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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009150-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.009150-SJH instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A., K.,
P., D. et V.________ pour vol, violation de domicile et
dommages à la propriété, d'office et sur plainte de Q.SA et
T.SA,
vu l'appréhension d'A. en date du 22 mai 2012,
vu l'ordonnance du 23 mai 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A. (I),
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 21 août 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient
le sort de la cause (III),
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vu la demande de libération immédiate de la détention
provisoire adressée le 20 juillet 2012 par A.________ au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les déterminations du procureur du 24 juillet 2012,
concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire,
vu l'ordonnance du 30 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire d'A.________ (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort
de la cause (II),
vu le recours interjeté le 31 juillet 2012 par A.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première
s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation
est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne
peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de
craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in:
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Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, le 22
mai 2012, cambriolé le magasin [...] situé à [...], en compagnie des quatre
autres prévenus,
que les auteurs présumés ont en effet été interpellés à bord de
deux véhicules, qui contenaient trois sacs poubelle de 110 litres remplis
de cartouches de cigarettes provenant du magasin précité,
que le butin représenterait une valeur de plus de 18'000 fr.,
que le recourant a reconnu avoir participé au cambriolage en
question,
qu'au vu des déclarations d'A.________ et des éléments au
dossier, il existe contre le prénommé des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, A.________ est un ressortissant géorgien,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la
fuite,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
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attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 22 mai 2012,
qu'il est détenu depuis moins de trois mois,
qu'il est mis en cause pour vol,
qu'au vu des circonstances, soit notamment de l'importance
du butin et du fait que le recourant est venu en Suisse dans le seul but de
commettre un cambriolage, ce dernier encourt une peine privative de
liberté dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour,
qu'au surplus, l'enquête étant terminée, le recourant devrait
être jugé à bref délai,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure
ainsi respectée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office d'A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'A..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. César Montalto, avocat (pour A.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1