séparé (ch. XIII, in initio) et a mis les frais, arrêtés
globalement à 19'758 fr. 50, par 11'796 fr. à la charge du co-prévenu [...]
et par 2'662 fr. à la charge d’ [...], le solde des frais étant laissé à la
charge de l’Etat (XIV).
d) Par prononcé du 4 décembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais (VII), a, notamment,
fixé l’indemnité de Me L.________ à 13'932 fr., TVA et débours inclus (I), et
a mis une part de l’indemnité ci-dessus, à hauteur de 11'610 fr., à la
charge d’ [...], le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).
B.Par acte du 15 décembre 2015, L.________ a déposé un recours
contre le prononcé du 4 décembre 2015, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que
l’indemnité de défenseur d’office qui lui est allouée soit fixée à 19'257 fr.
45, débours et TVA compris.
Invités à se déterminer sur le recours, la Présidente du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le prévenu
n’ont pas procédé. Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
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1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est
fixée à la fin
de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au
fond
(art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de
recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du
tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a
CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, déposé dans le délai légal, le recours est
recevable.
2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais,
les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité
de défenseur d’office alloué par les premiers juges, à savoir 13'932 fr.
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pour toutes choses. Il conclut à l’allocation d’un montant de 19'257 fr. 45.
Excédant 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence
de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
3.1Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une
indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant
aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir
compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés
particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du
nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris
part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf.
p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton
de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement
fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 consid. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de
retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent
qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes
pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée
ad n. 873; Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 consid. 2a; Juge
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unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 2b; Juge unique CREP 6 mai
2014/310 consid. 2b; CREP 28 mai 2013/536 consid. 2c).
3.2Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont arrêté l’indemnité
de défenseur d’office sur la base de 65 heures d’activité d’avocat, alors
que la liste des opérations produite indiquait une durée d’activité de 92,05
heures. Le Tribunal a considéré que les heures demandées étaient « trop
largement comptées vu le dossier dans son ensemble et sa complexité ».
Il a ajouté 1’200 fr. de vacations et autres débours. L’autorité a enfin
augmenté le total de la TVA. La proportion de l’indemnité mise à la charge
du condamné a été arrêtée à cinq sixièmes.
3.3Le recourant fait valoir, en substance, que la réduction opérée
serait exorbitante et non motivée. Il demande d’abord que la taxation soit
fondée sur la durée d’activité figurant dans sa liste d’opérations. Il estime
le total de ses seuls honoraires à 17'629 fr. 90, TVA comprise, soit 16’324
fr. hors TVA, pour une durée d’activité de 92,05 heures. Ensuite, le
recourant évalue ses débours à 1'627 fr. 55, TVA comprise, soit 1'507 fr.
hors TVA.
3.4Il y a lieu d’examiner la liste des opérations produite à l’appui
des conclusions du recours. Les opérations litigieuses sont les suivantes :
-Le recourant comptabilise le temps et, parfois, le déplacement
effectués pour copier le dossier auprès du greffe de la direction de la
procédure (Ministère public ou tribunal); il ne s’agit pas d’un travail
intellectuel d’avocat, mais de tâches de secrétariat qui entrent dans les
frais généraux de l’Etude; ce poste ne saurait donc être pris en compte à
titre d’honoraires. Les montants comptabilisés à ce titre (270 fr. le 6
décembre 2012, 270 fr. le 13 septembre 2013, 234 fr. le 29 octobre 2014
et 126 fr. le 6 novembre 2015) doivent donc être exclus du décompte.
-Le recourant comptabilise le temps nécessaire à la
« confection et (au) réordonnancement des classeurs », à raison de 0,3
heure le 29 octobre 2014; là encore, il ne s’agit pas d’un travail
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intellectuel d’avocat, mais de tâches de secrétariat qui doivent être
comptées dans les frais généraux de l’Etude; à l’instar du précédent, ce
poste, comptabilisé à hauteur de 54 fr., ne saurait donc être pris en
compte à titre d’honoraires.
