Art. 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par
E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 juin 2012 par
le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
PE12.003989-HNI.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 14 mars 2012, le Procureur d'arrondissement de l'Est
vaudois a ouvert une enquête pénale contre E.________ pour abus de
confiance et vol.
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b)Dans le délai de prochaine clôture, le prévenu, par
courrier de son défenseur du 8 mai 2012, a pris note du fait que le
Procureur entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur et
a requis qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure lui soit versée, par 2'500 fr., valeur
échue, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat. A l'appui de cette
requête, il a joint la liste des opérations effectuées, en précisant que les
démarches entreprises devant la Chambre des recours pénale et devant le
Tribunal fédéral n'étaient pas incluses.
c)Par ordonnance du 20 juin 2012, le Procureur de
l’arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre E.________ (I), a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II), a alloué au prénommé la somme de 200 fr. au titre
d'indemnité pour tort moral (III), et a refusé de lui allouer une indemnité
au titre de l'exercice de ses droits de procédure (IV).
Sur ce dernier point, il ressort de la décision les considérations
suivantes:
"[...] l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu ne
nécessitait pas le recours à un avocat. En effet, dès la première audition du
prévenu par la police, alors que – non assisté d'ailleurs – il faisait valoir son droit
au silence, il a été informé de ce que le litige tournait autour d'une réparation de
l'ordinateur de sa cliente. Il avait donc connaissance de l'ampleur très modérée
de cette cause".
B.a)Par acte du 5 juillet 2012, remis à la Poste le même jour,
E.________, par son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès
de la Chambre des recours pénale, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu'un montant de 2'500
fr., valeur échue, TVA et débours compris, lui est allouée à titre
d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
En substance, il fait valoir que, selon la jurisprudence
cantonale, toutes les charges autres qu'une contravention justifient en
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principe l'intervention d'un avocat et qu'au vu de la liste des opérations
produites, les frais réclamés s'inscrivent dans "un exercice raisonnable des
droits de procédure".
b)Par courrier du 19 juillet 2012, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois s'en est remis à justice, indiquant qu'il se
référait exclusivement à la motivation de sa décision du 20 juin 2012.
E N D R O I T :
1.a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429
CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours
(Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; CREP 14 février
2012/79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la
décision fixant son indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il est donc
recevable.
b)Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
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de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1
let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires
d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op.
cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme
allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad
art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant litigieux équivaut à celui réclamé
par le recourant, à savoir 2'500 fr., de sorte que le recours relève de la
compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395
let. b CPP; cf. CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b).
2.a)En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a
procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée
sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).
b)En l'espèce, on ne peut que suivre le Procureur lorsqu'il
retient, dans son ordonnance du 20 juin 2012, que "le fait de faire l'objet
d'une instruction pénale pour vol ou abus de confiance ne peut être
qualifié d'anodin". Au surplus, il y a lieu de souligner qu'au moment où il a
consulté un avocat, le recourant ignorait les faits qui lui étaient reprochés,
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puisqu'il n'avait pas encore eu connaissance du contenu de la plainte. Au
vu de ces éléments, on ne peut donc pas considérer que le recours
d'E.________ à un avocat était déraisonnable et le recourant a droit à une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
c)Il reste encore à déterminer le montant de l'indemnité
qu'il y a lieu d'allouer à E..
En l'espèce, le recourant est défendu par un avocat de choix,
qui a transmis une liste des opérations détaillées. Toutefois, on ne peut
suivre le défenseur du recourant dans ses calculs. En effet, d'une part,
celui-ci prend en considération un tarif horaire de 350 fr. alors que, dans
sa pratique, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 fr. pour
fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP, étant précisé que cette indemnité,
allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais
d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation
tient compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat
de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 3 juillet 2012/483).
D'autre part, les frais de déplacement ne sauraient être comptabilisés au
même tarif que le temps passé à l'étude du dossier (TB 6B_810/2010 c.
2.2). Enfin, le tarif horaire applicable au temps d'audience du 9 janvier
2012 doit tenir compte du fait que le recourant était assisté par une
avocate-stagiaire lors de cette audience.
Au vu de ces éléments, l'indemnité allouée à E. pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être arrêtée à 1'350 fr.,
à laquelle il convient d'ajouter 150 fr. de débours.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre
IV de l'ordonnance du 20 juin 2012 doit être réformé en ce sens qu'un
montant de 1'500 fr. est alloué à E.________ à titre d'indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de
l’Etat.
Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429
al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit et compte tenu du tarif horaire
appliqué par la Chambre de céans, le montant de cette indemnité sera
arrêté à 540 frs.
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 20 juin 2012 est réformée à son chiffre IV en
ce sens qu'un montant de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) est
alloué à E.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al.
1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est alloué à
E.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
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La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour E.),
-Mme M.,
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Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l'Est
vaudois;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1