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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003134-XCR/CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.003134-XCR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte contre W.________ pour voies de fait
qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, insoumission à une
décision de l'autorité, d'office et sur plainte de M.________,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 27
avril 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'audience du 29 avril 2012 par-devant le Tribunal des
mesures de contrainte,
vu la décision du 29 avril 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
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W.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26
juillet 2012 et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 9 mai 2012 par W.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, dans son recours du 9 mai 2012, W.________ a
conclu préalablement à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours, principalement à ce que le
recours soit admis, l'ordonnance rendue le 29 avril 2012 annulée et sa
libération provisoire immédiatement prononcée et subsidiairement à ce
que le recours soit admis, l'ordonnance rendue le 29 avril 2012 annulée,
sa libération provisoire immédiatement prononcée et toutes mesures de
substitution utiles ordonnées, soit notamment le dépôt en mains de justice
de son passeport, le versement en main de justice d'une caution dont le
montant est à fixer à dire de justice, et/ou le port d'un bracelet
électronique;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
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cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, W.________ est mis en cause pour des violences
commises à l'égard de son épouse depuis plusieurs mois,
qu'en automne 2011, il aurait contraint son épouse,
M.________, à entretenir des rapports sexuels non consentis,
que, le 4 février 2012, lors d'une dispute, il aurait saisi son
épouse par la gorge et lui aurait donné des claques et des coups de pied
(P. 4),
que peu après la dispute, le prévenu aurait tenté de mettre le
feu à la salle de bain,
qu'il aurait également violé à plusieurs reprises l'interdiction
qui lui a été signifiée le 2 mars 2012 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte de s'approcher de son épouse et de leurs
enfants,
que, le 13 avril 2012, le prévenu se serait rendu, avec l'accord
de son épouse, au domicile de cette dernière pour récupérer des affaires à
la cave,
que celle-ci refusant de boire un verre avec lui, elle serait
remontée en ascenseur,
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qu'alors que la plaignante était encore dans l'ascenseur, celui-
ci se serait bloqué,
que la plaignante soutient que le recourant aurait bloqué
l'ascenseur,
qu'une fois que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au
rez-de-chaussée, le recourant aurait saisie M.________ au cou en la
poussant et la plaquant contre le mur, lui laissant des marques rouges sur
le cou (P. 11/3 et 18),
que la police est intervenue,
que le recourant s'en serait encore pris à la plaignante le 25
avril 2012 à la gare de Lausanne, la saisissant et la forçant à descendre
dans le passage sous voie en tenant les propos suivants: "Tu es une sale
profiteuse, une salope, une pute, je te ficherai sous le train, tu sais que j'ai
une arme en poche et je te tuerai et les enfants seront incendiés" (P. 15),
qu'un passant surpris par la dispute a séparé le couple et
accompagné la plaignante au commissariat de police (PV aud. 3),
que le même soir, W.________ aurait envoyé dix messages à
son épouse depuis un site internet dont les termes sont notamment lui
suivants:
"M.________, vos enfants ne vous appartiennent pas. Alors
laissez leur père les voir car ils ont besoin de lui. Vous êtes une
égoïste. Et ça risque de vous coûter",
"Nous sommes toute un équipe qui défendons les pères
dans la détresse. Vous êtes une mère qui a abusez (sic). Alors nous
les pères on va s'occuper de vous. On va vous suivre et vous menez
une vie très dure. Heureusement que votre mari a eu l'idée de créer
une page de soutien sinon on n'aurait rien su",
"Qu'en dites-vous? Nous allons arriver dans 10 min et
vous mettre mal à l'aise devant votre entourage. Vous aimez cela?",
"Vous aimez dépouiller les gens. On va le faire avec vous
et votre famille",
"Nous sommes au rez-de-chaussée nous arrivons. Alors
préparez-vous ma petite dame ah ah ah ah."
"OUVREZ LA PORTE OU EN ENFONCE",
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"Demain votre fils à l'école, je crois. On va s'en occuper à
la récré. La vérité crue sur sa propre mère",
qu'entendu par le Procureur, W.________ a contesté avoir
contraint son épouse à avoir des rapports sexuels, expliquant que, si elle
ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle, il lui demandait pourquoi et
s'en allait ensuite au salon (PV aud. 4, Audition d'arrestation du 27 avril
2012),
que, s'agissant des faits survenus le 4 février 2012, le prévenu
reconnaît avoir donné des claques et des coups de pieds à son épouse,
qu'il conteste toutefois l'avoir saisie par la gorge,
qu'il reconnaît avoir tenté de prendre contact à plusieurs
reprises avec ses enfants et son épouse malgré l'interdiction de périmètre,
qu'il conteste avoir fait preuve de violence à l'égard de
M.________ lors de leur dispute à la gare de Lausanne,
qu'il a contesté être l'auteur des dix messages précités tout en
admettant avoir inscrit le numéro de téléphone de son épouse sur un site
internet de défense des droits des pères,
qu'au vu des nombreux rapports de police et de tous ces
éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre
de W.________, nonobstant ses dénégations;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
qu'il existait un risque de réitération,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et
4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
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antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, les violences verbales et physiques envers son
épouse et ses enfants ont des incidences graves sur les victimes,
qu'en effet, à la suite des messages envoyés menaçant la
sécurité de leur fils, ce dernier ne voulait plus aller à l'école le lendemain,
qu'en outre, les violences physiques et psychiques n'ont fait
que croître depuis le prononcé de l'interdiction de périmètre, démontrant
que l'intéressé fait fi des décisions de justice,
qu'au demeurant, le recourant est prévenu de viol sur son
épouse et de menace de mort à l'encontre de sa famille,
que ces infractions sont graves,
qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre l'existence d'un
risque concret de récidive;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un
risque de passage à l'acte ce que conteste le prévenu,
que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc
pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF
137 IV 122),
que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à
une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens
de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP,
mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus
par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du
risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221
CPP et les références citées, p. 1029),
qu'en outre, pour admettre que le recourant menace
sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation
personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à
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l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n.
22 ad art. 221 CPP, p. 1029; CREP 2 novembre 2011/450),
qu'en l'espèce, l'attitude de W.________ tend à démontrer qu'il
vit très difficilement la fin de sa relation conjugale et qu'il entend faire
usage de tous les moyens à sa disposition, notamment la violence, pour
contraindre la plaignante à entretenir des contacts avec lui,
que le fait qu'il ait passé outre la décision du Président du
Tribunal d'arrondissement de la Côte et réitéré ses agissements
nonobstant l'ouverture de la présente procédure donne à penser qu'il n'est
plus capable de raisonner et d'adapter son comportement aux
circonstances,
qu'en outre, il convient de constater une escalade dans la
gravité des menaces proférées, non seulement à l'égard de M.________
mais également à l'égard de leurs enfants,
que l'épisode au cours duquel il aurait mis le feu à un
bandage, dans sa salle de bain, peu après une violente dispute sans
pouvoir fournir d'explication de ce geste est préoccupant quant à l'état
mental du recourant et quant aux actes qu'il est susceptible de commettre
dans un moment de tension ou de désespoir,
que le 25 avril 2012, le recourant a menacé son épouse, à la
gare de Lausanne, en lui disant qu'il détenait une arme,
que, d'après la femme de ménage du prévenu, celui-ci
détiendrait effectivement une arme de poing,
que dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il existe
un risque concret que W.________ passe à l'acte en mettant à exécution
ses menaces d'attenter à la vie de sa famille,
que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour
le risque de réitération et de passage à l'acte, il n'y a pas lieu d'examiner
si les risques de fuite et de collusions justifient également sa mise en
détention;
attendu que W.________ demande à ce que des mesures de
substitutions soient ordonnées,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
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détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant
craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche
de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5
ad art. 237 CPP, p. 1100; CREP 2 mars 2012/86),
qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoires sont
réalisées,
que les mesures de substitutions sollicitées par W.________, soit
le dépôt en mains de justice de son passeport, le versement en mains de
justice d'une caution dont le montant sera fixé à dire de justice, et/ou le
port d'un bracelet électronique, ne sont pas propres à parer à aux risques
de réitération et de passage à l'acte,
qu'au demeurant, une expertise psychiatrique va être
ordonnée,
que celle-ci permettra de déterminer si des mesures de
substitution sont envisageables,
qu'au vu de ce qui précède, seule une mise en détention
provisoire est propre à parer aux risques de réitération et de passage à
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l'acte, vu la gravité des infractions pour lesquelles W.________ est mis en
cause;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés
au prévenu, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212
al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
que le prévenu pourra en tout temps demander sa mise en
liberté;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée
confirmée,
que Me Tony Donnet-Monay est désigné en qualité de
défenseur d'office de W.________ pour la présente procédure de recours,
qu'il appartiendra toutefois au procureur de désigner un
défenseur d'office au prévenu pour la procédure au fond,
que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr. 80., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Désigne Me Tony Donnet-Monay en qualité de défenseur
d'office de W.________ pour la présente procédure de recours.
IV. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de W.________.
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V. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 990
fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office de W., par 486 fr. (quatre cent
huitante six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV. ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de W. se soit améliorée.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour M.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1