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TRIBUNAL CANTONAL
400
PE12.008933-MYO/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221 al. 1 let. b, 221 al. 2, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.008933-MYO/CPB instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre I.________ et
B.________ pour actes préparatoires délictueux à assassinat
subsidiairement violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, d'office et sur plainte d'U.________ et X.,
vu l'ordonnance du 11 mai 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
I. pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 août 2012,
vu la demande de libération de la détention provisoire déposée
le 21 juin 2012 par I.________,
vu la prise de position du Procureur du 24 juin 2012 requérant
le rejet de la demande de libération de la détention provisoire,
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vu la demande de libération de la détention provisoire non
datée et reçue le 25 juin 2012 par le Ministère public,
vu l'ordonnance du 4 juillet 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté les deux demandes de libération de la
détention provisoire,
vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par I.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une
demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui
transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend
pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant
la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art.
222 et 393 al. 1 let. c CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et
déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que le recourant conteste l'existence de soupçons
sérieux de culpabilité,
que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire,
respectivement de refus de la libération de la détention provisoire, n'ont
pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause
le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2;
ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier de l'instruction et de la
plainte pénale que, le 14 mai 2012, une lettre anonyme (P. 5) a été
adressée à la brigade des taxis de la police de Lausanne, à l'attention
d'U., policier,
que cette lettre fait état de menaces graves de la part de deux
chauffeurs de taxi, comme étant I. et B., lesquels auraient
élaboré un plan en vue du meurtre de ce policier et de son suppléant
X. ainsi que de leurs familles,
que les points importants de cette lettre ont été portés à la
connaissance des prévenus,
qu'en outre, sa consultation a été autorisée aux défenseurs
des prévenus,
qu'au surplus, il ressort du dossier que les deux prévenus ont
déjà eu des démêlés avec la Brigade des taxis – au sein de laquelle
travaillent les plaignants – puisque B.________ aurait été dénoncé à une ou
deux reprises alors que I.________ aurait fait l'objet d'au moins huit
dénonciations depuis 2009 (PV aud. 6, lignes 212-213),
que, de surcroît, I.________ a lui-même reconnu avoir exercé
illégalement une activité de taxi sur sol lausannois à quelques reprises (PV
aud. 2),
qu'il fait l'objet d'un retrait de permis de conduire jusqu'au 11
août 2013,
que le prévenu aurait également, le 24 février 2012, menacé
X.________ selon les termes suivants: "Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais
souhaité la mort de quelqu'un, mais là, il se pourrait bien que je fasse une
connerie avec vous",
que le policier n'a pas souhaité déposer plainte pénale à
l'époque des faits,
que les premières perquisitions ordonnées chez I.________ et
dans sa voiture ont amené à la découverte de deux pistolets d'alarme,
d'un téléphone portable ne lui appartenant pas et d'un porte-monnaie
annoncé disparu,
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que la deuxième perquisition effectuée le 22 juin 2012 a
amené à la découverte de nombreux documents démontrant une situation
financière particulièrement aisée de I., qui ne correspond pas à ses
déclarations,
qu'une somme de plus de 200'000 fr. en petites coupures a
été saisie dans le coffre dans lequel les armes ont été trouvées lors de la
première perquisition,
que I. et sa femme affirment qu'il s'agirait de la fortune
laissée par la belle-mère du prévenu, décédée il y a quelques semaines,
que des contrôles doivent encore être effectués à ce sujet,
que lors de cette perquisition, des documents manuscrits pour
le moins troublants ont été découverts,
que la femme du prévenu, entendue à ce sujet, a affirmé qu'il
s'agirait de papiers sur lesquels elle a pris note de toutes les informations
qu'on lui avait données et qu'elle y inscrivait également ses
questionnements (PV aud. du 28 juin 2012 de [...]),
que le 3 juillet 2012, il a également été procédé à l'audition du
"corbeau" en qualité de témoin anonyme (PV aud. du 3 juillet 2012),
que celui-ci a confirmé le contenu de sa lettre, notamment que
I.________ et B.________ cherchaient à tuer U.________ et son suppléant
X.,
qu'il a en outre précisé que I. et R., un autre
chauffeur de taxi d'ex-Yougoslavie, sont les seules personnes qui
cherchaient à obtenir l'adresse privée d'U.,
