Ritiro del ricorso contro la detenzione; spese a carico dello Stato

CREP pe12-008730-341/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali3 lug 2012Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un ricorso contro il rifiuto della scarcerazione dalla detenzione preventiva, il ricorrente ha ritirato il ricorso dopo essere stato scarcerato. La Camera dei reclami penali ha preso atto del ritiro, ha stralciato la causa dal ruolo e ha posto le spese della procedura di ricorso a carico dello Stato, anziché addebitarle al ricorrente. Ha inoltre fissato a CHF 486 l’indennità dovuta al difensore d’ufficio.

Massima Omnilex

Art. 428 cpv. 1 CPP; il ritiro di un ricorso dopo che le conclusioni richieste sono state accolte in seguito a una scarcerazione intervenuta nel frattempo non giustifica necessariamente l’addebito delle spese al ricorrente che ritira il ricorso. Se il ritiro avviene dopo la scarcerazione del ricorrente, l’autorità di ricorso può derogare alla regola usuale secondo cui la parte che ritira il ricorso è considerata soccombente e porre le spese della procedura di ricorso a carico dello Stato (consid. 2). L’indennità del difensore d’ufficio deve essere fissata separatamente in virtù dell’Art. 422 cpv. 1 lett. a CPP e della tariffa applicabile.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 341 PE12.008730-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 juillet 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 221 al. 1, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.008730-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 16 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois arrivant à échéance le 14 juillet 2012, vu l'ordonnance du 14 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 5 juin 2012 par B.________, vu le recours interjeté le 25 juin 2012 par le prénommé contre cette décision,

  • 2 - vu l'ordre de relaxation concernant B.________ du 28 juin 2012, vu la lettre du 28 juin 2012, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a invité B.________ à faire savoir s'il entendait maintenir son recours, vu la lettre adressée le 2 juillet 2012 par le conseil du prénommé à la Cour de céans, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 2 juillet 2012, le conseil du prévenu a déclaré retirer son recours, B.________ ayant été libéré le 28 juin 2012, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu dans son acte du 25 juin 2012 à sa libération de la détention provisoire, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 28 juin 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont donc laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de B.________.

  • 3 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de B., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jeton Kryeziu, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pre-trial detentionappeal withdrawalcostsex officio defencerelease

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Since counsel stated on 2 July 2012 that the appeal was withdrawn after the appellant's release on 28 June 2012, there was nothing left to decide.

The appeal costs were left to the State because the withdrawal followed the appellant's release and he had not substantively lost the case.

Although Article 428(1) CPP normally treats the withdrawing party as unsuccessful, that rule was not applied strictly here because the withdrawal came after the release that effectively granted the relief sought.

The court set the compensation for ex officio defense at CHF 486.

The amount consisted of the court fee and the costs attributable to appointed defense, including VAT.

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