-Avant le dépôt de l’acte d’accusation, effectué le 2 décembre
2014, le recourant a comptabilisé 5,5 heures de travail d’avocat pour
l’étude du dossier (0,6 + 1,4 + 0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,8, les 30 et
31 décembre 2012, 10 juillet 2013, 3 et 19 juin 2014, 15 et 20 octobre
2014, 5 novembre 2014), avant de comptabiliser 13,5 heures
supplémentaires pour l’étude de trois classeurs fédéraux (21, 22 et 23
avril 2014), soit 19 heures au total; vu les heures d’étude du dossier
comptabilisées avant l’examen spécifique des classeurs, on peut
considérer que les pièces contenues dans les trois classeurs étaient à tout
le moins partiellement connues de l’avocat. Une durée de 13,5 heures
pour leur examen est dès lors manifestement excessive. Sept heures
auraient suffi à l’étude utile des trois classeurs, de sorte qu’il y a lieu de
retrancher ici six heures et demie de la liste des opérations produite.
-Après le dépôt de l’acte d’accusation, le recourant a encore
comptabilisé 4,6 heures d’étude du dossier (0,2 + 0,5 + 0,4 + 0,1 + 0,1 +
0,7 + 2,6, les 28 mai 2015, 11 août 2015, 23 et 25 septembre 2015, 13 et
22 octobre 2015, 10 novembre 2015). Il fait encore valoir 19,65 heures au
titre de préparations d’audience et de plaidoiries, ainsi que de lecture et
examen des pièces produites par le Ministère public (0,85 + 3,7 + 0,7 +
4,5 + 2,5 + 1,2 + 3 + 0,6 + 2,6, les 5, 6, 9 et 10 novembre 2015) : le
montant total articulé à ce dernier titre est manifestement excessif et fait
dans une large mesure double emploi avec l’étude du dossier, par ailleurs
présumé connu avant la préparation des audiences et plaidoiries; huit
heures de préparation d’audience auraient suffi au vu de l’ampleur et de
la difficulté du dossier, de sorte qu’il y a lieu de retrancher ici dix heures
de travail.
-Le recourant comptabilise encore le temps employé à la
lecture de diverses correspondances ainsi qu’à l’envoi de mémos, à raison
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de quatre fois 0,05 heure les 12 mars 2014, 23 octobre 2014, 11
novembre 2014 et 28 septembre 2015; conformément à la jurisprudence
résumée ci-dessus (consid. 3.1), de telles activités ne sauraient être
facturées séparément; un montant d’honoraires de 36 fr. doit dès lors être
retranché à ce titre.
3.5.En définitive, le montant total des honoraires doit donc être
réduit de la rémunération correspondant à 16 heures et demie d’activité
(6,5 h + 10 h), soit de 2'970 fr., hors TVA. Ensuite, il y a lieu de retrancher
les montants d’honoraires de 270 fr., 270 fr., 234 fr., 126 fr., 54 fr. et 36
fr., soit 990 fr., hors TVA. Le montant total d’honoraires et débours divers
figurant sur la liste d’opérations doit donc être réduit de 3’960 fr., hors
TVA, soit de 4'276 fr. 80, TVA comprise, ce qui conduit à allouer au
recourant une indemnité globale de 14'980 fr. 65, TVA comprise.
3.6La proportion dans laquelle l’indemnité doit être mise à la
charge du condamné, soit à raison des cinq sixièmes, n’est pas contestée.
4.En définitive, le recours doit être admis partiellement dans la
mesure ci-dessus. Le prononcé du 4 décembre 2015 sera modifié dans la
même mesure aux chiffres I et III de son dispositif; il sera maintenu pour le
surplus.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 16 et
18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/289; Juge unique CREP
2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du
mémoire produit et de l’issue du recours, l'indemnité réduite qu'il convient
d'allouer à Me L.________ doit être fixée à 90 fr., plus la TVA par 7 fr. 20,
soit à un total de 97 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de ce dernier dans la mesure où il
succombe (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison des quatre cinquièmes, et
laissés à celle de l’Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres I et III de son dispositif comme il suit :
« I.fixe l’indemnité de Me L.________ à CHF 14'980,65, TVA
et débours inclus;
III.met une part de l’indemnité fixée sous chiffre I ci-
dessus, à hauteur de CHF 12'483,90, à la charge d’
[...], et laisse le solde à la charge de l’Etat ».
III. Le prononcé est maintenu pour le surplus.
IV. L’indemnité allouée à Me L.________ pour la procédure de
recours est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt
centimes), TVA comprise, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant à raison des quatre cinquièmes,
soit de 616 fr. (six cent seize francs), et laissés à celle de l’Etat
pour le surplus.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me L.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :