L’opposizione tardiva a un decreto d’accusa è stata dichiarata inammissibile a torto

CREP pe12-008818-365/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali21 giu 2013Diritto penaleParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In seguito a un rinvio del Tribunale federale, la camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto che l’opposizione di X.________ a un decreto d’accusa fosse tempestiva, poiché la notificazione al suo domicilio era irregolare; l’autorità avrebbe dovuto utilizzare l’indirizzo che egli aveva comunicato più volte. Ha quindi annullato la decisione del 10 October 2012 che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione e trasmesso gli atti al giudice di polizia competente per la procedura di cui all’articolo 356 CPP. Le spese di ricorso di CHF 440 sono state poste a carico dello Stato e ogni pretesa d’indennizzo è stata riservata per una procedura successiva.

Massima Omnilex

Art. 85, 354, 356 CPP; notifica irregolare di un decreto d’accusa e decorrenza del termine per proporre opposizione. Se una parte ha comunicato chiaramente un indirizzo per le notificazioni, l’autorità deve provvedere affinché la notificazione sia effettuata a tale indirizzo; la notificazione a un altro indirizzo è irregolare. In tal caso, il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 354 CPP decorre soltanto dal momento in cui il destinatario ha potuto effettivamente prendere conoscenza del decreto d’accusa, compresi il dispositivo e la motivazione. Se l’opposizione è tempestiva, l’autorità non può dichiararla inammissibile perché tardiva; deve esaminare eventuali altri motivi di inammissibilità oppure, in mancanza di questi, trasmettere gli atti al giudice competente per la procedura di cui all’art. 356 CPP (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 365 PE12.008818-AMLC/JLA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 juin 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 85, 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le prononcé rendu le 10 octobre 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.008818-AMLC/JLA. Elle considère : E n f a i t : A. Par ordonnance pénale du 29 mai 2012, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour violation grave

  • 2 - des règles de la circulation à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, à septante francs le jour. B.Par prononcé du 10 octobre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée le 1 er octobre 2012 par le condamné contre cette ordonnance et a dit que celle-ci était exécutoire. C.Par arrêt du 13 novembre 2012, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ dirigé contre ce prononcé. Elle a estimé que le prénommé n’avait pas renversé la présomption de fait selon laquelle l’employé postal avait correctement inséré l’avis de retrait du courrier recommandé contenant l’ordonnance pénale dans la boîte à lettres de son lieu de domicile et qu’il devait s’attendre à une telle remise. L’intéressé n’ayant pas retiré le pli recommandé dans les sept jours à compter de cette tentative infructueuse, le 31 mai 2012, l’ordonnance pénale était réputée notifiée au sens de l’art. 85 al. 4 CPP. La cour de céans a considéré que la mention par X.________ durant la procédure pénale d’une autre adresse que celle de son domicile n’invalidait pas la notification intervenue à ce dernier lieu. L’opposition formée le 1 er octobre 2012 était tardive et, partant, irrecevable. D.Par arrêt du 3 juin 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt du 13 novembre 2012, annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (arrêt 6B_14/2013). Le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet par la cour de céans. Dans ses déterminations, X.________ a demandé que le dossier soit transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, son opposition étant recevable, et a réclamé l’allocation de dépens.

  • 3 - E n d r o i t : 1.L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078 ; CREP 23 avril 2012/197). 2.a) Dans son arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a relevé que le destinataire ayant la possibilité d’indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il avait le droit que les notifications se fassent à l’adresse communiquée. Il a constaté que la Poste avait apparemment déposé un avis de retrait uniquement à l’adresse ( [...]) enregistrée par la police et l’administration fiscale comme étant le domicile du recourant et non à celle ( [...]) indiquée clairement par ce dernier, à plusieurs reprises, durant la procédure. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une telle notification intervenue au domicile du recourant était irrégulière, car il appartenait à l’autorité de faire en sorte que la notification ait bien lieu à l’adresse indiquée par l’intéressé. En conséquence, le délai d’opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement commençait à courir dès le jour où son destinataire avait pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs. L’opposition de X.________ du lundi 1 er octobre 2012 avait été faite dans le délai légal de dix jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP, l’intéressé ayant eu connaissance de l’existence de l’ordonannce pénale litigieuse à réception du courrier du 18 septembre 2012 du Ministère public et ayant pu la consulter le 25 septembre 2012. Considérant que l’opposition avait été à tort jugée irrecevable, car tardive, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 novembre 2012 et lui a renvoyé la cause pour qu’elle examine si l’opposition était « irrecevable pour d’autres motifs ». A

  • 4 - défaut, le dossier devait être transmis à l’autorité compétente, afin qu’il soit procédé selon l’art. 355 CPP. b) L’opposition de X.________ s’avérant recevable, il convient, suivant les instructions contenues dans l’arrêt du Tribunal fédéral, de renvoyer le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, compétent en vertu des art. 356 al. 1 CPP et 8 al. 1 let. c LVCPP (Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01) pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le prononcé du 10 octobre 2012 doit être annulé et le dossier renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (cf. CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le prononcé du 10 octobre 2012 est annulé. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

  • 5 - III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Thévenaz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

notificationpenal orderobjection periodinadmissibilityremandprocedural costs

The objection was timely because the penal order had been notified irregularly at the appellant's domicile instead of the address he had clearly communicated.

The appellate court was bound by the Federal Supreme Court's ruling that notification had to be made to the communicated address; the 10-day objection period ran only from actual knowledge of the order, which made the 1 October 2012 objection timely.

The case must be sent to the competent police court so it can proceed under Article 356 CPP.

Because the objection was admissible, the chamber followed the Federal Supreme Court's instructions and remitted the file to the competent court for further proceedings.

Appeal costs of CHF 440 are left to the State; compensation must be sought later from the competent criminal authority under Article 429(2) CPP.

The chamber allocated costs to the State and deferred any compensation claim to the end of the criminal proceedings.

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