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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003276-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffière:MmeRouiller
Art. 319, 385 al. 1 et 2, 396 al. 1 CPP; 126 al. 1, 180 al. 1 CP
Vu l'enquête n
o
PE12.003276-PGT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour voies
de fait, sur plainte de R.,
vu l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre D.,
vu le recours daté 20 avril 2012 et posté le 21 avril 2012 par
R.________ contre cette décision,
vu le courrier de la Cour de céans du 25 avril 2012, demandant
à R.________ de compléter son recours,
vu la réponse de la plaignante, indiquant vouloir faire recours
pour empêcher D.________ – dont elle a peur – de s'approcher d'elle et de
son enfant, et inviter son avocat à contacter l'autorité de céans,
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2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que R.________ a déposé plainte pénale le 10 janvier
2012 contre D., motifs pris que, lors d'une discussion houleuse
qu'ils avaient eue le même jour dans l'immeuble où vit le prévenu, celui-ci
l'aurait bousculée, aurait menacé de la "[...] pousser en bas des escaliers
[...]", et aurait arraché des papiers de ses mains (P. 1),
qu'entendu, le 31 janvier 2012, D. a reconnu avoir eu
une discussion animée avec R., avoir saisi les papiers qu'elle tenait
dans ses mains, et lui avoir dit qu'il allait "lui en foutre une" si elle
continuait à crier dans l'escalier (P. 2),
qu'il a toutefois contesté avoir eu tout contact physique avec
R., pressentant que c'était ce qu'elle attendait pour pouvoir
ensuite se plaindre,
qu'entendu le 31 janvier 2012 en qualité de personne pouvant
donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée
contre D.________, [...] a indiqué avoir assisté à une partie de la dispute,
mais n'a pas confirmé les faits allégués par la plaignante (P. 3),
que le témoignage écrit du 30 février 2012 de la voisine
d'immeuble, [...], née en 1933, est rédigé en ces termes : "[...] Le mardi
10 janvier 2012, quelqu'un est venu frapper à ma porte, ne connaissant
pas la personne, je lui ai demandé de se présenter, cette personne c'est
(sic) alors présentée comme quelqu'un menant une enquête pour l'Office
des Poursuites. J'ai donc ouvert la porte et pu apercevoir une dame. Après
quelques questions sur les locataires de l'immeuble, elle s'est arrêtée sur
mes voisins du dessous en me demandant comment ils vivaient. C'est
alors que M. Cattano Michel est arrivé. Il lui a demandé ce qu'elle (la
plaignante) faisait là puis lui a pris des papiers qu'elle avait dans les
mains. La dame l'a suivit (sic) dans les escaliers en "gueulant" pendant
que Michel partait. J'ai toute de suite fermé la porte et n'ai jamais revu
cette dame. J'ai demandé à un tiers d'écrire ma lettre car ma vue baisse
mais persiste et
signe. [...]" (P. 5),
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3 -
que, le 5 avril 2012, le Procureur a ordonné le classement de la
procédure, motif pris que les faits dénoncés par R.________ n'étaient pas
démontrés,
que R.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'interpellée, la recourante a confirmé sa volonté de recourir,
indiquant qu'elle transmettait son courrier à son avocat pour que celui-ci
contacte l'autorité de céans,
qu'elle n'avance aucun argument qui permettrait de prendre
une autre décision que celle présentement contestée,
que la recevabilité de ce recours paraît douteuse,
que cependant, à lire les courriers de R., on comprend
que celle-ci souhaite une autre décision (que celle de classer l'affaire
rendue le 5 avril 2012), qu'elle a peur du prévenu et désire que celui-ci ne
puisse plus s'approcher d'elle et de son enfant,
qu'il peut être entré en matière,
qu'en l'espèce, R. se plaint de menaces et de voies de
fait,
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4 -
que le prévenu admet avoir haussé le ton et, devant
l'agressivité de la plaignante, lui avoir dit qu'il allait lui "en foutre une" si
elle continuait,
que la menace tombant sous le coup de l'article 180 al. 1 CP
n'est punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est objectivement
de nature à alarmer ou effrayer la victime (ATF 99 IV 212),
que la plaignante ne prétend pas avoir ressenti les paroles du
prévenu comme une menace grave au sens du Code pénal,
que le comportement du prévenu ne constitue donc pas une
menace,
que, par ailleurs, l'intéressé admet avoir pris des mains de la
plaignante un papier, ce qui a été également attesté par le témoignage
écrit de la voisine d'immeuble,
que cependant, le fait d'arracher un papier des mains de
quelqu'un n'est pas pénalement relevant,
qu'enfin, les voies de fait alléguées par la plaignante sont
niées par D.________ et n'ont été établies ni par l'audition de [...], ni par le
témoignage écrit de la voisine,
qu'en tout état de cause, la plaignante n'indique pas quelle
autre mesure d'instruction pourrait être entreprise,
qu'on ne voit pas laquelle permettrait de se convaincre des
faits dont elle se plaint;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs) (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 312.03.01]) sont mis à la charge de R.________.
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de R..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Madame R.,
-Monsieur D.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1