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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003967-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par E.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 12 juillet 2013 par le Procureur ad hoc de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.003967-CMI.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) V.________ et R., architectes de métier, sont
administrateurs de la société G. SA, ayant pour but des opérations
mobilières et immobilières (P. 11). Le 13 septembre 2010, cette société a
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acquis, dans le but de le transformer et le revendre, un chalet sis sur la
parcelle [...] de la commune d’I.________ (annexe PV aud. 3).
Le contrat de révision de citerne du chalet, conclu à l’époque
avec la maison Q.________ SA, a été résilié peu avant la vente, et n’a pas
été repris par les acquéreurs (P. 39/1, p. 3).
V.________ et R., en leur qualité de représentants de la
société propriétaire du chalet, n’ont pas procédé au contrôle périodique
obligatoire du détecteur de fuite de la citerne à mazout, bien qu’ils aient
été contactés à cette fin par la société H. SA. Le dernier contrôle
datant du 14 mai 2009, le suivant aurait dû être effectué au plus tard le 14
mai 2011 (PV aud. 10; P. 6 et 31).
b) Le 3 mars 2012, des centaines de litres d’eau mélangés à
du mazout se sont écoulés de la citerne du chalet propriété de G.________
SA, polluant le terrain, les ruisseaux et trois sources environnantes (P. 6 ;
P. 8, p. 20).
Le 5 mars 2012, le Service des eaux, sols et assainissement du
canton de Vaud (SESA) a procédé à une inspection sur les lieux du sinistre.
Il a établi un rapport daté du 9 juillet 2012 (P. 6).
L’auteur du rapport, N., a notamment constaté que les
cartes de l’entreprise de maintenance du brûleur à mazout, la société
Q. SA, mentionnaient des problèmes récurrents de pannes de
chauffage dues à la présence d’eau dans le réservoir à mazout. Il a
considéré que « la cause immédiate de la pollution n’est pas le gel, mais
celle des pannes successives du brûleur à mazout incorrectement traitées
par les détenteurs et entreprises mandatées pour remédier à la remise en
marche du brûleur ». De l’avis de l’inspecteur du SESA, « s[i] l’installation
d’entreposage avait été correctement entretenue, le brûleur ne serait pas
tombé en panne d’une part, et les eaux n’auraient pas pu s’infiltrer dans la
citerne pour la faire déborder d’autre part ».
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c) E., propriétaire à I. d’un chalet dont l’eau
potable était puisée au bénéfice d’une servitude de droit d’eau et de
captage sur une source jaillissant sur un fonds voisin, s’est annoncé le 16
juillet 2013 auprès du procureur en expliquant que la source ayant été
polluée, il avait dû se raccorder depuis lors sur le réseau public (P. 7 et
7/1).
d) Le 14 août 2012, le Procureur ad hoc pour l’arrondissement
de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
V.________ et R.________ pour avoir négligé l’entretien de l’installation de
chauffage du chalet propriété de G.________ SA à l’origine de la pollution
aux hydrocarbures du 3 mars 2012 (PV des opérations, p. 3).
Le 17 juin 2013, dans le délai de prochaine clôture, E.________
a requis du procureur la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction
complémentaires et a chiffré ses conclusions civiles à 32'000 francs (P.
39).
B.a) Par ordonnance du 12 juillet 2013, le procureur a rejeté les
réquisitions présentées par E., pour le motif qu’elles n’étaient pas
de nature à apporter des éléments nouveaux ou pertinents, a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre V. et R.________
pour contamination d’eau potable par négligence et infraction à la LEaux
(Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 ; RS 814.20) (I)
et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré
que le contrôle périodique de la citerne, s’il n’avait pas été omis par les
prévenus, n’aurait pas été de nature à empêcher la pollution survenue. Il
n’y avait donc pas de lien de causalité entre cette omission et la pollution,
qui était le fait d’événements extraordinaires imprévisibles (panne de
chauffage, gel dû à des conditions climatiques extrêmes, dégel,
inondation, infiltration dans la citerne).
b) Par ordonnances pénales du 23 juillet 2013, le procureur a
condamné V.________ et R.________, pour contravention à la LEaux, à 1'000
fr.respectivement 2'000 fr. d’amende, convertibles chaque fois en dix
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jours de peine privative de liberté de substitution, pour ne pas avoir
procédé au contrôle périodique obligatoire du détecteur de fuite de la
citerne à mazout, bien qu’ils aient été contactés par H.________ SA dans ce
but.
C.c) Par acte du 5 août 2013, E.________ a interjeté contre
l’ordonnance de classement du 12 juillet 2013 un recours tendant
principalement au prononcé d’une ordonnance pénale à l’endroit des
prévenus, subsidiairement à leur mise en accusation des chefs de
contamination d’eau potable par négligence et d’infraction à la LEaux par
négligence, plus subsidiairement à la mise en œuvre d’un complément
d’instruction.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le procureur a renoncé à
déposer des déterminations.
Invités à se déterminer, V.________ et R.________ ont conclu au
rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Les intimés mettent en doute la qualité pour recourir de
E.________.
En vertu de l’art. 382 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0]), toute partie qui a un intérêt juridique protégé
à l’annulation ou à la modification de la décision d’une décision a qualité
pour recourir contre celle-ci (al. 1). L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la
qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie
plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1
CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Sont toujours considérés comme des lésés
les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2
CPP).
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En l’occurrence, E.________ est directement atteint par
l’infraction de contamination d’eau potable, au sens de l’art. 234 CP, qui
protège notamment la vie et l’intégrité corporelle de l’être humain
(Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 234 CP, p. 1349).
L’intéressé, qui a déclaré expressément vouloir se porter « partie civile »,
c’est-à-dire, selon la terminologie du CPP, participer à la procédure pénale
comme demandeur au civil (P. 7, p. 2), a chiffré ses conclusions civiles
dans le délai de prochaine clôture (P. 39, p. 9). La qualité de partie
plaignante doit donc lui être reconnue (art. 118 al. 1 CPP) et, avec elle, la
qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement.
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal
(art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement du
Ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP). Il est donc recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont
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ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement
s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une
vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à
l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc
pas. C'est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas
de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1;
ATF 138 IV 186).
3.Le recourant soutient que les indices de culpabilité seraient
suffisants pour rendre une ordonnance pénale à l’égard des prévenus,
subsidiairement pour prononcer leur mise en accusation des chefs
d’infraction à la LEaux et de contamination d’eau potable par négligence.
a) Aux termes de l’art. 70 al. 1 LEaux, sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui
qui, intentionnellement, aura de manière illicite introduit dans les eaux,
directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer,
aura laisser s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou
épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux
(let. a) ; en sa qualité de détenteur d’une installation contenant des
liquides de nature à polluer les eaux, n’aura pas, conformément à la
présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions
nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état
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de fonctionner, polluant ainsi l’eau ou créant un risque de pollution (let. b).
Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus (al. 2).
Selon l’art. 22 LEaux, les détenteurs d’installations contenant
des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au
contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des
constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les
installations d’entreposage soumises à autorisation (cf. art. 19 al. 2)
doivent être contrôlées tous les dix ans au moins ; selon le danger qu’elles
représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe les intervalles de
contrôle pour d’autres installations (al. 1). Dans les installations
d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la
détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties (al. 2).
En vertu de l’art. 32a al. 3 OEaux (Ordonnance du 28 octobre
1998 sur la protection des eaux ; RS 814.201), les détenteurs doivent
veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites
des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux
soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double
paroi et une fois par an pour les réservoirs et conduites à simple paroi.
D’un point de vue objectif, les infractions réprimées par l’art.
70 LEaux supposent d’abord que l’auteur ait adopté l’un des
comportements qui y sont énumérés. Il faut en outre que, par l’un de ces
comportements, il ait créé un risque de pollution pour les eaux. Une
pollution effective des eaux n’est donc pas nécessaire. Un risque abstrait,
même élevé, ne suffit cependant pas. Il doit s’agir d’un risque concret. Un
tel risque existe lorsque, d’après le cours ordinaire des choses, il apparaît
vraisemblable ou très possible que le bien juridique protégé sera lésé (TF
6S.255/2005 du 5 septembre 2005 c. 7.1; ATF 124 IV 114 c. 1 ; ATF 123 IV
128 c. a). La jurisprudence a notamment admis la création d’un danger
concret de pollution dans le cas où, en raison d’un dysfonctionnement du
système de remplissage d’une citerne, 741 litres de mazout avaient été
déversés dans le sol. Vu l’importance de l’écoulement d’un hydrocarbure,
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l’existence d’une mise en danger concrète devait être retenue, dès lors
qu’une partie du mazout non absorbé par le sol pouvait très
vraisemblablement atteindre les eaux souterraines protégées (TF
6B_642/2008 du 9 janvier 2009).
