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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006781-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.006781-CDT instruite d'office et sur
plainte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre
X., pour tentative de meurtre et vol, subsidiairement brigandage
qualifié, vol, dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121),
vu le rapport d'expertise psychiatrique déposé le 11 octobre
2012 par le Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV,
vu le délai prolongé au 12 novembre 2012 imparti aux parties
pour formuler leurs éventuelles observations sur ce rapport,
vu le courrier du 12 novembre 2012 du défenseur d'office
d'X. requérant un complément d'expertise psychiatrique de son
client,
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vu la décision du 16 novembre 2012, par laquelle la
Procureure ad interim de l'arrondissement de La Côte a refusé le
complément d'expertise (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 29 novembre 2012 par X.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de
refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en
principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp.
1886 s.; CREP, 18 octobre 2012/651),
que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,
que les décisions relatives à l'administration des preuves ne
sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable
(ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia
437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012),
que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les réf. citées),
que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin
qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui
ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise
devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications
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de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761);
attendu qu'en l'espèce, le recourant a sollicité un complément
d'expertise psychiatrique,
qu'il n'indique toutefois pas en quoi la décision attaquée serait
susceptible de causer un dommage juridique irréparable,
qu'en particulier, il n'apparaît pas que le complément
d'expertise requis doive être mené immédiatement en raison des
possibles modifications de son objet,
qu'en effet, le recourant garde la possibilité de solliciter
ultérieurement la mise en œuvre d'un complément d'expertise
psychiatrique devant le tribunal de première instance et, si cette mesure
d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel
contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012; CREP, 6
mars 2012/143; CREP, 22 août 2012/485; CREP, 18 octobre 2012/651),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
725 fr., plus la TVA, par 58 fr., soit un total de 783 fr., sont mis à la charge
du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Fixe à 783 fr. (sept cent huitante-trois francs) l’indemnité
allouée au défenseur d’office de X..
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant, par 783 fr. (sept cent huitante-trois
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique X. se soit améliorée.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Irène Schmidlin, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure ad interim de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1