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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008265-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :MRitter
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.008265-XMA, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour
escroquerie et faux dans les titres, d’office et sur plainte de [...], ex-
épouse du prévenu,
vu l’ordonnance du 22 mars 2013, par laquelle la Procureure a
refusé de désigner un défenseur d'office à R.________ (I) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par R.________ contre
cette décision,
vu les pièces produites,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que l'ordonnance attaquée a été notifiée au prévenu,
par son conseil, le 27 mars 2013 selon l’allégué crédible de la partie (envoi
par courrier ordinaire),
que le délai de recours a, dans cette hypothèse, commencé à
courir le lendemain 28 mars 2013, pour venir à échéance le samedi 6 avril
suivant, terme reporté d'office au prochain jour utile (art. 90 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que le recours, interjeté le lundi 8 avril 2013, a dès lors été
déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),
qu'interjeté contre une décision du ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu qu'il est fait grief au recourant de s’être, le 11 janvier
2008, approprié indûment l’entier d’une garantie de loyer constituée
conjointement avec la plaignante, alors son épouse, en imitant la
signature de cette dernière pour prélever la contre-valeur du dépôt au
guichet de la banque,
que le prévenu a avoué les faits qui lui sont reprochés (PV aud.
1, lignes 25-26);
que la Procureure, après avoir constaté que le prévenu ne se
trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP,
a fondé sa décision de refus de désignation d'un défenseur d'office, au
sens de l'art. 132 CPP, sur le motif que la cause ne serait compliquée ni en
fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présenterait pas de difficultés que
le prévenu ne pourrait pas surmonter seul,
qu'ainsi, toujours selon la Procureure, la désignation d'un
défenseur d'office n'apparaîtrait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts
du recourant au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que le recourant fait valoir qu’il est indigent, que l’affaire n’est
pas de peu de gravité au sens de la loi, que la plaignante est assistée, que
son état de santé l’entrave dans la défense de ses intérêts et que la cause
pénale a des implications civiles, s’agissant de la dissolution du régime
matrimonial des parties;
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3 -
attendu que, selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office (a) en cas de défense obligatoire
au sens de l'art. 130 CPP, (1) si le prévenu, malgré l’invitation de la
direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou (2) si le
mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et
que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai
imparti, ou encore (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts,
que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité
et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu’en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est «passible» (cf. art. 132 al. 3
CPP) n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en
cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en
question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des
circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le
Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP),
que, selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense
d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense
obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let.
a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux
conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP; en d'autres termes, un défenseur
d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative
(TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011
c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215),
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4 -
que, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas
de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1
let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies,
que ces conditions reprennent largement la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4
janvier 2012 c. 2.2), que, selon cette jurisprudence, la désignation d'un
défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le
prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est
menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis,
qu’il en va de même, selon les circonstances, lorsque le
prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à
quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent – cette condition
étant cumulative, comme cela ressort désormais de l’art. 132 al. 2 CPP –
des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou
des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de
résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 c. 2a p. 44 et les
références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; TF
1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2),
que le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce,
qu’à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (JT 2011 III 64 c. 2; ATF 128 I
225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 122 I 275 c.
3a et les arrêts cités; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; TF
1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2);
attendu, en l’espèce, que le prévenu est indigent, dès lors que
ses revenus se limitent à une rente de l’assurance-invalidité (AI) assortie
d’une allocation pour impotent, à hauteur d’un montant total de 2'455 fr.
par mois, et qu’il ne dispose d’aucune fortune,
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5 -
que les infractions poursuivies (escroquerie et faux dans les
titres, le cas échéant en concours) ne sont pas de peu de gravité au sens
de la loi, les peines susceptibles d’être prononcées excédant les minima
prévus par l’art. 132 al. 3 CPP,
qu’à cela s’ajoute que la plaignante est assistée,
que le sort de l’action pénale est, de fait, de nature à avoir des
répercussions en matière civile,
qu’en effet, les parties étaient mariées lors des faits
incriminés, mais ne le sont plus aujourd’hui, de sorte que la garantie de
loyer en cause, déposée conjointement par les époux durant le mariage,
pourrait constituer un actif du régime matrimonial à liquider,
que les faits de la cause, bien que matériellement simples et
ayant fait l’objet d’aveux, n’en sont pas moins de nature à donner lieu à
des raisonnements juridiques assez complexes, s’agissant en particulier
de la qualification des fonds déposés à la lumière du droit de la famille,
qu'il s’ensuit que le recourant ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP,
qu'il doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur d'office,
que le recours doit dès lors être admis et l’ordonnance
entreprise réformée en ce sens que la requête de désignation de Me
Robert Lei Ravello comme défenseur d'office de R.________ est admise,
que Me Robert Lei Ravello sera désigné comme défenseur
d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et
son indemnité fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), par 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à
la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance du 22 mars 2013 en ce sens que Me
Robert Lei Ravello est désigné comme défenseur d'office de
R..
III. Désigne Me Robert Lei Ravello comme défenseur d'office de
R. pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1