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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005638-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 136, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE12.005638-MRN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre B.L.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, sur plainte de C.L.,
vu la décision du 2 avril 2012 par laquelle la Procureure a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit à C.L. et dit que les frais suivaient le sort
de la cause,
vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par C.L.________ contre
cette décision,
vu la renonciation du Ministère public à déposer des
déterminations,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que C.L.________ a déposé plainte pénale le 26 mars
2012 à l'encontre de B.L., dont elle est divorcée depuis 2008, pour
calomnie, subsidiairement diffamation (P. 6/1),
que la plaignante reproche au prévenu d'avoir, dans la cadre
d'une enquête pénale instruite contre [...] pour lésions corporelles simples
sur leur enfant O., né en 1999 et atteint d'autisme, déclaré à la
police, lors de son audition comme personne appelée à fournir des
renseignements du 8 novembre 2011, que lorsqu'il l'a connue en 1997,
C.L.________ "travaillait dans un salon de massage à Lausanne", qu'"elle
était complètement tarée", se référant ici à l'attitude de la prénommée
pendant la période du divorce, qu'à une occasion, elle l'"a agressée (sic)
car elle voulait conduire [s]a voiture alors qu'elle était saoule et sans
permis" et qu'"elle buvait alors qu'elle était enceinte", évoquant
l'hypothèse que "l'handicap d'O.________ [serait] dû à cela" (P. 6/2),
qu'elle déclare qu'elle déposera en temps voulu des
conclusions civiles à l'encontre de B.L., notamment à titre de tort
moral, prétentions qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer en l'état actuel
du dossier (P. 4),
qu'elle requiert, en outre, de pouvoir bénéficier de l'assistance
judiciaire gratuite,
que la Procureure a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire,
considérant que la cause ne présentait aucune difficulté juridique que ne
saurait surmonter la plaignante sans l'assistance d'un mandataire
professionnel,
que C.L. conteste cette décision, concluant à l'octroi de
l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil d'office en la
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personne de Me Benoît Morzier tant pour la procédure au fond que pour la
procédure de recours, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle
décision;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV
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que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
qu'en l'espèce, la Procureure a rejeté la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire sans laisser à C.L.________ l'occasion de faire la
preuve de son indigence,
que la cour de céans peut suppléer à cette carence, dans la
mesure où la recourante a fourni, en annexe à son recours, les pièces
nécessaires à l'établissement de sa situation financière (P. 9),
qu'il ressort de ces documents que la plaignante, sans revenu
ni fortune imposables, est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1
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janvier 2006, ses primes d'assurance-maladie et son loyer étant pris en
charge par les services sociaux (P. 9/6 ss),
que partant, elle remplit la condition de l'indigence,
qu'en outre, une indemnité pour tort moral n'est pas d'emblée
exclue,
qu'au vu de ces éléments, l'assistance judiciaire doit dès lors
être accordée à C.L.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de
frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et
b CPP),
que s’agissant de la désignation d'une conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588),
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
qu'en l'espèce, Me Morzier fait valoir que sa cliente, de
nationalité brésilienne et de langue maternelle portugaise, ne comprend
pas suffisamment le français pour saisir les subtilités de langage, en
particulier lorsque les faits dénoncés ont trait à des déclarations
diffamatoires ou calomnieuses, et qu'au regard de sa seule formation de
base en informatique suivie au Brésil, elle n'est pas capable d'assumer
seule sa défense,
qu'on ne saurait suivre cette argumentation,
qu'en effet, la plainte de C.L.________ étant étayée par un
procès-verbal d'audition signé par le prévenu, celui-ci pourra difficilement
contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés,
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qu'il n'apparaît pas exclu, vu leur teneur, que les assertions
incriminées soient diffamatoires,
qu'il appartiendra dès lors, le cas échéant, à l'intimé de faire la
preuve de la vérité ou de sa bonne foi,
qu'on ne voit pas, dans ces circonstances, quels "problèmes
juridiques et de preuve hors de portée de la recourante" pourraient poser
les infractions dénoncées (recours, p. 9 in initio),
qu'ainsi, la cause, telle que présentée dans la plainte, est
simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit,
que par ailleurs, il ressort du procès-verbal auquel se réfère la
plaignante (P. 6/2) que celle-ci est en Suisse au moins depuis 1997, qu'elle
vivait seule à l'époque avec ses deux enfants nés d'un précédent mariage,
qu'elle a été mariée au prévenu, de nationalité suisse, pendant 11 ans,
qu'elle a vécu en ménage commun avec lui durant 4 ans en tout cas et
qu'elle a élevé l'enfant du couple,
qu'on peut déduire de ces éléments, non contestés, que la
recourante possède les capacités physiques et intellectuelles pour faire
face seule à la procédure en cours et qu'elle paraît avoir une
compréhension suffisante du français,
qu'au demeurant, l'examen du dossier ne permet pas de
suivre le conseil de la plaignante lorsqu'il fait état de "subtilités de
langage" justifiant sa désignation comme conseil d'office pour la
procédure au fond,
que l'intéressée paraît, au surplus, tout à fait capable de faire
valoir sa prétention en tort moral, qui ne devrait pas dépasser quelques
centaines de francs,
que, partant, il ne se justifie pas de désigner un conseil
juridique gratuit à la recourante pour la procédure au fond;
qu'en définitive, le recours est partiellement admis et
l'ordonnance réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée
partiellement à C.L.________ et comprend l'exonération d'avances de frais
et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus s'agissant du
refus de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante pour la
procédure au fond (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),
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qu'au vu de l'issue du recours, Me Benoît Morzier, d'ores et
déjà consulté, doit être désigné comme conseil d'office pour la procédure
de recours,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP) fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583
fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée en ce sens que l'assistance
judiciaire est accordée partiellement à C.L.________ s'agissant
de l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des
frais de procédure.
III. Me Benoît Morzier est désigné comme conseil d'office de
C.L.________ pour la procédure de recours.
IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Morzier pour la procédure de
recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité allouée à Me Benoît Morzier, par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Benoît Morzier, avocat (pour C.L.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent affêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1