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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12-004979-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 141, 243, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre la décision du
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 11 février 2013
dans la cause n° PE12-004979-PVU.
Elle considère :
EN FAIT :
A. a) Le 16 mars 2012, G.________ a avisé la police municipale de
Morges qu'il s’inquiétait de l'absence de son père, Z.. Les agents
de police municipale ont fait signer un formulaire intitulé « visite de police
» à G. et ont ensuite procédé à une fouille de l'appartement de
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Z., à Préverenges, afin de s'assurer qu'il ne s'y trouvait pas
malade, blessé ou mort. Au cours de cette fouille, la police municipale de
Morges a ouvert quelques grands placards où Z. aurait pu se
trouver éventuellement et a découvert une quantité importante (3 kg) de
marijuana ainsi que le matériel nécessaire au conditionnement de cette
marchandise. Elle a immédiatement informé de cette découverte la police
cantonale, compétente en la matière, qui l'a rejointe sur les lieux sans
requérir au préalable une ordonnance de visite domiciliaire du procureur. Il
s'est avéré, par la suite, que Z.________ se trouvait alors en Italie. A la suite
de cette intervention, une instruction pour infraction à la Loi sur les
stupéfiants a été ouverte à l'encontre de Z..
b) En parallèle, Z. a déposé plainte pénale, le 4 mai
2012, contre inconnu pour violation de domicile, à la suite de la fouille
effectuée par la police dans son appartement.
Par ordonnance du 6 juillet 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte
pénale. Saisie d'un recours contre cette ordonnance, la Chambre des
recours pénale, par décision du 3 août 2012, a admis celui-ci, annulé
l'ordonnance et renvoyé la cause au ministère public pour qu'il ouvre une
instruction et rende une nouvelle décision au motif que la commission
d'une infraction par la police cantonale ne pouvait pas être d'emblée
exclue. S'agissant d'une infraction commise par la police municipale de
Morges, la Chambre des recours a laissé la question ouverte. Cette
procédure est toujours en cours.
B.Par courrier du 15 mai 2012, Z.________ a soutenu que les
éléments de preuve, en lien avec des infractions à la Loi sur les
stupéfiants, recueillis lors de la fouille de l'appartement auraient été
obtenus illégalement. Il a dès lors requis que ces moyens de preuve ainsi
que les preuves subséquentes soient retirés du dossier pénal et conservés
à part jusqu'à la clôture de la procédure conformément à l'art. 141 al. 5
CPP (P. 30/1).
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Par courrier du 9 juillet 2012, le Procureur a informé le prévenu
qu'il statuerait sur la demande de retranchement de pièces à l'issue de
l'enquête ouverte à la suite de sa plainte pour violation de domicile (P.
32).
Par courrier du 31 janvier 2013, Z.________ a requis qu'il soit
statué sur sa demande de retranchement de pièces.
C.Par décision du 11 février 2013, le Procureur a refusé de
donner suite à la demande de retranchement de pièce présentée par
Z..
Il a considéré, en substance, qu'il apparaissait que l'intrusion
de la police municipale de Morges dans son appartement n'était pas
illicite. La découverte des produits stupéfiants étant le fait de ce corps de
police, les actes subséquents à cette découverte n'avaient pas lieu d'être
retranchés de la procédure et peu importait à cet égard que la police
cantonale soit allée rejoindre les agents municipaux dans l'appartement
sans avoir requis préalablement du procureur une ordonnance de visite
domiciliaire.
D.Par acte du 20 février 2013, Z. a recouru contre cette
décision. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que son recours et la
requête en retranchement de pièces du 15 mai 2012 soient admis, à ce
que le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois soit invité à
retrancher du dossier toutes les pièces mentionnées dans la requête du 15
mai 2012, ainsi que toute preuve subséquente, et à conserver celles-ci à
part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, et à ce qu'une indemnité
pour ses dépenses lui soit allouée.
Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a conclu à
son rejet au motif que l'action de la police municipale n'avait rien d'illicite.
EN DROIT :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours
immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière
d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP).
Il convient ainsi d'entrer en matière, à cet égard, sur le
recours, dont les autres conditions de recevabilité (délai, exigence de
forme), sont à l'évidence réunies.
2.Le recourant invoque, en premier lieu, une violation de son
droit d'être entendu au motif que, dans la décision du 11 février 2013, le
Procureur n'a pas statué sur tous les moyens développés dans la requête
du 15 mai 2012.
2.1Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.
Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur
tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives
(ATF 137 II 266 c. 3.2 ; 136 I 229 c. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner
les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (TF 1B_48/2013 du 19 février 2013 c. 2.1; TF
2C_23/2009 du 25 mai 2009 c. 3.1 publié in RDAF 2009 II p. 434 et les
références).
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2.2 En l'espèce, le recourant reproche au Procureur de ne pas
avoir examiné tous ses griefs. Même si celui-ci ne s'est pas prononcé sur
l'ensemble des arguments avancés par le recourant concernant la
recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition") et l'intervention
de la police, la motivation de la décision attaquée est suffisante du point
de vue du droit d'être entendu. En effet, le recourant pouvait aisément se
rendre compte de la position adoptée par le Procureur et l'attaquer en
connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait.
3.Le recourant soutient que les éléments découverts par la
police municipale de Morges découleraient d'une "fishing expedition" et
que l'intervention de la police dans son appartement devrait être
considéré comme illicite. Il requiert ainsi le retranchement des pièces qu'il
qualifie d'inexploitables.
3.1On parle de recherche indéterminée de preuve ("fishing
expedition") lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon
suffisant et pressant mais que la preuve est recueillie au hasard, à savoir
une recherche dont le but est d'étayer a posteriori un soupçon qui n'avait
jusque là aucun fondement. Les résultats d'une "fishing expedition" ne
sont pas exploitables (ATF 137 I 218 c. 2.3.2, JT 2011 I 354; ATF 128 II 407
c. 5.2.1 et les références citées).
La "fishing expedition" doit être distinguée de la découverte
fortuite de preuves selon l'art. 243 CPP, à savoir du cas où, à l'occasion de
l'exécution d'une perquisition ou d'une fouille, l'autorité pénale découvre
par hasard des traces, objets ou valeurs patrimoniales qui laissent
présumer la commission d'autres infractions que celles qui sont l'objet de
l'enquête en cours (Chirazi, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 243 CPP). Selon
la jurisprudence et la doctrine, les découvertes fortuites peuvent
valablement être exploitées par les autorités pénales si toutes les
conditions légales posées à leur obtention sont réalisées en vertu d'un
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contrôle subséquent. Il s'agit, en d'autres termes, de se demander si les
autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées
par la loi à ordonner la mesure de recherche qui a conduit aux
découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret
de la commission de cette autre infraction déterminée. Si la réponse est
affirmative, les découvertes fortuites peuvent être exploitées. Dans le cas
contraire, elles ne pourront pas l'être sauf si elles sont indispensables pour
élucider une infraction grave (ATF 126 II 495; Chirazi, op. cit., nn. 8 et 9 ad
art. 243 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, code de
procédure pénale, Bâle 2013, nn. 2 et 3 ad art. 243 CPP; Gfeller/Thormann,
in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 3 et 30
ad art. 243 CPP).
3.2Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en
violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont
en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose
qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été
administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2).
Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre
sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une
preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il
n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve
(al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables
doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture
définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
3.3En l'espèce, la police municipale de Morges n'est pas entrée
dans l'appartement du recourant dans le but d'y trouver des preuves
d'une éventuelle infraction ou pour étayer des soupçons qui n'avaient
aucun fondement. Elle y a pénétré, sur demande du fils du recourant, dans
le but de porter secours au recourant qui avait disparu depuis plusieurs
jours. La situation était d'autant plus critique que l'état de santé du
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recourant est déficient, celui-ci étant au bénéfice de l'AI. Il était donc du
devoir des policiers de porter secours à un citoyen qui pouvait être en
danger de mort (art. 14 CP), ce d'autant que le concierge de l'immeuble
s'inquiétait également de son absence. La police municipale a donc
procédé licitement à l'inspection de l'appartement. C'est dans le cadre de
la fouille de l'appartement, notamment en ouvrant de grands placards
dans lesquels le corps du recourant aurait pu être caché, que la police
municipale a découvert la marijuana. A la suite de cette découverte, la
police municipale a fait appel à la police cantonale qui a procédé à
l'analyse des produits trouvés. Il s'agit donc d'une découverte fortuite de
preuves au sens de l'art. 243 CPP, qui s'applique par analogie. Le
recourant étant soupçonné d'infraction à la Loi sur les stupéfiants, portant
sur une quantité considérable de marijuana, une visite domiciliaire aurait
assurément été ordonnée par le procureur si, dès le départ, le soupçon
concret de la commission de cette infraction avait existé.
En définitive, la marijuana a été découverte par les policiers
municipaux de Morges qui ont procédé licitement à l'inspection de
l'appartement. Ainsi, les opérations qui découlent de cette découverte
n'ont pas à être écartées du dossier. S'agissant de l'inspection effectuée
par la police cantonale, elle n'est intervenue qu'ultérieurement alors que
des soupçons concrets pesaient déjà sur le recourant.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un
total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 11 février 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), débours et TVA compris.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
Z., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III.
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathias Keller, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1