Remand after Federal Supreme Court: prosecutor must indict police officers

CREP pe12-004848-103/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 feb 2014Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ appealed against a prosecutor's dismissal of criminal proceedings arising from her arrest during a Lausanne eviction, where she alleged excessive police force and injuries. After the Federal Supreme Court had already annulled the earlier cantonal decision and remanded the case, the cantonal criminal appeals chamber held that the remand was binding and could not be revisited. It therefore granted the appeal, annulled the dismissal of 10 April 2013, and remitted the file to the public prosecutor so that an indictment be filed, subject to any further investigations. The appeal costs, including the earlier and current appellate fees, were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 107 al. 2 LTF; binding effect of a Federal Supreme Court remand decision. The authority to which the case is remanded is bound by the legal considerations contained in the remand judgment and may neither reopen issues expressly or implicitly decided by the Federal Supreme Court nor depart from its reasoning. Where the Federal Supreme Court has held that the evidentiary record does not permit dismissal and that a referral to trial is required under Art. 324 CPP, the cantonal authority must annul the dismissal and instruct the prosecution authority accordingly, subject only to further investigative measures still admissible under the remand scope (consid. 1-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE12.004848-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 février 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Ritter


Art. 68 al. 5, 107 al. 2 LTF La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos en reprise de cause pour statuer sur le recours interjeté le 22 avril 2013 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2013 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.004848-SFE. Elle considère : E n f a i t : A.J.________ a déposé plainte le 20 février 2012 contre divers agents de la Police municipale de Lausanne pour des faits en relation avec

  • 2 - son interpellation, le 10 janvier 2012, lors de l’évacuation d’un immeuble occupé en ville de Lausanne (P. 4). Contestant la licéité de l’intervention policière, qu’elle tient pour disproportionnée, elle leur a reproché de l’avoir molestée lors de son acheminement vers l’Hôtel de police. La plaignante a consulté l’Unité de médecine des violences (UMV) du CHUV le jour même des faits incriminés, puis le lendemain. Il ressort du rapport établi à cette occasion (P. 5/1), accompagné de plusieurs photographies de la patiente (P. 5/2 et 17/2 ss), que l’intéressée a présenté de nombreuses ecchymoses et des griffures sur diverses parties du corps, notamment les bras et les jambes. D’office et par suite de cette plainte, une enquête (n° PE12.004848-SFE) a été ouverte par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre divers agents de la Police municipale de Lausanne, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. B.Par ordonnance du 10 avril 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Représentée par son conseil de choix, J.________ a recouru contre cette ordonnance le 22 avril 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il mette en prévention les auteurs des faits dénoncés et soutienne contre eux l’accusation. Par arrêt du 29 avril 2013 (334/2013), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance de classement du 10 avril 2013 (II) et dit que les frais de l’arrêt étaient mis à la charge de la recourante (III). C.Par arrêt du 16 janvier 2014 (TF 1B_769/2013), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par J.________

  • 3 - contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif de l’arrêt). Les parties ont été interpellées en reprise de cause. La plaignante a, dans des déterminations du 3 février 2014, conclu, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il dresse un acte d’accusation dans les meilleurs délais contre les policiers et agents qui étaient intervenus le 10 janvier 2012. Pour sa part, le Ministère public a, par procédé du 4 février 2014, renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 2.a)Dans son arrêt du 16 janvier 2014, le Tribunal fédéral a considéré que les lésions subies par la recourante et constatées dans le rapport de l’UMV et les autres indices figurant au dossier ne permettaient pas, à ce stade, de retenir qu’il n’existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation, ni que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis; dès lors, sous réserve d’éventuelles compléments d’instruction à effectuer, un renvoi en jugement s’imposait au sens de

  • 4 - l’art. 324 CPP (c. 2.3). Ces points ne sauraient être remis en cause, vu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt fédéral. b)Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé contre les prévenus, sous réserve de mesures d’instruction qu’il pourrait encore mettre en oeuvre. 3.a)Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 10 avril 2013 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. b) La recourante obtenant entièrement de gain de cause, les frais de la procédure de recours, comprenant l’émolument de l’arrêt du 29 avril 2013, par 880 fr., ainsi que l’émolument du présent arrêt, par 440 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). c) S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

  • 5 - I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 10 avril 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Monsieur le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Police municipale de Lausanne, à l’attention de M. P.-A. Raémy, commandant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

dismissalremandbinding effectpolice violenceindictmentappeal costscriminal prosecution

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the remand order bound the cantonal court to set aside the dismissal and continue the prosecution

Decisione estratta

The cantonal court was bound by the Federal Supreme Court's remand reasoning and could not revisit the already decided issue; the prosecutor had to file an indictment unless further investigative measures were needed.

Motivazione estratta

A remitting decision is binding on the lower authority, which may not depart from the Federal Supreme Court's legal reasoning. The Federal Supreme Court had already held that the existing file did not exclude sufficient suspicion and that a referral for trial under Art. 324 CPP was required.

Questione giuridica chiave

Whether the dismissal order of 10 April 2013 should be annulled and the case remanded to the prosecutor

Decisione estratta

Yes. The dismissal was annulled and the file was sent back to the public prosecutor to proceed in accordance with the reasons given.

Motivazione estratta

Because the Federal Supreme Court had found that the evidentiary record could not support a dismissal at that stage, the cantonal court had to grant the appeal and restore the prosecution path.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs

Decisione estratta

All appeal costs, including the earlier appeal judgment and the present judgment, were left to the State because the appellant prevailed fully.

Motivazione estratta

Full success in the appeal justified charging the State with the procedural costs under the CPP.

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