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TRIBUNAL CANTONAL
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2323834
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mars 2012
Présidence de M. A B R E C H T
Greffier :M.Valentino
Art. 104 al. 1, 301, 319, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP;
44 al. 3 CDPJ ; 285 al. 1 CPC
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par
V.________ et F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 1
er
février 2012 par la Commission de police de la commune de Lausanne en
faveur d'A.I.________ (dossier 2323834).
Il considère :
E n f a i t :
A.V.________ et F.________ sont propriétaires de la parcelle n° [...]
du Registre foncier de Lausanne, sise au chemin du [...] à Lausanne. Cette
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parcelle est au bénéfice d’une servitude de passage à pied et pour
véhicules à la charge de la parcelle n° [...], sise au chemin du [...].
Par courrier du 30 septembre 2011, complété le 25 octobre
2011, V.________ et F., représentés par l’avocat Pierre-Xavier
Luciani, ont dénoncé A.I. à la Commission de police de la
commune de Lausanne (ci-après : la Commission de police) pour avoir
contrevenu à une mise à ban (art. 44 al. 3 CDPJ).
La mise à ban à laquelle se référaient les dénonciateurs –
consistant en l’interdiction faite à quiconque, ayants droit exceptés, de
passer et de stationner sur la parcelle n° [...] du Registre foncier de
Lausanne, sous peine d’amende – avait été ordonnée le 4 septembre 2007
par la Juge de paix du district de Lausanne sur requête d’A.I.________ et
B.I., propriétaires de la parcelle n° [...].
B.Par ordonnance du 1
er
février 2012, communiquée par pli du 13
février 2012, la Commission de police a ordonné le classement de la
procédure ouverte contre A.I. (I) et a laissé les frais de la cause à
la charge de l’autorité municipale (II). Elle a considéré qu’en sa qualité de
propriétaire de la parcelle n° 2918 mise à ban, A.I.________ était seul
habilité à dénoncer les cas illicites à l’autorité municipale et que la
servitude de passage dont V.________ et F.________ bénéficiaient, en tant
que propriétaires de la parcelle n° [...] du Registre foncier de Lausanne,
sur la parcelle n° [...] ne leur donnait pas le droit de dénoncer un prétendu
usage abusif en vertu de l’art. 44 al. 3 CPDJ, d’éventuelles actions civiles
étant réservées.
Par acte du 24 février 2012, remis à la Poste le même jour,
V.________ et F.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance
auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant principalement à
sa réforme en ce sens qu'A.I.________ soit condamné à une peine
d’amende d’un montant fixé à dire de justice, et subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à la Commission de police pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
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E n d r o i t :
- a) La LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV
312.11) – qui a remplacé dès le 1
er
janvier 2011 la loi sur les
contraventions du 18 novembre 1969 ainsi que la loi sur les sentences
municipales du 17 novembre 1969 (cf. art. 34 LContr) – prévoit à son art. 3
que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette
loi (al. 1) et qu’elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers
municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un
fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (al. 2).
Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions
aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui
sont placées par la législation cantonale dans la compétence des
communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la
LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) est applicable
à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1);
celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2).
Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010; RSV 211.02), l'autorité municipale est compétente
pour la répression de la contravention à une mise à ban (cf. art. 258 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 septembre 2008 ; RS 272]),
conformément à la LContr.
b) L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités
administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des
contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère
public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss
CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de
contraventions (al. 2).
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Selon l’art. 355 CPP, transposé au cas de contraventions en
vertu des art. 10 LContr et 357 CPP, l’autorité municipale compétente – à
savoir la municipalité ou l’autorité à laquelle celle-ci a délégué ses
pouvoirs conformément à l’art. 3 al. 2 LContr, en l’occurrence la
Commission de police de la Commune de Lausanne (cf. art. 10 du
Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27
novembre 2001) –, lorsqu’elle est saisie d’une opposition (art. 354 CPP)
contre une ordonnance pénale qu’elle a rendue (art. 352 s. CPP ; cf. art. 10
al. 1 LContr), peut notamment décider, après avoir administré les autres
preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP), de
classer la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP), ce qu’elle fait en rendant
une ordonnance de classement au sens des art. 319 ss CPP.
c) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) –
respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit
cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale
selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de
contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
d) L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en
l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
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2.a) Seules les parties ayant qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP; cf. c. 1c supra), il convient
d’examiner en premier lieu si V.________ et F.________ ont la qualité de
partie dans la procédure pénale ouverte contre A.I.________.
b) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les
cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou
des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des
intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit
d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de
poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa
dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité
pour recourir contre une ordonnance de classement.
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par
lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut
seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien
juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran
Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits
lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques
individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété,
de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad
art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une
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infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour
savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op.
cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
c) Selon l’art. 258 al. 1 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un
immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la
possession et que, « en cas de récidive » – il faut en réalité lire « en cas
d’infraction », conformément aux textes allemand et italien (François
Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 258 CPC et les références citées)
–, l’auteur soit, sur dénonciation, puni d’une amende de 2’000 francs au
plus. La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur
l’immeuble (art. 259 CPC). Dans le canton de Vaud, c’est le juge de paix
qui est le tribunal de la mise à ban (art. 44 al. 1 CDPJ). Il est admis en
doctrine que les mises à ban accordées sous l’empire du droit cantonal en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 – soit, dans le canton de Vaud, sur la
base des art. 420 ss CPC-VD – continuent de déployer leurs effets (Bohnet,
op. cit., n. 4 ad art. 258 CPC).
d) En l’espèce, il est constant que la mise à ban à laquelle se
réfèrent les recourants à l’appui de leur dénonciation a été ordonnée le 4
septembre 2007 par la Juge de paix du district de Lausanne sur requête
d’A.I.________ et B.I., propriétaires de la parcelle n° [...]. Le bien
juridique protégé est donc exclusivement le droit de propriété
d’A.I. et B.I.. Le servitude de passage sur la parcelle n° [...]
dont bénéficie la parcelle n° [...] propriété des recourants, si elle est
susceptible de permettre à ceux-ci d’agir sur le plan civil pour faire cesser
des troubles portés à l’exercice de leur droit de passage (cf. art. 919 al. 2
et 928 CC), ne leur confère pas la qualité de lésés dans une procédure
pénale dirigée contre des contrevenants à la mise à ban ordonnée sur
requête des propriétaires de la parcelle n° [...].
N’étant pas titulaires du bien juridiquement protégé touché par
l’infraction dénoncée, les recourants n’ont pas la qualité de partie dans la
procédure pénale dirigée contre A.I. et n’ont par conséquent pas
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qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 1
er
février 2012 par la Commission de police.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP),
à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent
trente francs), sont mis à la charge des recourants, à parts
égales et solidairement entre eux.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour V.________ et F.),
-M. Laurent Trivelli, avocat (pour A.I.),
et communiquée à :
-Commission de police de la commune de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :