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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003904-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 421 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2016 par G.________
et F.________ contre les ordonnances de classement rendues le 12 avril
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE12.003904-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 1
er
mars 2012, F.________ et G.________ ont chacun
déposé une plainte pénale contre la Commune d’[...], respectivement
contre son syndic V.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation.
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Ils reprochaient à la municipalité, respectivement à V.,
d’avoir communiqué à tout le moins à l’Office de l’assurance chômage
(pour F.) et au Service des prestations du canton du Valais (pour
G.) la lettre de licenciement avec effet immédiat et pour justes
motifs – les plaignants ont été licenciés du Service des déchets de la voirie
de la commune car ils auraient noté des heures de travail fictives – qu’elle
leur avait adressée le 19 décembre 2011. Le courrier litigieux mentionnait
ce qui suit : « en ce qui concerne les heures notées et non effectuées, ce
procédé s’apparente à de l’escroquerie ».
Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, saisi séparément des deux plaintes
précitées, a joint les deux causes. Le lendemain, il a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre V..
b) Le 30 avril 2013, la Municipalité d’ [...], et en particulier son
syndic V., a dénoncé G. et F.________ pour faux dans les
titres et escroquerie et a porté plainte contre eux pour dénonciation
calomnieuse.
La Commune reprochait notamment aux prénommés d’avoir,
dans le but de la tromper, faussement indiqué sur les fiches horaires
prévues à cet effet des heures de travail qui n’avaient en réalité pas été
effectuées.
Le 15 avril 2014, le Procureur a ouvert une instruction pénale
contre G.________ et F.________ pour escroquerie et dénonciation
calomnieuse.
B.a) Par acte du 12 avril 2016, le Ministère public a engagé
l’accusation contre G.________ et F.________ devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie et dénonciation
calomnieuse.
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b) Parallèlement, il a, par ordonnance du même jour, ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et la
Municipalité d’[...] pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), et a dit
que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II).
Toujours le 12 avril 2016, le Ministère public a également
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ et
F.________ pour faux dans les titres (I) et a dit que les frais de procédure
suivaient le sort de la cause (II).
Dans ses deux ordonnances, le Procureur a en substance
indiqué que la question des frais serait réglée dans le cadre du jugement
au fond, dès lors que G.________ et F.________ avaient été renvoyés devant
le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenus
d’escroquerie et de dénonciation calomnieuse.
C.Par acte du 21 avril 2016, G.________ et F.________ ont recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les
deux ordonnances de classement précitées, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à leur réforme en ce sens qu’il soit statué sur les frais et
les dépens de procédure. Ils ont en outre sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
Le 31 mai 2016, le Ministère public a déposé des
déterminations et a conclu au rejet du recours, aux frais de ses auteurs, et
au rejet de la demande d’assistance judiciaire.
Par courrier du 6 juin 2016, G.________ et F.________ ont fait
part de leurs observations sur les déterminations du Ministère public.
Par écriture du 9 juin 2016, la Commune d’ [...] et V.________
ont déposé des déterminations et s’en sont remis à justice.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par des
parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par
G.________ et F.________ est recevable.
2.1Les recourants reprochent en substance au Ministère public
d’avoir renvoyé au juge du fond la question des frais et des dépens. Ils
soutiennent que ce dernier aurait dû statuer sur ces points dans les
ordonnances attaquées.
2.2En vertu de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais
dans la décision finale. Cette disposition fait obligation aux autorités
pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions
en indemnités et réparation
du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. 1309 ; cf. également en ce sens Domeisen, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 3
et 9 ad art. 421 CPP et les références citées ; CREP 25 mai 2016/346
consid. 2.2 ). En cas d’ordonnances de classement partiel notamment, les
frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la
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fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la
décision finale (CREP 25 mai 2016/346 consid. 2.2 ; Message, FF 2006 p.
1309 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, Bâle 2013, n. 8 ad art. 421 CPP).
L’art. 421 al. 2 let. b CPP stipule toutefois que l’autorité pénale
peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de
classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité,
pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà
dans une ordonnance de classement partiel (Domeisen, op. cit., n. 7 ad
art. 421 CPP ; Message, FF 2006 p. 1309 ; CREP 25 mai 2016/346 consid.