Du point de vue subjectif, les infractions réprimées par l’art. 70
LEaux peuvent être commises intentionnellement, auquel cas le dol
éventuel suffit, ou par négligence (TF 6S.255/2005 du 5 septembre 2005
- 7.1).
- Aux termes de l’art. 234 CP, qui réprime la contamination
d’eau potable, celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de
substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou
aux animaux domestiques sera puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins
(al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2).
Cette disposition vise l’eau qui est destinée à la consommation
par des êtres humains ou des animaux domestiques, même si elle peut
servir un autre usage. Pour répondre à la définition légale, il faut que l’eau
soit destinée notamment à être bue ou qu’elle serve effectivement comme
boisson (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 3 ad
art. 234 CP, p. 137). Le comportement punissable consiste à introduire
dans l’eau potable, par n’importe quel moyen, même de façon indirecte,
une substance, quelle qu’elle soit, qui est nuisible à la santé de l’homme
ou des animaux domestiques. L’infraction peut être commise par omission
si l’auteur se trouve dans une position de garant. L’infraction est
consommée dès que l’eau est contaminée, c’est-à-dire que la substance
est introduite dans l’eau potable. Il est essentiel que la substance
introduite dans l’eau, par ses propriétés, soit apte à provoquer une
maladie et que, par sa quantité concrète, elle suffise pour produire un tel
effet. Il n’est cependant pas nécessaire que l’eau contaminée soit bue ; il
suffit qu’il existe à ce sujet un danger abstrait (Corboz, op. cit., nn. 5-9 ad
art. 134 CP, p. 137, et les références citées ; ATF 78 IV 176). L’infraction
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peut être commise intentionnellement ou par négligence. S’agissant de
l’intention, il suffit que l’auteur veuille ou accepte que son comportement
conduise à contaminer l’eau potable ; il n’est pas nécessaire qu’il veuille
que cette eau soit effectivement bue ou qu’il en résulte une atteinte à la
santé. S’agissant de la négligence, elle est réalisée lorsque l’auteur ne
s’est pas conformé aux règles de la prudence alors qu’il pouvait et devait
percevoir le risque que la substance atteigne l’eau (Corboz, op. cit., nn.
10-12 ad art. 234 CP, p. 138).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la source d’eau captée
par le recourant a été polluée par des hydrocarbures provenant de la
citerne à mazout du chalet acquis en septembre 2010 par la société
administrée par les prévenus. Ceux-ci, après l’acquisition, ne se sont pas
souciés de faire contrôler le fonctionnement des appareillages de la
citerne en cause. R.________ a en effet expliqué, lors de la séance du 9
janvier 2013 à la Direction générale de l’environnement (DGE), qu’aucune
discussion n’avait porté sur la reprise de l’ancien contrat de révision de
citerne, conclu à l’époque avec la maison Q.________ SA, car la société
G.________ SA ne jugeait pas à propos d’engager des frais pour un
immeuble destiné, après transformations, à la revente (P. 39/1, p. 3).
Pourtant, les cartes de travail de cette entreprise, chargée de la
maintenance du brûleur à mazout, signalent, entre 2001 et 2007, des
problèmes de pannes de chauffage, dues à la présence d’eau dans le
réservoir (P. 6, p. 7 et P. 10).
Le SESA, qui a inspecté les lieux le 5 mars 2012, a rapporté
qu’à la suite d’une panne de chauffage, la canalisation du réseau
d’alimentation d’eau avait gelé à l’intérieur de l’immeuble durant la
longue période de grand froid et que le réducteur de pression d’eau et le
corps d’une vanne avaient tous deux cédé. Il a relevé que lors du dégel,
par des fissures des éléments de canalisation défectueux, l’eau s’était
répandue dans les locaux intérieurs de l’immeuble, puis s’était infiltrée
dans le canal technique reliant la chambre de visite du réservoir enterré à
mazout, situé à environ 20 mètres de l’immeuble et à 5 mètres en
contrebas de celui-ci. Il a constaté que le bouchon de la « jauge règle » du
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réservoir n’était pas en place, et que le raccord de fixation de la pompe à
mazout immergée n’était pas vissé de manière étanche sur le couvercle
du réservoir. Dans un premier temps, l’eau s’était infiltrée dans le
réservoir par le manchon de fixation de la pompe immergée non étanche,
puis par l’orifice de la « jauge règle » qui est située plus haut que le
manchon de la pompe. Par la différence de densité, l’eau avait refoulé le
mazout hors du réservoir. Le SESA a encore observé que lors de
l’expertise du réservoir, le corps de la pompe contenait de l’eau, que la
panne de chauffage avait été provoquée par la présence d’eau dans le
réservoir (panne du brûleur à mazout), avant la rupture des conduites
d’eau dans le bâtiment, et que sans panne de chauffage, le froid qui
sévissait à l’époque ne se serait pas installé dans l’immeuble (P. 6, p. 2).
D’après l’auteur du rapport du SESA, la pollution n’est pas
imputable directement au gel, mais à des pannes successives du brûleur à
mazout, qui n’avaient pas été correctement traitées par les détenteurs et
les entreprises mandatées (P. 6, p. 2). Aux dires de l’inspecteur N.,
si l’installation d’entreposage avait été correctement entretenue, le
brûleur ne serait pas tombé en panne et les eaux n’auraient pas pu
s’infiltrer dans la citerne pour la faire déborder (ibid.).
Entendu comme témoin, K., mécanicien d’entretien
auprès de H.________ SA, a expliqué qu’il avait à contrôler que la pompe
immergée était vissée de manière étanche sur le couvercle de fermeture
du réservoir et qu’il aurait constaté, lors d’une inspection, l’absence du
bouchon de fermeture du tube guide de la jauge, puisque cela entrait dans
sa mission (PV aud. 10).
K.________ n’a pas été en mesure de procéder au contrôle de
la citerne le 18 octobre 2011, car, malgré l’avis envoyé par H.________ SA
10 ou 15 jours auparavant, personne n’était présent le jour en question
pour lui ouvrir la porte du chalet (PV aud. 10 ; P. 31). Par la suite, selon les
indications de H.________ SA, le contrôle périodique obligatoire du
détecteur de fuite a été expressément refusé par G.________ SA, du fait
que la citerne allait être mise hors service à la fin de l’année 2011 (P. 31).
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11 -
Si K.________ avait pu vérifier, le 18 octobre 2011 ou ultérieurement, que la
pompe immergée n’était pas vissée de manière étanche sur le couvercle
de fermeture du réservoir – à quoi le SESA a attribué en partie la pollution
(P. 6, p. 3) –, le sinistre aurait pu être évité. Contrairement à l’opinion du
procureur, les circonstances citées dans l’ordonnance (panne de
chauffage, gel, dégel, inondation, infiltration dans la citerne) ne sont pas
imprévisibles et extraordinaires au point d’interrompre le lien de causalité.
Le mois de février 2012 a certes été très rigoureux, mais le gel qui, selon
l’appréciation du SESA, ne peut être tenu pour la cause directe de la
pollution n’est pas un événement exceptionnel. Quant à la panne du
chauffage, elle est, selon le SESA, la conséquence du manque d’entretien
de l’installation. En refusant un contrôle qui aurait permis de remédier aux
défauts décelés ayant conduit à la pollution, les représentants de
G.________ SA, dont les devoirs de prudence doivent être appréciés au
regard de leur qualité d’architecte, paraissent être à l’origine de la
pollution. Les soupçons d’une infraction à la LEaux par négligence, au sens
de son art. 70 al. 1 let. b et al. 2, sont suffisants pour prononcer leur mise
en accusation de ce chef (cf. art. 324 al. 1 CPP). Il en va de même de
l’infraction de contamination d’eau potable par négligence, au sens de
l’art. 234 al. 2 CP, dans la mesure où les prévenus n’ont pas veillé à ce
que la citerne à mazout du chalet propriété de G.________ SA soit contrôlée
dans le délai prescrit, ce qui a pollué la source captée par le recourant, a
eu pour effet de rendre impropre à la consommation une eau potable
destinée à des humains et de créer une mise en danger pour leur santé.
En conséquence, il appartiendra au procureur d’engager
l’accusation contre V.________ et R.________ des chefs d’infraction à la
LEaux par négligence (art. 70 al. 1 let. b et al. 2) et de contamination
d’eau potable par négligence (art. 234 al. 2 CP).
Enfin, c’est à tort que le recourant invoque l’ordonnance du 1
er
juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les
polluer (OPEL), cette ordonnance ayant été abrogée lors de la modification
de l’Ordonnance sur la protection des eaux du 18 octobre 2006, en
vigueur le 1
er
janvier 2007 (RO 2006 4291).