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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008933-MYO/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b, 228 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par P.________ contre l'ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 5 juin 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte (TMC) dans le cadre de l'enquête
n° PE12.008933-MYO/CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 14 mai 2012, une lettre anonyme a été adressée à la
Brigade des taxis de la police de Lausanne, à l'attention du Sgtm
H.________, ainsi qu'au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Cette
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lettre (P. 5) faisait état de menaces graves de la part de deux chauffeurs
de taxi, identifiés comme étant P.________ et A., lesquels étaient en
train d'élaborer un plan en vue du meurtre de ce policier et de son
suppléant, T.. La lettre anonyme, qui donne des indications
précises et vérifiables, paraissait devoir être prise au sérieux.
H.________ et T.________ ont déposé plainte le 16 mai 2012.
b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de
l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP
[Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre P.________ et
A.________ pour actes préparatoires à meurtre, subsidiairement violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires.
c) P.________ a été appréhendé le 17 mai 2012 à 00h10. Par
demande du même jour, le Ministère public a proposé au TMC d’ordonner
la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois,
invoquant des risques de collusion et de passage à l'acte.
Par ordonnance du 19 mai 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé
la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 17 août 2012 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr.,
suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de sa décision, le TMC a retenu,
d'abord, qu'il existait de sérieuses présomptions selon lesquelles
l'intéressé était mêlé aux menaces de mort et aux actes préparatoires à
meurtre dont avaient fait l'objet les deux policiers et, ensuite, qu'un risque
de collusion pouvait être retenu au vu du grand nombre d'opérations
d'enquête qui devaient être effectuées. Au surplus, le TMC a considéré que
le risque de passage à l'acte découlait des éléments au dossier qui
laissaient supposer qu'il ne s'agissait nullement d'une plaisanterie. Enfin,
le tribunal a indiqué que le prévenu faisait l'objet d'une autre enquête
instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour
lésions corporelles simples, injure et menaces.
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B.a) Par courrier du 24 mai 2012 (P. 26), P., par
l'intermédiaire de son conseil, a demandé sa mise en liberté, au motif
principal qu'il n'existerait aucun élément permettant de fonder de forts
soupçons à son encontre et que les risques de collusion et de passage à
l'acte devaient être écartés.
b) Le 25 mai 2012, le Ministère public a transmis cette
demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise
de position au terme de laquelle il concluait au rejet de la demande de
libération de la détention provisoire. A l'appui de ces conclusions, la
Procureure listait un certain nombre d'indices qu'elle estimait susceptibles
de fonder la culpabilité du prévenu. Elle indiquait au surplus que les
risques de collusion et de passage à l'acte étaient toujours présents. Elle
ajoutait également que si l'enquête avait été ouverte pour actes
préparatoires à meurtre, il convenait toutefois d'envisager en définitive
des actes préparatoires à assassinat. Enfin, elle faisait valoir que "de
nouveaux éléments particulièrement probants" venaient d'être portés à sa
connaissance, qui lui permettaient notamment d'orienter les investigations
s'agissant de l'auteur de la lettre anonyme.
c) Entendu à l'audience du TMC du 5 juin 2012, en présence de
son conseil, P. a conclu à sa mise en liberté immédiate. En
particulier, il a fait valoir qu'il n'avait aucun grief à l'encontre des deux
policiers, puisqu'il ne les avait rencontrés qu'à une reprise, à savoir
lorsqu'il avait été amendé pour avoir fumé dans son taxi, et qu'il n'avait
dès lors pas de raison de les menacer de mort. Concernant ses relations
avec A., il a indiqué qu'il le connaissait depuis deux ans et demi,
mais qu'il ne le fréquentait pas régulièrement et qu'il ne s'agissait pas
d'un ami intime auquel il raconterait des secrets. Enfin, il a indiqué qu'en
cas de libération, il resterait auprès de ses trois filles et de sa femme et
qu'il soignerait ses jambes.
d) Par ordonnance du même jour, le TMC a rejeté la demande
de libération de la détention provisoire de P. (I) et a dit que les
frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). A l'appui
de cette décision, le TMC a fait valoir qu'aucun élément nouveau n'était
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venu modifier l'argumentation de l'ordonnance de mise en détention
provisoire du 19 mai 2012 et que, dès lors, il convenait de s'y référer
intégralement. Le TMC a ainsi retenu que les faits reprochés à P.________
étaient graves et que les risques de collusion et de passage à l'acte
étaient toujours suffisamment concrets pour justifier sa détention
provisoire. Le TMC a encore précisé qu'aucune mesure de substitution
n'était à même de parer aux risques précités et que le principe de
proportionnalité était encore respecté compte tenu des charges sérieuses
qui pesaient sur le prévenu et de la durée de la détention provisoire (20
jours).
C. a) Par acte du 13 juin 2012, remis à la Poste le même jour,
P., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à
ce que sa mise en liberté provisoire soit immédiatement ordonnée, le cas
échéant assortie des garanties et des mesures de contrôle que l'autorité
de recours jugerait opportunes.
