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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005645-MYO/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 221, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par U.________ contre l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 5 juin 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
n° PE12.005645-MYO/PHK).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) U.________ a été appréhendé le 26 mars 2012 à 20h30.
Quelques minutes plus tôt, un témoin avait contacté la police afin de
signaler le comportement suspect de trois personnes qui se réunissaient
tous les soirs depuis trois jours sur le parking de son immeuble. A son
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arrivée, la police a intercepté U., ressortissant géorgien, et deux
compatriotes, T. et Y.. Le contrôle de leurs deux véhicules
a révélé la présence de cinq sacs poubelles de soixante litres remplis de
divers objets, en particulier des lames de rasoir et des produits
cosmétiques, pour partie encore munis d'antivols et/ou d'étiquettes de
prix de commerces suisses – tels que Migros et Denner – ou de pharmacies
de la région, ainsi qu'une valise contenant des objets personnels usagés et
neufs. La valeur totale de la marchandise a été estimée à plus de 20'000
francs. Une enquête a été ouverte le lendemain par le Ministère public de
l’arrondissement de l'Est vaudois.
b) Par ordonnance du 29 mars 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de
U. pour une durée de trois mois (soit jusqu'au 26 juin 2012). Le
Tribunal avait alors retenu qu'il existait des soupçons suffisants à
l'encontre du prévenu qui présentait un risque de fuite, le risque de
collusion étant également réalisé.
c) Depuis lors, l'instruction s'est poursuivie. En particulier, la
police a réentendu les trois prévenus le 9 mai 2012. A cette occasion,
T.________ et Y.________ ont modifié leurs déclarations. Ils ont effet reconnu
avoir commis des vols dans des commerces en Suisse, ce qu'ils avaient
contesté dans un premier temps. Pour le surplus, ils ont tous les deux
indiqué qu'U.________ ne se trouvait pas avec eux au moment des vols et
que son rôle se limitait à prendre en charge la marchandise volée pour
l'amener soit en Allemagne, soit en Géorgie, selon les versions. Toutefois,
T., au contraire de Y., a affirmé qu'U.________ connaissait la
provenance délictueuse de la marchandise. Pour le surplus, selon les
déclarations d'U.________, trois des cinq sacs poubelles lui appartenaient. Il
a indiqué que ceux-ci contenaient des produits cosmétiques qu'il avait
achetés en Hollande pour la somme de 3'700 euros, payés cash. Il n'a
toutefois pas pu expliquer pour quelles raisons ces marchandises suisses
étaient vendues sur les marchés hollandais. Enfin, il a admis que sa
mission consistait à ramener en Géorgie ces sacs ainsi que les deux que
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lui avaient confiés ses compatriotes, dont il a soutenu qu'il ignorait qu'ils
contenaient des marchandises volées.
Quant au témoin qui avait dénoncé les faits, il a indiqué avoir
vu les individus en cause transborder d'une voiture à l'autre une dizaine
de sacs poubelles, et non seulement cinq d'entre eux.
Au titre des mesures d'instruction mises en œuvre depuis
l'appréhension des prévenus, on soulignera encore que, par ordonnance
du 24 avril 2012, le TMC a autorisé la surveillance rétroactive du
raccordement [...] appartenant à Y., requise par la Procureure
dans le but de situer les différents endroits fréquentés par les prévenus et
d'identifier leurs éventuels contacts, afin d'établir l'étendue de leur activité
délictueuse.
