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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009150-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 6 CEDH; art. 130, 141 al. 5, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.009150-SJH instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre U., R.,
O., K. et X.________ pour vol, d'office et sur plainte du
magasin W., à [...],
vu la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le Ministère public
a refusé de retirer les procès-verbaux d'auditions de R. du 22 mai
2012 et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 23 juillet 2012 par R.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur du 27 juillet 2012,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le soir du 21 mai 2012, R., ressortissant
russe au bénéfice d'un permis N, et quatre comparses ont été interpellés
par la police à bord de deux voitures, alors qu'ils étaient soupçonnés
d'avoir cambriolé le magasin [...], à [...],
que la police a saisi trois sacs poubelles de 110 litres remplis
de cartouches de cigarettes d'une valeur totale de plus de 18'000 francs,
que R. a été entendu par la police le matin du 22 mai
2012, en présence d'une interprète de langue russe (PV aud. 1),
qu'à cette occasion, il a affirmé être apte à suivre l'audition et
disposé à répondre aux questions,
qu'il a déclaré renoncer à son droit à un avocat,
qu'entendu en fin de matinée par le Procureur (audition
d'arrestation), il a indiqué être disposé et en mesure de répondre aux
questions (PV aud. 7),
qu'à la question de savoir s'il souhaitait "consulter un avocat
de [son] choix, solliciter la désignation d'un défenseur d'office ou [se]
défendre seul", il a répondu : "Je souhaite qu'on me désigne un avocat
d'office" (PV aud. 7, ligne 34),
que le Procureur a, par décision du 24 mai 2012, désigné Me
Miriam Mazou, avocate à Lausanne, en qualité de défenseur d'office de
R.,
que R. a été réentendu le 19 juin 2012 par la police et
en présence de son conseil d'office (PV aud. 15),
qu'au cours de cette audience, il a déclaré n'avoir pas
d'adjonction ou de modification à apporter à ses précédentes déclarations
(PV aud. 15, R. 7),
que par courrier du 9 juillet 2012, R.________ a, par
l'intermédiaire de son défenseur d'office, requis le retranchement du
dossier de ses deux auditions du 22 mai 2012 et sollicité qu'une décision
formelle soit rendue si la requête devait être refusée (P. 35),
que par décision du 12 juillet 2012, le procureur a refusé de
donner suite à la requête,
qu'il a retenu qu'au moment des auditions de R.________ du 22
mai 2012, il n'y avait pas d'éléments pouvant faire penser à un cas de
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défense obligatoire et que si, au cours de son audition d'arrestation, le
recourant avait demandé un avocat d'office, il s'était toutefois exprimé
librement lors de l'audition, en connaissance de ses droits,
que R.________ a contesté cette décision, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que ses procès-verbaux d'audition
du 22 mai 2012 soient retranchés du dossier, subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour nouvelle décision
dans le sens des considérants,
qu'il a fait valoir qu'il aurait dû être pourvu d'un défenseur dès
son interpellation par la police dès lors qu'il s'agissait d'un cas de défense
obligatoire à teneur de l'art. 130 let. b et c CPP et qu'il a manifesté son
souhait d'être assisté d'un défenseur d'office, les procès-verbaux
d'audition du 22 mai 2012 devant ainsi être retranchés du dossier au sens
de l'art. 141 al. 5 CPP,
que le procureur invité à se déterminer sur le recours s'est
référé à sa décision et à l'arrêt de la cour de céans du 18 juillet 2012/399
concernant un coprévenu;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, s'agissant de la désignation d'un avocat, le
prévenu doit, selon l’art. 130 CPP, avoir un défenseur notamment lorsque
la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a
excédé dix jours (let. a), lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de
plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou
lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres
motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le
faire (let. c),
que, pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative
de liberté de plus d'un an au sens de l'art. 130 let. b CPP, c'est la peine
raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas
qui est déterminante, et non pas la "peine-menace" prévue par le Code
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pénal, à savoir la peine maximum qui pourrait être prononcée en vertu de
la disposition légale applicable (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op.
cit., n. 23 ad art. 130 CPP),
que le prévenu se trouve dans un cas d'incapacité personnelle
l'empêchant objectivement d'assumer sa défense au sens de l'art. 130 let.