En particulier, il faisait valoir que l'ordonnance attaquée ne
répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 80 CPP, que les
éléments au dossier ne permettaient pas de fonder de forts soupçons à
son encontre, qu'il était détenu provisoirement sur la seule base d'une
lettre anonyme dont l'accès lui avait été refusé, que les charges à son
encontre ne s'étaient pas renforcées depuis le début de l'enquête, que le
TMC n'exposait pas dans la décision attaquée les éléments concrets sur
lesquels se fondait le risque de collusion et qu'il n'existait aucun élément
objectif permettant de justifier concrètement le risque de passage à l'acte
retenu.
b) Dans ses déterminations du 19 juin 2012, la Procureure
s'est intégralement référée aux considérants de l'ordonnance du TMC du 5
juin 2012. Elle a ajouté que P. avait été condamné à deux reprises
dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi, la seconde
condamnation faisant suite à une dénonciation du policier H.________. Elle
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a encore précisé que de nouvelles perquisitions devaient être effectuées
dans le courant de la semaine et que les contrôles rétroactifs des
téléphones des prévenus avaient été analysés et allaient engendrer de
nouvelles demandes du même type. Enfin, elle indiquait que le "corbeau"
serait entendu dès que la demande d'anonymisation du 6 juin 2012 aurait
été acceptée – respectivement refusée – par le TMC.
c) Par courrier de leur conseil commun du 22 juin 2012,
H.________ et T.________ ont conclu au rejet du recours interjeté par
P..
d) Par courrier du 15 juin 2012, P., de sa propre plume,
a écrit à la Procureure en charge de l'enquête. En substance, il y clame
son innocence et répète qu'il n'avait pas de raison d'en vouloir aux deux
policiers concernés, qu'il n'avait jamais entendu parler du fait que
A.________ possédait des armes et qu'il tient profondément à sa famille.
e) Il convient encore de préciser que, par décision du 29 mai
2012, la Procureure a refusé aux prévenus la consultation de la lettre
anonyme du 14 mai 2012 (P. 5), considérant en substance qu'une
identification de son auteur par les prévenus avant son audition formelle
par la justice serait, d'une part, préjudiciable à l'enquête et, d'autre part,
potentiellement dangereuse pour le "corbeau" et/ou ses proches. La
Procureure avait cependant donné connaissance aux prévenus de tous les
éléments importants de cette lettre, en particulier ceux qui les mettaient
en cause. Par arrêt du 20 juin 2012, la Chambre des recours pénale a
toutefois réformé cette décision en ce sens que les défenseurs des
prévenus ont été autorisés à consulter la lettre anonyme, sans toutefois
avoir le droit d'en faire une photocopie, ni de l'emporter à leur étude. Dans
cette décision, la Cour de céans a également invité la Procureure à
ordonner aux défenseurs d'office de ne pas donner à leurs clients
connaissance de ladite lettre (CREP du 20 juin 2012/330).
E n d r o i t :
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prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre. La détention provisoire ne doit cependant pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) En l'espèce, le recourant conteste l'existence de charges
suffisantes à son égard.
Selon la jurisprudence, pour qu'une personne soit placée en
détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou
des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas
au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui
mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas
la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même
encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c).
En l'occurrence, le nom de P.________ apparaît clairement et à
de multiples reprises dans la lettre anonyme du 14 mai 2012, dont on
rappellera que les points importants ont été portés à la connaissance des
prévenus; en outre, depuis la décision attaquée, sa consultation a été
autorisée aux défenseurs des prévenus. Au surplus, il ressort du dossier
que les deux prévenus ont déjà eu des démêlés avec la Brigade des taxis –
au sein de laquelle travaillent les plaignants – puisque P.________ aurait été
dénoncé à une ou deux reprises alors que A.________ aurait fait l'objet d'au
moins huit dénonciations depuis 2009 (PV aud. 6, lignes 212-213). De
surcroît, P.________ a lui-même reconnu avoir exercé illégalement une
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activité de taxi en sol lausannois à quelques reprises (PV d'audience du
TMC, R. 16). Enfin, P.________ a peut-être moins de raisons personnelles
que son co-prévenu d'en vouloir aux plaignants. Toutefois, les liens qui
unissent les deux compatriotes ainsi que les circonstances et la date de
leur rencontre demeurent flous, puisque leurs déclarations à ce propos
sont contradictoires (cf. notamment PV aud. 1, R. 9; P. 4, lignes 106-107;
et PV d'audience du TMC du 5 juin 2012, R. 9). Aussi, à ce stade de
l'enquête, ne peut-on écarter l'hypothèse que les prévenus aient tissé des
liens suffisamment étroits pour s'associer dans un projet délictueux du
type de celui décrit dans la lettre anonyme.
Au vu de ces éléments et du fait que – quoi qu'en pense le
recourant – on se trouve encore dans les premiers temps de l'enquête qui
a été ouverte le 16 mai 2012, les soupçons qui pèsent sur P.________ sont
suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. Enfin, si ces
soupçons se révèlent fondés, il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité.
c) Comme on l’a vu (cf. c. 3a supra), il ressort de l'art. 221 al. 1
let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que l'intéressé ne mette sa
liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne
contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer
leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Ce risque doit
être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique
que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la
recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221
CPP; ATF 132 I 21 c. 3.2).
En l'occurrence, l'auteur de la lettre anonyme semble avoir été
identifié, mais il n'a pas encore été entendu par la Procureure. A ce stade,
il est donc important que les prévenus ne puissent pas exercer de pression
sur celui-ci. Au surplus, il existe des contradictions entre les déclarations
des prévenus, en particulier en ce qui concerne les circonstances de leur
rencontre et les liens qui existent entre eux. A cet égard, il importe qu'ils
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20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
P., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de celui-ci.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III.
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gaétan Bohrer, avocat (pour P.),
-Mme Gloria Capt, avocate (pour H. et pour T.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l'Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1