B.a) Le 30 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
l'Est vaudois a adressé au TMC une demande de prolongation de la
détention provisoire d'U., arguant que les raisons fondant la
décision de mise en détention provisoire du 29 mars 2012 étaient toujours
d'actualité. En particulier, la Procureure relevait que les déclarations des
prévenus étaient peu claires, voire contradictoires, quant à la provenance
de la marchandise, aux raisons de leur venue en Suisse, aux lieux
fréquentés dans notre pays et aux circonstances de leur rencontre. Elle
relevait également que les explications des prévenus au sujet des
véhicules restaient floues et peu crédibles et qu'à cet égard, il y avait lieu
de relever que le détenteur officiel desdits véhicules était connu en
Allemagne pour vol et escroquerie en 2011. La Procureure faisait donc
valoir un risque de fuite – lié au fait que les trois prévenus étaient des
ressortissants géorgiens, au bénéfice de permis de séjour espagnol et
qu'ils ne semblaient être que de passage en Suisse – un risque de
collusion – au motif que les prévenus qui agissaient en bande pourraient
être tentés d'alerter d'éventuels complices ou de détruire des preuves – et
un risque de réitération, exposant ce qui suit: "selon ses déclarations,
U.________ semble parcourir plusieurs pays d'Europe dans lesquels il se
procurerait de la marchandise en contactant notamment des compatriotes
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pour ensuite l'acheminer en Géorgie et la remettre à son épouse pour la
vente. [...]. Le fait qu'il agisse en bande démontre un certain
professionnalisme. Le risque de récidive paraît élevé". Aux yeux du
Ministère public ces éléments justifiaient donc la prolongation de la
détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois.
b) Par ordonnance du 5 juin 2012, le TMC a fait droit à cette
requête. Il a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d'U.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 26 septembre 2012 (II) et a dit que les frais de la
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Dans ses motifs, le
TMC s'est entièrement référé à son ordonnance de mise en détention
provisoire du 29 mars 2012, estimant que les arguments alors développés
– concernant les soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu ainsi que
les risques de fuite et de collusion – gardaient toute leur pertinence. Pour
le surplus, le Tribunal a considéré que la durée de la détention provisoire
demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être prononcée.
C.Par acte du 14 juin 2012 (P. 66/1), U.________, par son conseil,
a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement relaxé, la
demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public
étant rejetée, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi
de l'affaire auprès du TMC en vue d'une nouvelle décision.
Il fait en particulier valoir que la Procureure ne dispose pas de
preuves concrètes ou matérielles à son encontre, ni même d'indice
confirmant son implication dans les actes qui lui sont reprochés. A cet
égard, il rappelle que la détention provisoire ne se justifie sur la durée que
si les soupçons de culpabilité se renforcent et que, à défaut, il convient de
relaxer le prévenu. Il ajoute que le Ministère public n'a plus procédé à
aucune mesure d'instruction particulière depuis les auditions du 9 mai
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plusieurs reprises et que le Ministère public a eu près de trois mois pour
réunir l'essentiel des moyens de preuve du dossier. Il considère dès lors
qu'une "prolongation de la détention provisoire, alors même qu'il n'y aurait
plus eu de mesures d'instruction concrètes effectuées ou requises depuis
plus d'un mois, serait en porte à faux évident avec les principes de la
présomption d'innocence, de la célérité de l'instruction et du droit
fondamental de la liberté personnelle". Enfin, U.________ fait valoir que,
dans la mesure où il n'est connu ni en Suisse, ni en Espagne pour vol, on
ne voit pas comment il pourrait récidiver sur une infraction qui n'a
d'ailleurs pas encore été établie. Le recourant considère donc que la
détention provisoire est disproportionnée et que, même s'il devait être
condamné, il bénéficierait certainement du sursis, hypothèse qu'il y a lieu
de prendre en considération selon lui. Enfin, il relève que la motivation du
TMC dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire est
insuffisante puisque le Tribunal se borne à se référer à l'ordonnance du 23
mars 2012, sans passer en revue les différentes conditions de la détention
provisoire.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté par le prévenu en temps utile, devant l’autorité
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compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
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ne voit pas pour quelle raison celui-ci tenterait de "charger" inutilement
son compatriote, ce d'autant que cette affirmation n'est pas susceptible
d'alléger sa propre culpabilité. Quant à Y., il a certes indiqué que
"son ami" ne connaissait pas la provenance délictueuse des produits volés
(P. 10, réponse 19); on ne peut cependant pas écarter l'hypothèse que,
compte tenu de leurs liens d'amitié, il ait voulu le protéger. En effet, à ce
stade, les liens entre les deux individus sont encore flous, puisque les
déclarations des deux hommes sont contradictoires au sujet de leur
rencontre, celle-ci remontant tantôt à la veille de l'arrestation (P. 1,
réponse 8), tantôt à trois mois avant en Espagne (P. 3, réponse 9), quand
les prévenus ne font pas preuve d'une confusion totale en indiquant les
deux à la fois dans la même réponse (P. 3, réponse 11). Enfin, les
explications du recourant concernant la provenance des marchandises
contenues dans les trois sacs qu'il a prétendu être les siens ne sont pas
convaincantes. En effet, en l'état de l'instruction, on voit mal que ces
produits – encore munis d'étiquettes et d'antivols provenant de
commerces suisses – aient été acquis sur un marché en Hollande.
A ce stade, il existe donc des éléments suffisants pour fonder
des soupçons sérieux sur la participation du recourant à une activité
délictueuse. Au demeurant, la valeur totale des marchandises trouvées
dans les véhicules étant estimée à plus de 20'000 fr., il ne s'agit pas d'un
cas de peu de gravité.
b) Concernant ensuite le risque de fuite, celui-ci est
manifestement réalisé en l'espèce. En effet, U. est un ressortissant
géorgien. Il aurait un domicile et un droit de séjour en Espagne. Sa femme
et sa fille vivent en Géorgie. Au moment de son appréhension en Suisse, il
venait de Hollande au volant d'un véhicule immatriculé en Allemagne et il
envisageait de se rendre en Italie. Au vu de ces éléments, les liens du
recourant avec la Suisse sont particulièrement ténus. Aussi, considérant
les charges qui pèsent sur lui, existe-t-il un risque concret qu'il cherche à
se soustraire aux opérations de l'enquête. Enfin, contrairement à ce que
soutient le recourant, il est sans importance au moment d'apprécier le
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risque de fuite que le prévenu dispose d'une adresse connue en Espagne
(cf. sur ce point ATF 123 I 31 c. 3d).
Par surabondance, le risque de collusion est également réalisé
en l'espèce. En effet, à ce stade de l'enquête et malgré plusieurs auditions
des prévenus, leurs déclarations sont toujours contradictoires sur un grand
nombre de points importants de l'enquête, notamment sur les raisons de
leur venue en Suisse, sur les circonstances de leur rencontre, sur les liens
qui existent entre eux ou avec des tiers – notamment le propriétaire des
véhicules qui est connu en Allemagne pour vol et escroquerie – ainsi que
sur la provenance des marchandises volées. Aussi, les prévenus ne
doivent-ils pas être autorisés à communiquer entre eux avant que
l'enquête aboutisse sur ces questions.
La prolongation de la détention provisoire étant justifiée au
regard des risques de fuite et de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant le motif tiré du risque de récidive.
c) Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité,
il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit
être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du
cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, U.________ est détenu depuis moins de trois mois.
Mis en cause pour vol en bande et par métier, le prévenu s'expose à une
peine privative de liberté d’une durée très nettement supérieure à celle de
la détention provisoire subie à ce jour si les faits sont avérés. Par
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conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence
demeure respecté.
Enfin, le grief du recourant relatif à l'absence de mesure
d'instruction depuis les auditions du 9 mai 2012 n'est pas pertinent. En
effet, il apparaît que le Ministère public est dans l'attente des résultats de
la surveillance rétroactive du raccordement [...] ordonnée le 24 avril 2012.
Cette mesure d'instruction devrait notamment lui permettre d'établir plus
précisément l'ampleur de l'activité délictuelle, d'identifier d'éventuels
complices, d'établir les liens entre le recourant et les autres protagonistes.
L'instruction se poursuit donc et il n'y a pas de retard injustifié dans
l'avancement de la procédure.
5.Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par
990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1])
et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'U.________ est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
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IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
d'U., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de celui-ci.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III.
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'U. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est déclaré exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Samuel Pahud, avocat (pour U.________)
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l'Est
vaudois;
par l’envoi de photocopies.