c CPP lorsqu'il souffre de troubles mentaux sévères et qu'il n'a pas de
représentant légal (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 130 CPP),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en l'espèce, R.________ a été arrêté en compagnie de quatre
comparses, alors qu'ils étaient soupçonnés d'avoir cambriolé un magasin
[...], emportant à bord de leurs deux véhicules trois sacs poubelle de 110
litres remplis de cartouches de cigarettes,
qu'au moment de son interpellation et des auditions, il n'y
avait aucun élément qui permettait de penser que le recourant risquait
une peine supérieure à une année,
que contrairement à ce que prétend le recourant, la "sanction
lourde" à laquelle le Procureur a fait référence dans sa demande de
détention provisoire, d'ailleurs postérieure aux auditions du 22 mai 2012,
était invoquée – à juste titre – uniquement pour justifier la durée de la
détention provisoire requise (P. 7, p. 2 in fine) et n'impliquait pas
nécessairement une peine supérieure à une année,
que le recourant invoque également avoir été en manque lors
des auditions, le mettant ainsi dans une incapacité physique ou psychique
de défendre suffisamment ses intérêts,
que, lors de sa première audition par la police, le recourant a
déclaré être apte à suivre l'audition et disposé à répondre aux questions
(PV aud. 1, R. 4),
qu'il a même précisé ne pas avoir besoin d'un avocat pour le
moment,
qu'il a répondu ensuite de manière précise aux questions,
donnant des détails qui montrent que sa conscience n'était pas altérée,
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que, plus tard lors de l'audition, il a indiqué : "je suis obligé de
vous dire que je dois arrêter cette discussion. J'ai des sueurs et j'ai
vraiment besoin de méthadone" (PV aud. 1, R. 9),
que l'audition a alors été rapidement interrompue, après que
la police a informé le recourant de son arrestation,
qu'il a ensuite refusé de relire ses déclarations après la
question 5 et de les signer,
qu'à l'issue de l'audition, il a été fait appel au médecin de
garde, afin que R.________ soit examiné,
qu'il a ainsi pu prendre la dose de méthadone qu'il détenait
dans sa voiture (P. 5, p. 15),
qu'il a été entendu en fin de matinée par le procureur (PV aud.
7),
que ses réponses aux questions posées étaient cohérentes,
qu'il a du reste expliqué qu'il avait refusé de signer sa
déposition devant la police parce qu'une réponse avait été mal
retranscrite,
qu'au regard de ces éléments, la conscience et la volonté du
recourant n'étaient pas altérées,
qu'au moment où il a manifesté son souhait d'interrompre son
audition parce qu'il se sentait mal, il a été mis fin à celle-ci,
qu'il n'y a dès lors aucun élément donnant à penser que le
recourant n'était pas en état de défendre suffisamment ses intérêts,
que force est donc de constater que lors des auditions du 22
mai 2012, le recourant ne remplissait pas les conditions d'une défense
obligatoire au sens de l’art. 130 let. b et c CPP,
que, mal fondé, ce moyen doit être rejeté;
attendu que dans son recours, R.________ reproche au
Procureur de ne lui avoir pas désigné un avocat d'office aussitôt après sa
requête,
qu'il invoque une violation du droit à un procès équitable au
sens de l'art. 6 al. 1 et 3 let. c CEDH;
attendu que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a annulé
un jugement au fond qui condamnait un homme en se fondant sur ses
aveux, sur lesquels il était revenu ultérieurement, intervenus lors d'une
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audition effectuée sans l'assistance d'un avocat d'office alors que celui-ci
en avait fait la demande (TF 6B_725/2011 du 25 juin 2012),
que la Haute Cour a fondé sa motivation sur un arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme (Affaire Pishchalnikov vs Russland
du 24 septembre 2009, n. 7025/04), selon lequel le prévenu qui a
manifesté expressément son souhait d'être assisté d'un avocat, ne peut
plus faire l'objet d'un interrogatoire jusqu'à ce qu'un avocat lui soit
désigné, à moins qu'il ne poursuive l'audition de sa propre initiative (TF
6B_725/2011, précité, c. 2.2),
que, selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de déduire
du fait que le prévenu réponde aux questions posées par la police ou le
magistrat qu'il renonce à son droit d'être assisté d'un défenseur (TF
6B_725/2011, précité, c. 2.3),
qu'en effet, le prévenu n'est pas en mesure de percevoir les
conséquences d'une renonciation à son droit d'être assisté d'un avocat
(ibidem),
qu'ainsi, dès que le prévenu fait valoir son droit à être assisté