2.2). Cela sera notamment le cas si la partie plaignante ne s’est constituée
que pour certains délits et que la procédure est classée dans la mesure où
elle porte sur ceux-ci (Message, FF 2006 p. 1309 ; CREP 25 mai
2016/346 consid. 2.2).
2.3En l’espèce, le Ministère public a statué, le 12 avril 2016, sur la
plainte déposée par la Commune d’[...] et V.________ à l’encontre des
recourants pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation
calomnieuse. D’une part, il a décidé de classer la procédure en faveur de
ces derniers s’agissant de l’infraction de faux dans les titres. D’autre part,
il a engagé l’accusation contre les recourants devant le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie et dénonciation
calomnieuse. Il s’ensuit que le Ministère public a rendu une ordonnance de
classement partiel. Par conséquent, il n’avait pas l’obligation de régler le
sort des frais et des dépens à ce stade et pouvait, conformément à la loi,
laisser le soin à l’autorité de jugement de statuer sur cette question. Le
grief doit dès lors être rejeté.
Il n’en va pas de même s’agissant de l’ordonnance de
classement rendue le même jour au profit de la Commune d’[...] et
V.________. En effet, il s’agit en l’espèce d’une décision finale, puisque ces
deux prévenus ont été libérés de toute infraction. Dans ce cas, l’art. 421
al. 1 CPP imposait au Ministère public de régler la question des frais et des
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indemnités pour ce volet de l’affaire, de sorte que le recours doit être
admis sur ce point.
Il résulte de ce qui précède qu’il appartiendra au Ministère
public de régler le sort des frais et des indemnités résultant du classement
de la procédure pénale dirigée contre la Commune d’[...] et V..
3.En définitive, le recours dirigé contre le chiffre II du dispositif
de l’ordonnance du 12 avril 2016 ordonnant le classement de la procédure
dirigée contre G. et F.________ doit être rejeté. Le recours dirigé
contre le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 12 avril 2016 ordonnant
le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et la
Municipalité d’[...] doit quant à lui être admis. Ce chiffre sera annulé et le
dossier de la cause retourné au Ministère public pour nouvelle décision
dans le sens des considérants, l’ordonnance étant maintenue pour le
surplus.
S’agissant de la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, il y a lieu de considérer que les recourants ont
formé une demande tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour
ce qui concerne l’ordonnance dans laquelle ils ont la qualité de prévenu et
une requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour
l’ordonnance dans laquelle ils ont la qualité de plaignant. La requête
tendant à la désignation d’un défenseur d’office sera rejetée, vu l’issue du
recours, car la conclusion concernée était d’emblée dénuée de chances de
succès (CREP 30 décembre 2014/925 consid. 3 ; CREP 4 juillet 2014/445).
La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit peut
cependant être admise, les recourants ayant rendu vraisemblable la
réalisation des conditions de l’art. 136 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis par une demie, soit par 385 fr., à la charge des
recourants, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP), à parts
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égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), le solde, par une
demie, étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais imputables à l’assistance
du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr.,
plus la TVA par 14 fr. 40, soit à un total de 194 fr. 40, seront intégralement
laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours dirigé contre le chiffre II du dispositif de
l’ordonnance du 12 avril 2016 ordonnant le classement de la
procédure pénale dirigée contre G.________ et F.________ est
rejeté.
II. Le recours dirigé contre le chiffre II du dispositif de
l’ordonnance du 12 avril 2016 ordonnant le classement de la
procédure pénale dirigée contre V.________ et la Commune
d’[...] est admis.
III. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 12 avril 2016
ordonnant le classement de la procédure pénale dirigée contre
V.________ et la Commune d’ [...] est annulé. L’ordonnance est
maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
V. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
VI. La requête tendant à la désignation de Me Patrick Foetisch en
qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de
recours est admise et son indemnité est fixée à 194 fr. 40
(cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
VII. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis par une demie, soit par 385 fr. (trois
cent huitante-cinq francs), à la charge de G.________ et
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F., à parts égales et solidairement entre eux, et par
une demie, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à
la charge de l’Etat, tout comme l’indemnité due au conseil
juridique gratuit de G. et F., par 194 fr. 40
(cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Foetisch, avocat (pour G. et F.),
-Me Jacques Haldy, avocat (pour V. et la Commune d’[...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :