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TRIBUNAL CANTONAL
879
PE12.007763-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par
L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 9 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE12.007763-CMD, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 septembre 2012, le Ministère public central, division
criminalité économique et entraide judiciaire a, sur la base des faits
dénoncés par [...], [...] et [...] dans leur plainte du 26 avril 2012, son
complément du 7 juin 2012 et du rapport de police du 8 septembre 2012,
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ouvert une instruction pénale contre L.________ pour escroquerie par
métier.
Il est notamment reproché au prévenu d’avoir, sous
l’apparence de fiabilité que lui conférait sa société [...] AG, exploité, dès
l’année 2006, l’inexpérience, la crédulité, la faiblesse d’esprit ou la
maladie mentale de plusieurs personnes pour les amener, sous divers
prétextes fallacieux, à lui remettre plusieurs millions de francs sur la base
de contrats de prêt frauduleux, sans avoir l’intention d’en rembourser le
capital, ni les intérêts, causant un préjudice global de près de 13 millions
de francs aux investisseurs lésés.
Le prévenu est également mis en cause pour avoir, dès
l’année 2007, en sa qualité d’administrateur, fait assumer à [...] AG, dont
la situation ne cessait de s’aggraver, des charges qui ne lui étaient pas
imputables, d’avoir utilisé à la légère des fonds qui y avaient été injectés
par son intermédiaire et d’avoir engagé des dépenses exagérées portant
atteinte à ses intérêts et causant son insolvabilité. Le prévenu aurait
notamment prélevé un montant de 235'000 fr. au préjudice de cette
société pour rembourser des prêts personnels et leurs intérêts auprès d’
[...], entre 2007 et 2010. Afin de dissimuler ses malversations supposées,
le prévenu aurait fait enregistrer mensongèrement les versements
incriminés au titre de « commissions » ou « d’honoraires » dus à [...] dans
la comptabilité de [...] AG, alors même que ce dernier n’avait jamais
œuvré en qualité d’apporteur d’affaires ni n’avait travaillé pour cette
société. Il est également reproché au prévenu d’avoir, dès l’année 2011,
fait supporter à [...] AG des frais de leasing portant sur six véhicules
automobiles sans rapport avec les activités de la société, confiant
plusieurs d’entre eux à des tiers.
Enfin, le recourant est mis en cause pour s’être, vers la mi-
novembre 2014, dessaisi sans droit d’une installation complète
comprenant notamment un téléviseur et un home-cinéma, séquestrés en
ses mains par ordonnance du 4 novembre 2014, pour un prix de 23’000
francs.
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b) Le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du
13 mars 2015, ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 10 juin 2015. La détention provisoire a été
prolongée à diverses reprises, en particulier par ordonnance du 7 mars
2016, laquelle a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale
du 23 mars 2016. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné en dernier lieu la prolongation de la
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit
jusqu’au 10 décembre 2016.
B.a) Le 2 décembre 2016, le Ministère public, invoquant les
risque de récidive et le risque de fuite, a adressé au Tribunal des mesures
de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire du
prévenu pour une nouvelle durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 8 décembre 2016, le prévenu a
conclu en substance au rejet de cette demande et a présenté des
réquisitions.
c) Par ordonnance du 9 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte, sans donner suite aux réquisitions du prévenu, a
ordonné, en raison du risque de réitération, la prolongation de sa
détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 10 mars 2017.
C.Par acte du 19 décembre 2016, L.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant principalement à sa libération immédiate de la détention
provisoire, subsidiairement à la mise en œuvre de diverses mesures de
substitution.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant a partiellement admis les faits qui lui
sont reprochés, reconnaissant ainsi une partie d’entre eux lors de son
audition du 24 septembre 2015 (PV aud. 12, lignes 254 à 354). Lors de son
audition récapitulative des 30 août et 1
er
septembre 2016, l’intéressé a
également admis que quelques montants provenant de prêts des lésés
n’avaient pas été affectés à l’expansion et à la réorganisation de [...] AG,
mais avaient été employés à son propre profit. Au vu notamment de ce qui
précède, il existe des soupçons de culpabilité suffisante contre le
recourant, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.1Le recourant conteste le risque de récidive retenu par le
Tribunal des mesures de contrainte.
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid.
4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et
les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid.
2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de
la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits
sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors
considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte
de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le
juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art.
221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
La jurisprudence et la doctrine admettent que l'escroquerie par
métier, dont la réitération est redoutée en l'occurrence, compromet
sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP
(Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 14 ad art. 221 CPP et les références citées).
3.3En l’espèce, malgré un casier judiciaire vierge, le recourant,
mis en cause pour escroquerie par métier notamment, est soupçonné
d’avoir agi depuis 2006, causant un préjudice global de près de 13 millions
de francs à ses investisseurs. L’activité délictueuse se serait ainsi étendue
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sur plusieurs années. Les faits reprochés au recourant sont en outre
graves, puisqu’il aurait exploité la faiblesse et l’inexpérience d’autrui pour
obtenir des prêts qu’il n’aurait pas eu l’intention de rembourser. Il
convient également de tenir compte de l’absence de prise de conscience
du recourant, qui conteste en grande partie le caractère pénal de ses
agissements. Le recourant a des dettes s’élevant à plusieurs millions de
francs. Il y dès lors lieu de craindre qu’en cas de mise en liberté, loin de se
contenter, à sa sortie de détention, d’une activité lucrative lui procurant
un salaire modeste de 5'000 fr., il soit tenté de poursuivre une activité
délictueuse, afin d’assurer le train de vie luxueux qu’il menait auparavant.