d'un avocat d'office, l'audition doit être interrompue (Ruckstuhl, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 23 ad
art. 159 CPP),
qu'en l'espèce, lors de la première audition devant la police le
22 mai 2012, R.________ a déclaré: "Je ne veux pas / je n'ai pas besoin
d'avocat pour le moment" (PV aud. 1, R. 4),
qu'il ressort du procès-verbal d'audition d'arrestation du 22
mai 2012 que le prénommé a sollicité la désignation d'un avocat d'office
et que le Procureur a néanmoins continué l'audition (PV aud. 7, ligne 34),
que, précédemment, le recourant, informé de ses droits, avait
indiqué être disposé à répondre aux questions (PV aud. 7, ligne 27),
qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, le Procureur ne
pouvait pas déduire du fait que R.________ acceptait de répondre aux
questions une renonciation tacite à son droit d'être assisté d'un avocat,
que le procureur aurait dû interrompre l'audition le temps
qu'un avocat d'office ou de la première heure soit nommé au recourant,
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que, partant, l'audition d'arrestation portant sur les faits
reprochés au prévenu a été poursuivie de manière contraire au droit,
que les déclarations recueillies dans une audition qui s'est
poursuivie de manière contraire au droit sont illicites,
que le droit constitutionnel n'exclut pas l'utilisation de moyens
de preuves obtenus illicitement dans tous les cas,
que l'interdiction d'exploiter une preuve subsiste en particulier
chaque fois que la mesure d'instruction litigieuse viole un bien juridique
qui mérite de l'emporter sur l'intérêt à la mise en œuvre du droit pénal
(ATF 137 I 218 c. 2.3.4, JT 2011 I 354; ATF 131 I 272 c. 4.1.2),
qu'il convient ainsi de mettre en balance d'une part l'intérêt
public à la manifestation de la vérité et d'autre part l'intérêt privé de la
personne poursuivie à ce que la preuve en question ne soit pas obtenue,
qu'en l'occurrence, l'instruction étant à ses débuts, le
procureur a encore la possibilité d'obtenir les moyens de preuves de
manière conforme à la loi,
que l'on ne saurait dès lors considérer que l'exploitation des
déclarations du 22 mai 2012 devant le procureur (PV aud. 7) est
indispensable pour élucider l'infraction,
qu'ainsi, les déclarations sont en l'état inexploitables,
qu'en vertu de l'art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux
moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier
pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis
détruites,
qu'il appartient ainsi au procureur de retirer du dossier
l'audition d'arrestation du 22 mai 2012 portant sur les faits reprochés au
recourant (PV aud. 7),
que la forme de l'audition ainsi que la lecture des droits ayant
été respectées, l'audition d'arrestation portant sur les motifs de la
détention ainsi que l'audience devant le Tribunal des mesures de
contrainte reste valable,
qu'au surplus, le recours étant admis sur ce point, il n'y pas
lieu d'examiner les griefs d'arbitraire et d'inopportunité invoqués par le
recourant;
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attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis
et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que le procès-verbal de
l'audition d'arrestation du 22 mai 2012 (PV aud. 7) doit être retiré du
dossier pénal et conservé à part jusqu'à la clôture définitive de la
procédure,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 900 francs, plus la TVA, par 72 francs, soit un
total de 972 francs, sont mis par moitié, soit par 926 francs, à la charge de
R., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité
allouée au défenseur d’office de R., soit 486 francs, ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 12 juillet 2012 en ce sens que le
procès-verbal de l'audition d'arrestation du 22 mai 2012 (PV
aud. 7) est retiré du dossier pénal et conservé à part jusqu'à la
clôture définitive de la procédure.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de R..
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
de R., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs),
sont mis par moitié à la charge de R.________, soit 926 fr. (neuf
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cent vingt-six francs), le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité
allouée au chiffre IV ci-dessus, soit 486 fr. (quatre cent
huitante-six francs), sera exigible pour autant que la situation
économique de R.________ se soit améliorée.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1