Disposta la carcerazione preventiva per pericolo di fuga

CREP pe12-007529-259/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali25 mag 2012Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei reclami penali ha accolto il ricorso del pubblico ministero contro il rifiuto della carcerazione preventiva. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi del coinvolgimento di W.________ nel traffico di cocaina, e non soltanto in una vendita isolata, e ha considerato che il suo soggiorno irregolare, la mancanza di un alloggio o di un impiego e l’assenza di legami con la Svizzera costituivano un concreto pericolo di fuga. Il tribunale ha giudicato proporzionata una detenzione di tre mesi e ha modificato di conseguenza la decisione dell’istanza inferiore. Ha inoltre lasciato a carico dello Stato le spese del ricorso e l’onorario del difensore d’ufficio.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1 and Art. 212 al. 3 CPP; la carcerazione preventiva può essere disposta quando sussistono gravi indizi di un crimine o di un delitto e un concreto pericolo di fuga. La valutazione del pericolo di fuga richiede un apprezzamento complessivo della personalità dell’imputato, della sua situazione personale ed economica, dei suoi legami con lo Stato inquirente e dei suoi contatti all’estero; la gravità della pena prevedibile può corroborare tale pericolo. La detenzione resta proporzionata fintantoché non è molto prossima alla pena detentiva concretamente prevedibile. In caso di accoglimento del ricorso, le spese procedurali possono essere addossate allo Stato in virtù dell’Art. 428 al. 4 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE12.007529-CMS/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 25 mai 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 221, 222, 226 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.007529-CMS instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 26 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée de dix jours, vu l'ordonnance du 9 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, ne déférant pas à la requête du Ministère public, a refusé d'ordonner la prolongation de la détention provisoire du prénommé et ordonné sa relaxation immédiate, vu l'appréhension de W.________ en date du 11 mai 2012,

  • 2 - vu la demande du 12 mai 2012, par laquelle le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu'il ordonne la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 15 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de W.________ (I), dit que W.________ était immédiatement remis en liberté (II) et dit que les frais de la présente décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 15 mai 2012 par le Ministère public contre cette décision, vu la lettre du 15 mai 2012, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours, le prévenu étant maintenu en détention jusqu'à droit connu sur ledit recours, vu la lettre du conseil du prévenu du 22 mai 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par le Ministère public contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 393 al. 1 let. c CPP), le recours est recevable (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1; CREP, 5 avril 2012/159); attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

  • 3 - attendu, en l'espèce, que le prévenu a été interpellé le 25 avril 2012 pour avoir vendu une boulette de cocaïne, ce qui lui a valu d'être placé en détention provisoire jusqu'au 9 mai 2012, qu'il a été appréhendé le 11 mai 2012 pour le même délit, qu'il ressort du dossier qu'il a opéré des transferts d'argent pour quelque 10'000 fr. entre le 9 décembre 2011 et le 24 avril 2012 (P. 15), que d'après les premiers éléments de l'enquête, des dizaines de numéros de téléphones qui proviennent du Nigéria ont été découverts dans les répertoires des trois téléphones portables saisis en main du prévenu le 25 avril 2012 (PV aud. 2, p. 3), que, toujours selon ces répertoires, l'intéressé serait en contact avec plusieurs toxicomanes de la place lausannoise, qu'il existe dès lors des présomptions que le prévenu s'est livré à un trafic de cocaïne, dont l'ampleur reste à établir, et non seulement à la vente d'une boulette isolée, qu'enfin, il n'est pas contesté que le prévenu est en situation irrégulière en Suisse; attendu que le Ministère public soutient que la détention provisoire du prévenu se justifie en raison du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le prévenu, né en 1993, célibataire, est originaire du Zimbabwe, et séjourne illégalement en Suisse, qu'il est sans domicile fixe ni emploi, qu'il ne présente aucune espèce d'attache avec la Suisse,

  • 4 - qu'il est à craindre, dans ces conditions, qu'en cas de libération, le prévenu, qui pourrait être exposé à une peine privative de liberté d'une certaine importance, ne cherche à se dérober aux poursuites pénales, notamment en disparaissant dans la clandestinité, que le risque de fuite, bien réel, justifie la détention provisoire du prévenu, que ce motif de détention de détention, que le prévenu ne conteste pas, s'impose avec une telle évidence que l'on peut se dispenser d'examiner si les risques de collusion et de récidive commandent également le placement du prévenu en détention provisoire; attendu que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction, que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le Ministère public demande que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de trois mois, que le prévenu souhaite quant à lui que cette mesure de contrainte soit limitée à un mois, que le prévenu a été condamné le 29 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction à la LEtr, à cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 80 fr., puis le 27 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour infractions à la LStup et à la LEtr, à nonante jours de privation de liberté, le sursis accordé le 29 mars 2012 ayant été révoqué, que l'ordonnance pénale du 27 avril 2012 retenait que le prévenu avait été interpellé le 3 avril 2012 en possession de 3,2 grammes

  • 5 - de cocaïne et qu'il avait admis se livrer au trafic de drogue depuis environ un mois, que les renseignements recueillis dans la présente enquête suggèrent que l'activité délictueuse du prévenu ne se limite pas à la vente des deux boulettes de cocaïne qui ont conduit à son interpellation les 25 avril et 11 mai 2012, qu'au égard à ce qui précède, le prévenu est exposé, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire qu'il aura subie à l'expiration d'un délai de trois mois dès son appréhension, qu'il paraît en effet opportun, notamment pour éviter une nouvelle saisine du Tribunal des mesures de contrainte à bref délai, que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de trois mois, dans la mesure où une durée d'un mois ne permettrait certainement pas aux enquêteurs d'entendre tous les toxicomanes dont les noms ont été découverts dans les répertoires téléphoniques du prévenu; attendu, en définitive, que le recours du Ministère public, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de W.________ est ordonnée pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 août 2012, que le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au Ministère public (art. 226 al. 3 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance comme suit aux chiffres I et II de son dispositif: I. ordonne la détention provisoire de W.. II. fixe la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 août 2012. III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de W. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Liechti, avocat (pour W.) (et par fax), -Ministère public central (et par fax),

  • 7 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), -Prison de la Croisée (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionrisk of flightdrug traffickingproportionalityappeal costsappointed counsel

Yes. The file disclosed strong suspicion of cocaine trafficking and the respondent had no stable ties to Switzerland, making flight likely.

The respondent was irregularly present, unemployed, homeless, and had no attachment to Switzerland. The gravity of the expected sentence reinforced the risk of absconding.

Yes. Three months remained proportionate in light of the seriousness of the offences and the expected custodial sentence.

The court considered prior drug-related convictions and the need to continue investigating several contacts found on the seized phones. A shorter period would likely require a new detention request shortly thereafter.

The appeal costs and appointed-counsel fee were left to the State.

Because the appeal succeeded, the court charged the procedural costs to the State.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.