Pour le surplus, il convient de se référer aux considérants de l’arrêt de la
cours de céans du 23 mars 2016, qui demeurent d’actualité.
Le risque de réitération étant concret, il n’y a pas lieu
d’examiner si, comme le soutient le Ministère public, le risque de fuite
justifie également la prolongation de la détention provisoire (cf. CREP 23
mars 2016/202 consid. 4).
4.Le recourant est détenu depuis le 10 mars 2015, soit depuis un
peu plus de 21 mois. Il est prévenu d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2
CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3), gestion fautive (art.
165 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). L’escroquerie par métier
est punissable d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. La
gravité des faits reprochés au recourant s’agissant de l’escroquerie
qualifiée, à laquelle s’ajoutent les autres infractions qui pourraient être
retenues contre lui, l’exposent à une peine privative de liberté non
négligeable, d’une durée en tout cas supérieure à celle de la détention
provisoire subie jusqu’ici, respectivement jusqu’au 10 mars 2017. A ce
sujet, le Ministère public indique que l’accusation sera engagée devant le
Tribunal criminel et qu’une peine de six ans de privation de liberté sera
requise. Il précise par ailleurs que l’instruction est sur le point d’être
clôturée, l’essentiel des mesures d’instruction ayant été accomplies. Il
s’ensuit que le principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I
168 consid. 4.1, et les références citées ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
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5.Le recourant, requiert, à titre subsidiaire, que soient ordonnées
des mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir
l’interdiction de quitter le territoire suisse, l’obligation de se présenter une
fois par jour au poste de police de sa commune de résidence, l’obligation
de justifier d’une activité professionnelle salariée ainsi que l’interdiction de
prendre contact avec toute partie plaignante dans le cadre de la
procédure pénale en cours contre lui.
Les deux premières mesures de substitution proposées ne sont
pas pertinentes, dès lors que la prolongation de la détention provisoire n’a
pas été ordonnée en raison du risque de fuite. Il en va de même de la
dernière, dans la mesure où il n’est pas question de risque de collusion et
où il n’est pas à craindre que l’intéressé s’en prenne aux mêmes victimes.
Quant à l’obligation d’avoir une activité (salariée), selon l’art. 237 al. 2
CPP, on ne voit pas en quoi elle serait apte à réduire sensiblement le
risque de réitération. En effet, le contrat de travail produit le 2 septembre
2016 dans le cadre d’une précédente procédure de prolongation de la
détention provisoire prévoit un salaire mensuel brut de 5'000 fr., relatif à
un poste d’employé en qualité de conseiller pour la mise sur pied de la
société [...] SA à [...]. Ce salaire étant modique pour un financier
précédemment habitué à mener grand train de vie, il est à craindre que,
pour continuer de vivre sur un tel pied, le recourant commette de
nouvelles infractions de même nature. Aucune des mesures de
substitution proposées n’est ainsi à même de parer efficacement au risque
de récidive retenu.
6.Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le
recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir
donné suite à ses réquisitions du 8 décembre 2016 tendant à son audition
et à celle de son frère [...].
6.1L’art. 227 al. 6 CPP prévoit qu'en règle générale, la procédure
de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le Tribunal
des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une
audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le Tribunal des
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mesures de contrainte doit statuer sur une requête du Ministère public
tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP)
ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228
al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience et le Tribunal peut
l'ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (Forster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 227 CPP, p. 1680 ;
CREP 12 février 2016/105 consid. 2.3 ; CREP 27 avril 2011/126 consid. 2f).
On relève encore que le droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art.
29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101), n'implique pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I
209 consid. 9b et les références citées).
6.2En l’espèce, le recourant a requis son audition devant le
Tribunal des mesures de contrainte au sujet des « griefs infondés formés à
son encontre par le procureur sur son attitude et son état d’esprit », de
ses regrets et de son projet d’insertion. Quant à son frère, il aurait dû être
entendu parce qu’il rendait régulièrement visite au recourant et qu’il
organisait les modalités de sa sortie de détention.
Ces auditions ne sont toutefois pas susceptibles d’apporter des
éléments décisifs dans la présente procédure, le recourant ayant eu
l’occasion de s’exprimer de manière suffisante devant les autorités
pénales sur les points précités. Il n’était pas non plus nécessaire
d’entendre [...] comme témoin de moralité pour qu’il expose les effets que
la détention a eus sur son frère.
Le Tribunal des mesures de contrainte pouvait donc refuser de
donner suite aux réquisitions du recourant et statuer sans audience. Le
grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
7.Le recourant sollicite enfin la tenue d’une audience et son
audition ainsi que celle de son frère auprès de la Cour de céans.
Aux termes de l'art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l'objet d'une
procédure écrite. La jurisprudence fédérale précise que les débats ont une
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nature potestative (art. 390 al. 5 CPP) et que l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
ne confère pas le droit d'être entendu oralement (CREP 18 novembre
2016/782 consid. 6 ;TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).
En l'espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses
arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. La
cour de céans n'est ainsi pas tenue d'auditionner le recourant, ni
d’entendre son frère à titre de mesure d'instruction complémentaire (CREP
18 novembre 2016/782 consid. 6, précité ; CREP 1
er
avril 2014/248 consid.
6 et les références citées).
8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 9 décembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à un total de
777 fr. 60, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 décembre 2016 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________ selon
le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
L.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :