351
TRIBUNAL CANTONAL
322
PE12.005645-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 5, 221 al. 1 let. a et b, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.005645-MYO instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.,
K. et I.________ pour vol en bande et par métier,
vu l'appréhension de H.________ le 26 mars 2012,
vu la demande de détention provisoire adressée le 27 mars
2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 27 mars 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I),
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 26 juin 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (III),
-
2 -
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 30 mai 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 5 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de H.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 26 septembre 2012 (II) et dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 18 juin 2012 par H.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
-
3 -
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le 26 mars 2012, les trois prévenus ont été
appréhendés par la police, à Pully, au volant de deux voitures
immatriculées en Allemagne,
que lors de la fouille de ces deux véhicules, cinq grands sacs
de 60 litres, contenant divers articles neufs, ainsi qu'une valise contenant
divers objets usagés et neufs, d'une valeur totale estimée à plus de 20'000
fr., ont été découverts,
que certains articles étaient encore munis d'antivol et certains
présentaient des étiquettes de commerces suisses tels que Migros,
Denner, ainsi que des pharmacies de la région,
que le casier judiciaire espagnol de H.________ mentionne une
première condamnation le 23 février 2009 pour tentative de vol, puis le 30
septembre 2010 pour falsification de documents publics,
qu'après avoir nié que lesdits articles étaient volés, H.________
est revenu sur ses déclarations et a admis avoir volé, en compagnie de
K.________, l'entier de la marchandise retrouvée dans les deux voitures
précitées,
que compte tenu de ses déclarations et de l'ensemble des
éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des
présomptions de culpabilité suffisantes, ce que ce dernier ne conteste
d'ailleurs pas, ajoutant au surplus qu'il n'y a plus de doute quant à sa
culpabilité;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
-
4 -
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, H.________ est un ressortissant géorgien,
qu'il a déclaré vivre en Espagne au bénéfice d'un permis de
séjour,
qu'il n'a aucune attache en Suisse, où il a déclaré être venu
pour chercher du travail,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la
fuite,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, à ce stade de l'instruction et malgré plusieurs
auditions des prévenus, leurs déclarations sont toujours contradictoires
sur un grand nombre de points importants de l'enquête, notamment sur
les raisons de leur venue en Suisse, sur les circonstances de leur
-
5 -
rencontre, sur les liens qui existent entre eux ou avec des tiers –
notamment le propriétaire des véhicules qui est connu en Allemagne pour
vol et escroquerie – ainsi que sur la provenance des marchandises volées,
que, par conséquent, les prévenus ne doivent pas être
autorisés à communiquer entre eux avant que l'enquête aboutisse sur ces
questions,
que c'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu le risque de collusion;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
célérité,
qu'il fait valoir que depuis le 9 mai 2012, date de son audition,
le dossier est resté inchangé, ajoutant qu'aucune autre mesure
d'instruction ne pourrait encore s'avérer utile, de sorte qu'une
prolongation de la détention provisoire apparaît injustifiée et inutile,
qu'il estime en outre que la procureure aurait dû rendre une
ordonnance pénale depuis longtemps, ce qui lui permettrait d'être libre,
dans la mesure où la peine envisagée ne serait pas supérieure à la durée
de la détention déjà subie,
que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
que l'incarcération peut être considérée comme
disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure
pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités),
qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus
en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable
(ibid.),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige
pour l'intéressé (ibid.),
-
6 -
qu'en l'espèce, il convient d'abord de relever que le recourant
n'a pas un droit à obtenir une ordonnance pénale,
qu'il apparaît ensuite que le Ministère public est dans l'attente
des résultats de la surveillance rétroactive du raccordement [...] ordonnée
le 24 avril 2012,
que cette mesure d'instruction devrait notamment lui
permettre d'établir plus précisément l'ampleur de l'activité délictuelle,
d'identifier d'éventuels complices, d'établir les liens entre le recourant et
les autres protagonistes,
que l'instruction se poursuit donc et il n'y a pas de retard
injustifié dans l'avancement de la procédure,
que partant, le moyen invoqué par le recourant doit être
rejeté;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 26 mars
2012,
que cela fait moins de trois mois qu'il est détenu,
qu'il est mis en cause pour vol en bande et par métier,
que sur la base des éléments au dossier, l'existence de
circonstances aggravantes apparaît vraisemblable,
que le recourant s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée très nettement supérieure à celle de la détention provisoire
subie à ce jour si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
-
7 -
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA
par 36 fr., soit au total 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de H..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour H.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois;
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1