que selon le corbeau, le prévenu dominerait B.________ et
aurait changé sa manière de travailler pour entrer en contact avec des
requérants d'asile qu'il aurait payés pour tuer U.,
qu'il ressort du dossier et de l'audition du témoin anonyme que
I. reste fortement soupçonné d'avoir – de près ou de loin – été
impliqué dans les actes préparatoires d'assassinat des deux policiers,
qu'au vu de l'ensemble des éléments, il y a lieu d'admettre
qu'il existe des soupçons suffisants à l'encontre de I.________;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
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que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF
132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, des mesures d'enquête importantes doivent
encore être entreprises, notamment des perquisitions et des analyses de
contrôles téléphoniques rétroactifs,
qu'un certain R.________ et des requérants d'asile que la police
n'a pas encore retrouvés seraient également impliqués dans cette affaire,
qu'il est essentiel pour le besoin de l'enquête que le prévenu
ne puisse pas communiquer avec ces personnes, ni faire disparaître ou
altérer des preuves avant que les résultats des opérations
susmentionnées ne soient connus,
qu'au vu des contradictions relevées dans leurs déclarations,
les deux prévenus ne doivent pas non plus communiquer ensemble afin de
s'accorder sur une version des faits,
qu'enfin, une fois en liberté, il est à craindre que le prévenu
tente de retrouver le témoin anonyme et qu'il fasse pression sur lui,
que, dans ces conditions, le risque de collusion justifie le
maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a
également retenu un risque de passage à l'acte, ce que conteste le
prévenu,
que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
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qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc
pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF
137 IV 122),
que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à
une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens
de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP,
mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus
par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du
risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221
CPP et les références citées, p. 1029),
qu'en outre, pour admettre que le recourant menace
sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation
personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à
l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n.
22 ad art. 221 CPP, p. 1029; CREP 2 novembre 2011/450),
qu'en l'espèce, I.________ est mis en cause pour actes
préparatoires à assassinat,
que les menaces pesant sur les plaignants et leurs familles
sont particulièrement graves,
qu'il est à craindre, comme déjà mentionné ci-dessus, que
I.________ s'en prenne aux plaignants, aux familles, au corbeau ou à tout
autre témoin gênant,
qu'en outre, I.________ a déjà menacé X.________ à la suite
d'une interpellation,
que dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il existe
un risque concret que I.________ passe à l'acte en mettant à exécution ses
menaces d'attenter à la vie des plaignants ou de leurs familles;
attendu que I.________ demande à ce que des mesures de
substitutions soient ordonnées,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
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poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant
craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche
de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5
ad art. 237 CPP, p. 1100; CREP 2 mars 2012/86),
qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoires sont
réalisées,
que les mesures de substitution sollicitées par I., soit
de se rendre plusieurs fois par jour au poste de police le plus proche de
son domicile, l'interdiction de se rendre dans une localité ou un périmètre,
le dépôts de ses papiers d'identité, ou encore la mise sur écoute de son
téléphone, ne sont pas propre à parer aux risques de collusion et de
passage à l'acte,
qu'au vu de ce qui précède, seule une mise en détention
provisoire est propre à parer aux risques retenus, vu la gravité des
infractions pour lesquelles I. est mis en cause;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés
au prévenu et du temps passé en détention, le principe de la
proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c.
4.1, et les références citées),
que le prévenu pourra en tout temps demander sa mise en
liberté;
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attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20., soit 583 fr.
20, l'indemnité étant accordée uniquement pour les opérations concernant
la procédure de recours, sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance entreprise.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
I..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur
d'office de I., par à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de I.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1