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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003864-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. c, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE12.003864-PGN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour
appropriation illégitime et escroquerie sur plainte de J.,
vu la demande adressée par J. au procureur de
procéder en urgence aux séquestres des comptes de C., de
G. ainsi que des comptes personnels de A.X.________ et
B.X.,
vu le courrier du 10 avril 2012 par lequel le procureur a
informé J. qu'il n'entendait pas donner suite à sa requête de
séquestre,
vu le recours interjeté le 17 avril 2012 par J.________ contre
cette décision, requérant à titre de mesures provisionnelles le séquestre
des comptes avec effet immédiat,
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vu la décision du 18 avril 2012 par laquelle le Président de la
Chambre des recours en matière pénale a rejeté la requête de mesures
provisionnelles,
vu les pièces du dossier;
attendu que par courrier du 27 avril 2012 J.________ a déclaré
retirer son recours contre le refus de séquestre,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé,
qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]) doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
que le sort des frais de première instance sera réglé par le
Ministère public.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de J..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yves Cottagnoud, avocat (pour J.),
-C.________,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :